Art. L8272-1, Code du travail
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L3744H9K
Lorsque l'autorité administrative a connaissance d'un procès-verbal relevant une des infractions constitutives de travail illégal mentionnées à l'article L. 8211-1, elle peut, eu égard à la gravité des faits constatés, à la nature des aides sollicitées et à l'avantage qu'elles procurent à l'employeur, refuser d'accorder, pendant une durée maximale de cinq ans, les aides publiques à l'emploi et à la formation professionnelle à la personne ayant fait l'objet de cette verbalisation.
Il en est de même pour les subventions et les aides à caractère public attribuées par le ministère de la culture et de la communication, y compris par les directions régionales des affaires culturelles, le Centre national de la cinématographie, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1.
Cette décision de refus est prise sans préjudice des poursuites judiciaires qui peuvent être engagées.
Un décret fixe la nature des aides et subventions concernées et les modalités de la prise de décision relative au refus de leur attribution.
Cité par Art. D8272-1, Code du travail
Cité par Art. D8272-1, Code du travail
Cité par Art. D8272-2, Code du travail
Cité par Art. D8272-4, Code du travail
Cité par Art. D8272-6, Code du travail
Ancien texte Art. L325-3, Code du travail
Ancien texte Art. L325-3, Code du travail
Cité par Art. L8271-1-3, Code du travail
Cité par Art. L8272-5, Code du travail
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