Art. L8272-1, Code du travail
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L6305IEA
Lorsque l'autorité administrative a connaissance d'un procès-verbal relevant une des infractions constitutives de travail illégal mentionnées à l'article L. 8211-1, elle peut, eu égard à la gravité des faits constatés, à la nature des aides sollicitées et à l'avantage qu'elles procurent à l'employeur, refuser d'accorder, pendant une durée maximale de cinq ans, les aides publiques à l'emploi et à la formation professionnelle à la personne ayant fait l'objet de cette verbalisation.
Il en est de même pour les subventions et les aides à caractère public attribuées par le ministère de la culture et de la communication, y compris par les directions régionales des affaires culturelles, le Centre national du cinéma et de l'image animée, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1.
Cette décision de refus est prise sans préjudice des poursuites judiciaires qui peuvent être engagées.
Un décret fixe la nature des aides et subventions concernées et les modalités de la prise de décision relative au refus de leur attribution.
Cité dans la RUBRIQUE social général / TITRE « Concilier des enjeux de politique publique de différente nature (maîtrise des flux migratoires et organisation du marché du travail) : le dilemme de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 » / textes / lexbase social n°447 du 7 juillet 2011 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE contrat de travail / TITRE « Modalités de mise en oeuvre des périodes d'immersion dans le cadre des contrats d'accompagnement dans l'emploi » / brèves / le quotidien du 28 janvier 2010 Abonnés
Cité par Art. D8272-1, Code du travail
Cité par Art. D8272-1, Code du travail
Cité par Art. D8272-2, Code du travail
Cité par Art. D8272-4, Code du travail
Cité par Art. D8272-6, Code du travail
Ancien texte Art. L325-3, Code du travail
Ancien texte Art. L325-3, Code du travail
Cité par Art. L8271-1-3, Code du travail
Cité par Art. L8272-5, Code du travail
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