Art. L1242-8, Code du travail
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L5746IA3
La durée totale du contrat de travail à durée déterminée ne peut excéder dix-huit mois compte tenu, le cas échéant, du renouvellement intervenant dans les conditions prévues à l'article L. 1243-13.
Cette durée est réduite à neuf mois lorsque le contrat est conclu dans l'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée ou lorsque son objet consiste en la réalisation des travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité.
Elle est portée à vingt-quatre mois :
1° Lorsque le contrat est exécuté à l'étranger ;
2° Lorsque le contrat est conclu dans le cadre du départ définitif d'un salarié précédant la suppression de son poste de travail ;
3° Lorsque survient dans l'entreprise, qu'il s'agisse de celle de l'entrepreneur principal ou de celle d'un sous-traitant, une commande exceptionnelle à l'exportation dont l'importance nécessite la mise en oeuvre de moyens quantitativement ou qualitativement exorbitants de ceux que l'entreprise utilise ordinairement. Dans ce cas, la durée initiale du contrat ne peut être inférieure à six mois et l'employeur doit procéder, préalablement aux recrutements envisagés, à la consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe.
Ces dispositions ne sont pas applicables au contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3.
Cité dans la RUBRIQUE contrat de travail / TITRE « Les incidences des exigences du procès équitable sur la rupture du contrat de travail » / jurisprudence / lexbase social n°554 du 16 janvier 2014 Abonnés
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Cité dans la RUBRIQUE contrat de travail / TITRE « Il était sur la route de son CDD... » / jurisprudence / lexbase social n°340 du 5 mars 2009 Abonnés
Ancien texte Art. L122-1-2, Code du travail
Ancien texte Art. L122-2, Code du travail
Cité par Art. L1242-8-1, Code du travail
Cité par Art. L1243-12, Code du travail
Cité par Art. L1243-13, Code du travail
Cité par Art. L1243-13-1, Code du travail
Cité par Art. L1245-1, Code du travail
Cité par Art. L1248-5, Code du travail
Cité par Art. L2253-1, Code du travail
Cité par Art. L5132-5, Code du travail
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