Art. L1243-13, Code du travail
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L5789KGI
Le contrat de travail à durée déterminée est renouvelable deux fois pour une durée déterminée.
La durée du ou, le cas échéant, des deux renouvellements, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder la durée maximale prévue à l'article L. 1242-8.
Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu.
Ces dispositions ne sont pas applicables au contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3.
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Cité par Art. L222-2-1, Code du sport
Ancien texte Art. L122-1-2, Code du travail
Ancien texte Art. L122-2, Code du travail
Cité par Art. L1233-68, Code du travail
Cité par Art. L1233-72-1, Code du travail
Cité par Art. L1242-8, Code du travail
Cité par Art. L1242-8-1, Code du travail
Cité par Art. L1243-13-1, Code du travail
Cité par Art. L1245-1, Code du travail
Cité par Art. L1248-10, Code du travail
Cité par Art. L5132-5, Code du travail
Cité par Art. L5134-25, Code du travail
Cité par Art. L5134-41, Code du travail
Cité par Art. L5134-69, Code du travail
Cité par Art. L5134-85, Code du travail
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