Art. R6152-212, Code de la santé publique

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L6886HBN

Les praticiens des hôpitaux nommés au titre des 1° et 3° de l'article R. 6152-206 sont classés à l'échelon qu'ils détenaient dans leur situation antérieure. Ils conservent leur ancienneté d'échelon.

Les praticiens nommés au titre des 2°, 4° et 5° de l'article R. 6152-206 sont classés dans l'emploi de praticien des hôpitaux à temps partiel compte tenu :

1° De la durée légale du service national et des services militaires obligatoires selon les règles applicables aux fonctionnaires de l'Etat ;

2° Des services hospitaliers accomplis à l'étranger en application d'un contrat de coopération ;

3° Des services accomplis dans les établissements publics de santé en qualité de membre des personnels enseignants et hospitaliers titulaires et non titulaires, de praticien hospitalier, de praticien des hôpitaux à temps partiel, de praticien associé, d'assistant et d'assistant associé des hôpitaux, de praticien contractuel, de praticien adjoint contractuel, de praticien hospitalier à titre provisoire pour la période comprise entre la date de publication de la liste d'aptitude et la date d'installation dans les fonctions et dans la limite d'une année, d'attaché ou d'attaché associé, sous réserve qu'ils aient été accomplis à raison de six vacations hebdomadaires dans un ou plusieurs établissements de santé ;

4° De la durée des fonctions exercées dans les établissements ou organismes français de transfusion sanguine, dans un emploi de chercheur au Centre national de la recherche scientifique, à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, au Laboratoire national de la santé, à l'Institut Pasteur ou en qualité de médecin ou de pharmacien d'un centre de lutte contre le cancer, d'un centre d'étude et de conservation du sperme humain, d'un centre régional d'étude de biologie prénatale ou en qualité de médecin, de pharmacien ou de chirurgien-dentiste de l'administration pénitentiaire ;

5° De la durée des fonctions exercées au titre du service de santé des armées en qualité de praticien ;

6° De la durée des services accomplis en qualité de médecin ou de pharmacien inspecteur de santé publique ;

7° De la durée des services accomplis en qualité de praticien hospitalier ou d'assistant des établissements publics territoriaux d'hospitalisation du territoire de la Nouvelle-Calédonie ou des services accomplis dans le statut particulier du cadre d'emploi des médecins de la fonction publique du territoire de la Polynésie française ;

8° De la durée des fonctions exercées en qualité de médecin, de pharmacien ou de chirurgien-dentiste dans les établissements de santé privés participant au service public hospitalier ;

9° Dans la discipline pharmaceutique, des services effectués par les pharmaciens gérants, sous réserve qu'ils aient été accomplis à raison de quatre demi-journées hebdomadaires ou leur équivalent, pour la moitié de leur durée, dans la limite de quatre années.

Les services accomplis à temps plein sont comptés pour la totalité de leur durée. Les services accomplis à temps partiel sont comptés au prorata de leur durée. Toutefois, ceux accomplis dans les conditions fixées par la présente section sont comptés comme des services à temps plein.

Sont pris en compte les services accomplis à titre provisoire par un praticien relevant du présent statut en attente d'une réintégration à l'exception de ceux mentionnés au 9° .

Les services accomplis en qualité d'interne ne sont pas pris en compte.

Les décisions de classement sont prononcées par arrêté du préfet de région.

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