Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 relatif à la sixième partie (Dispositions réglementaires) du code de la santé publique et modifiant certaines dispositions de ce code Les dispositions réglementaires de la sixième partie du code de la santé publique font l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire).

Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 relatif à la sixième partie (Dispositions réglementaires) du code de la santé publique et modifiant certaines dispositions de ce code Les dispositions réglementaires de la sixième partie du code de la santé publique font l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire).

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L8750G9X

Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 relatif à la sixième partie (Dispositions réglementaires) du code de la santé publique et modifiant certaines dispositions de ce code Les dispositions réglementaires de la sixième partie du code de la santé publique font l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code de la santé publique ;

Vu l'avis de la Commission supérieure de codification en date du 29 novembre 2004 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1

L'annexe au présent décret regroupe les dispositions réglementaires de la sixième partie du code de la santé publique. Les articles identifiés par un « R » correspondent aux dispositions relevant d'un décret en Conseil d'Etat, ceux identifiés par un « D » correspondent aux dispositions relevant d'un décret simple.

Article 2

Les références contenues dans les dispositions de nature réglementaire à des dispositions abrogées par les articles 4 et 5 sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes du code de la santé publique.

Article 3

Les dispositions de la partie réglementaire du même code qui citent en les reproduisant des articles d'autres codes sont de plein droit modifiées par l'effet des modifications ultérieures de ces articles.

Article 4

Sont abrogés :

1° Le livre VII du code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), à l'exception des articles R. 710-7 à R. 710-10, R. 713-3-1 à R. 713-3-21, R. 714-5, R. 714-21-1 à R. 714-26-11, R. 715-6-3 à R. 715-6-9, R. 716-3-2 à R. 716-3-38, R. 716-3-40 à R. 716-3-56, R. 716-3-58 à R. 716-3-65, R. 721-1 à R. 721-10 et R. 726-1 à R. 726-30 ;

2° Le code de la santé publique (troisième partie : Décrets).

Article 5

Sont abrogés :

1° Le décret n° 47-1544 du 13 août 1947 instituant un diplôme d'Etat de puéricultrice ;

2° Les annexes VIII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII et XXVIII du décret n° 56-284 du 9 mars 1956 complétant le décret n° 46-1834 du 20 août 1946 modifié fixant les conditions d'autorisation des établissements privés de cure et de prévention pour les soins aux assurés sociaux ;

3° Le décret n° 58-1202 du 11 décembre 1958 relatif aux hôpitaux et hospices publics ;

4° Le décret n° 63-93 du 4 février 1963 relatif aux conditions particulières de fonctionnement de l'institut Gustave-Roussy ;

5° Le décret n° 63-592 du 24 juin 1963 relatif aux conventions à conclure entre, d'une part, les facultés de médecine, les facultés mixtes de médecine et de pharmacie ou les écoles nationales de médecine et de pharmacie, d'autre part, les centres hospitaliers régionaux en vue de déterminer les modalités de fonctionnement des centres hospitaliers et universitaires, à la structure et au fonctionnement des centres hospitaliers et universitaires et au règlement intérieur de ces centres ;

6° Le décret n° 63-1015 du 7 octobre 1963 relatif aux conditions dans lesquelles doivent être établies les conventions prévues à l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 ;

7° Les articles 1er et 2 du décret n° 65-801 du 22 septembre 1965 relatif à la création des écoles nationales de chirurgie dentaire et des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires ;

8° Le décret n° 65-804 du 22 septembre 1965 relatif aux conventions à conclure entre, d'une part, les facultés de médecine, les facultés mixtes de médecine et de pharmacie et, d'autre part, les centres hospitaliers régionaux en vue de déterminer les modalités de fonctionnement des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires et au règlement intérieur de ces centres ;

9° Le décret n° 65-806 du 22 septembre 1965 relatif aux conditions dans lesquelles doivent être établies les conventions prévues à l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 et à l'article 2 du décret n° 65-801 du 22 septembre 1965 ;

10° Le décret n° 67-539 du 26 juin 1967 portant création du diplôme d'Etat de laborantin d'analyses médicales ;

11° Le décret n° 70-931 du 8 octobre 1970 relatif aux fonctions hospitalières des étudiants en médecine ;

12° Le décret n° 71-867 du 21 octobre 1971 fixant les conditions d'affiliation au régime de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques de certains membres du corps médical des établissements hospitaliers publics à l'exception des hôpitaux ruraux, à l'exception de son article 9 ;

13° Le décret n° 73-384 du 27 mars 1973 portant application des articles L. 51-1 et L. 51-3 du code de la santé publique, relatifs aux transports sanitaires privés ;

14° Le décret n° 74-369 du 29 avril 1974 portant application de l'article 4 de l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 relatif aux conventions régissant les centres hospitaliers et universitaires ainsi que de la loi n° 71-536 du 7 juillet 1971 relative à l'enseignement de la biologie et au statut des laboratoires hospitaliers de biologie ;

15° Le décret n° 75-755 du 7 août 1975 fixant la composition et les règles de fonctionnement du Conseil supérieur des hôpitaux ;

16° Le décret n° 75-1024 du 5 novembre 1975 relatif à la composition et aux attributions de la Commission nationale permanente de biologie médicale instituée par l'article L. 6211-4 du code de la santé publique ;

17° Le décret n° 75-1344 du 30 décembre 1975 relatif aux directeurs et directeurs adjoints de laboratoire d'analyses de biologie médicale ;

18° Le décret n° 76-1004 du 4 novembre 1976 fixant les conditions d'autorisation des laboratoires d'analyses de biologie médicale ;

19° Le décret n° 78-326 du 15 mars 1978 relatif à l'application aux directeurs de laboratoires d'analyses de biologie médicale de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles ;

20° Le décret n° 80-987 du 3 décembre 1980 fixant les catégories de personnes habilitées à effectuer certains actes de prélèvement en vue d'analyses de biologie médicale ;

21° Le décret n° 82-634 du 8 juillet 1982 relatif à la prise en compte des rémunérations des praticiens, à la tarification des consultations externes et au contrôle de l'activité médicale hospitalière dans les hôpitaux publics autres que les hôpitaux locaux et dans les établissements privés à but non lucratif participant au service public hospitalier ;

22° Le décret n° 82-1149 du 29 décembre 1982 pris pour l'application de la loi du 28 octobre 1982 et portant diverses mesures statutaires en faveur des praticiens à plein temps des établissements d'hospitalisation publics, à l'exception de celles de ses dispositions applicables aux personnels enseignants et hospitaliers ;

23° Le décret n° 83-104 du 15 février 1983 relatif au contrôle de la bonne exécution des analyses de biologie médicale prévu par l'article L. 761-13 du code de la santé publique ;

24° Le décret n° 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers ;

25° Le décret n° 85-384 du 29 mars 1985 portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics ;

26° Le décret n° 85-385 du 29 mars 1985 fixant le statut des étudiants hospitaliers en pharmacie ;

27° Le décret n° 85-591 du 10 juin 1985 relatif à l'indemnisation des gardes médicales et des astreintes effectuées dans les établissements hospitaliers publics ;

28° Le décret n° 85-1295 du 4 décembre 1985 fixant la composition et les règles de fonctionnement des conseils de discipline des praticiens hospitaliers et des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics régis par les décrets n° 84-131 du 24 février 1984 et n° 85-384 du 29 mars 1985 ;

29° Le décret n° 85-1296 du 4 décembre 1985 fixant la composition et les règles de fonctionnement de la commission statutaire nationale des praticiens hospitaliers régis par le décret n° 84-131 du 24 janvier 1984 siégeant en commission d'insuffisance professionnelle ;

30° Le décret n° 87-788 du 28 septembre 1987 relatif aux assistants des hôpitaux, à l'exception des alinéas 1 à 3 de son article 2-1 ;

31° Le décret n° 87-944 du 25 novembre 1987 relatif à l'exercice d'une activité libérale par les praticiens hospitaliers à temps plein dans les établissements d'hospitalisation publics, à l'exception de ses articles 27 et 31 ;

32° Le décret n° 87-964 du 30 novembre 1987 relatif au comité départemental de l'aide médicale urgente et des transports sanitaires ;

33° Le décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 relatif à l'agrément des transports sanitaires terrestres ;

34° Le décret n° 87-1005 du 16 décembre 1987 relatif aux missions et à l'organisation des unités participant au service d'aide médicale urgente appelées SAMU ;

35° Le décret n° 88-280 du 24 mars 1988 pris pour l'application du 7° de l'article L. 761-11 du code de la santé publique relatif aux conditions dans lesquelles les médecins spécialistes qualifiés en anatomie et cytologie pathologiques peuvent effectuer les actes de cette discipline en dehors des laboratoires d'analyses de biologie médicale ;

36° Le décret du 9 mai 1990 relatif à l'administration et au fonctionnement du centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre ;

37° Le décret n° 90-784 du 31 août 1990 fixant les conditions d'intégration des praticiens de l'hôpital de la maison de Nanterre dans les corps et emplois des praticiens hospitaliers à temps plein ou à temps partiel ;

38° Le décret n° 90-845 du 24 septembre 1990 relatif aux activités de transplantations d'organes nécessitant un traitement immunodépresseur ;

39° Le décret n° 91-78 du 16 janvier 1991 relatif aux activités de chirurgie cardiaque ;

40° Le décret n° 92-545 du 17 juin 1992 relatif aux sociétés d'exercice libéral de directeurs et directeurs adjoints de laboratoires d'analyses de biologie médicale, sauf en tant qu'il s'applique aux Terres australes et antarctiques françaises, au territoire des îles Wallis et Futuna, à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française ;

41° Le décret n° 93-358 du 11 mars 1993 relatif à la publicité des sociétés en participation de directeurs et directeurs adjoints de laboratoires d'analyses de biologie médicale sauf en tant qu'il s'applique aux Terres australes et antarctiques françaises, au territoire des îles Wallis et Futuna, à la Nouvelle Calédonie et à la Polynésie française ;

42° Le décret n° 93-701 du 27 mars 1993 relatif aux praticiens contractuels des établissements publics de santé ;

43° Le décret n° 94-626 du 22 juillet 1994 relatif à la formation des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture et modifiant le décret n° 47-1544 du 13 août 1947 modifié instituant un diplôme d'Etat de puériculture ;

44° Le décret n° 94-1049 du 2 décembre 1994 relatif au contrôle de qualité des analyses de biologie médicale prévu par l'article L. 761-14 du code de la santé publique ;

45° Le décret n° 95-235 du 2 mars 1995 relatif aux établissements publics de santé destinés à l'accueil des personnes incarcérées et mentionnés à l'article L. 711-10 du code de la santé publique ;

46° Le décret n° 95-236 du 2 mars 1995 relatif à l'établissement public de santé national de Fresnes spécifiquement destiné à l'accueil des détenus, à l'exception de son article 6 ;

47° Le décret n° 95-1093 du 5 octobre 1995 relatif à l'autorisation de mise en service de véhicules de transports sanitaires terrestres prévue par l'article L. 51-6 du code de la santé publique ;

48° Le décret n° 98-239 du 27 mars 1998 fixant les catégories de personnes non médecins habilitées à utiliser un défibrillateur semi-automatique ;

49° Le décret n° 99-517 du 25 juin 1999 organisant le concours national de praticien des établissements publics de santé ;

50° Le décret n° 99-930 du 10 novembre 1999 fixant le statut des internes et des résidents en médecine, des internes en pharmacie et des internes en odontologie ;

51° Le décret n° 99-1111 du 27 décembre 1999 relatif aux fonctions hospitalières des étudiants en odontologie ;

52° Le décret n° 99-1231 du 31 décembre 1999 relatif au conseil d'administration de l'établissement public de santé territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

53° Les articles 10 à 81, 91 à 93 du décret n° 2001-1065 du 15 novembre 2001 relatif à l'organisation de l'Agence de santé du territoire des îles Wallis et Futuna ;

54° Le décret n° 2002-1244 du 7 octobre 2002 relatif à la réduction du temps de travail des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologistes des établissements publics de santé sauf en tant qu'il s'applique aux personnels régis par le décret n° 95-569 du 6 mai 1995 modifié relatif aux médecins et pharmaciens recrutés dans les établissements publics de santé, les établissements de santé privés participant au service public hospitalier et l'Etablissement français du sang ;

55° Le décret n° 2002-1358 du 18 novembre 2002 portant création d'un compte épargne-temps pour les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques des établissements publics de santé, sauf en tant qu'il s'applique aux personnels régis par le décret n° 95-569 du 6 mai 1995 modifié relatif aux médecins et pharmaciens recrutés dans les établissements publics de santé, les établissements de santé privés participant au service public hospitalier et l'Etablissement français du sang ;

56° Les articles 1er, 2, 4 à 32 et 37 du décret n° 2003-769 du 1er août 2003 relatif aux praticiens attachés et praticiens attachés associés des établissements publics de santé ;

57° L'article 1er du décret n° 2005-778 du 11 juillet 2005 relatif aux conditions techniques de fonctionnement auxquelles doivent satisfaire les établissements de santé pour le rafraîchissement de l'air des locaux.

Article 6

Sont et demeurent abrogés :

1° Le paragraphe 7 du chapitre XXIII, le paragraphe 2 du chapitre XXIV de la première partie du décret du 31 mai 1862 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

2° Le décret du 19 mars 1940 portant règlement d'administration publique pour application du décret du 20 novembre 1939 relatif à la prophylaxie des maladies vénériennes ;

3° Le décret n° 60-654 du 6 juillet 1960 relatif aux conditions particulières d'organisation et de fonctionnement des hôpitaux ruraux ;

4° Le décret n° 63-887 du 24 août 1963 tendant à fixer les conditions de validation de certains services accomplis en Algérie en qualité d'externe et d'interne des hôpitaux et les conditions d'admission des internes en médecine du centre hospitalier régional d'Alger aux recrutements prévus par le décret n° 60-1030 du 24 septembre 1960 modifié ;

5° Le décret n° 65-805 du 22 septembre 1965 relatif à la fixation, à la perception et à la répartition entre les praticiens, des honoraires et indemnités afférents aux soins dispensés dans les services de consultations et de traitements dentaires des centres hospitaliers et universitaires, ainsi qu'au régime financier de ces services ;

6° L'article 18 du décret n° 66-614 du 10 août 1966 relatif à l'organisation des services de l'Etat dans la région parisienne ;

7° Le décret n° 69-609 du 13 juin 1969 fixant la composition de la commission régionale d'action sanitaire et sociale ;

8° Le décret n° 71-683 du 17 août 1971 relatif à la composition, aux attributions et aux conditions de fonctionnement des comités de coordination hospitalo-universitaires ;

9° Le décret n° 73-809 du 4 août 1973 complétant le décret n° 67-540 du 26 juin 1967 portant création du diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie ;

10° Le décret n° 74-28 du 14 janvier 1974 relatif à la commission médicale consultative des syndicats interhospitaliers ;

11° Le décret n° 74-569 du 17 mai 1974 fixant les conditions d'approbation des opérations d'équipement sanitaire et social dans son application aux équipements sanitaires ;

12° Le décret n° 76-306 du 5 avril 1976 fixant la composition et le fonctionnement d'une commission nationale consultative provisoire d'odontologie, exerçant, à titre transitoire, les attributions de la commission prévue à l'article 14 du décret n° 65-801 du 22 septembre 1965 relatif à la création des écoles nationales de chirurgie dentaire et des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires, et modifiant le décret n° 65-803 du 22 septembre 1965 portant statut du personnel particulier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires ;

13° Le décret n° 77-253 du 17 mars 1977 modifiant le décret n° 73-54 du 11 janvier 1973 relatif à la carte sanitaire et aux commissions nationales et régionales de l'équipement sanitaire ;

14° Le décret n° 79-609 du 3 juillet 1979 créant une mission d'assistance technique aux hôpitaux ;

15° Le décret n° 79-910 du 17 octobre 1979 constatant l'abrogation, d'une part, de l'article 37 du décret n° 64-207 du 7 mars 1964 relatif aux conditions de recrutement et au statut des externes et des internes en médecine des centres hospitaliers régionaux faisant partie d'un centre hospitalier universitaire et, d'autre part, du deuxième alinéa de l'article 9 du décret n° 70-931 du 8 octobre 1970 relatif aux fonctions hospitalières des étudiants en médecine ;

16° Le décret n° 80-112 du 30 janvier 1980 relatif au brevet professionnel de préparateur en pharmacie ;

17° Le décret n° 81-291 du 30 mars 1981 portant statut des attachés et des attachés associés des établissements d'hospitalisation publics ;

18° Le décret n° 82-225 du 4 mars 1982 modifiant le décret n° 72-1079 du 6 décembre 1972 relatif à la commission médicale consultative des établissements d'hospitalisation publics ;

19° Le décret n° 84-98 du 8 février 1984 modifiant le décret n° 70-1222 du 23 décembre 1970 portant classement des investissements publics en tant qu'il s'applique aux établissements de santé ;

20° Le décret n° 84-1196 du 28 décembre 1984 relatif aux départements hospitaliers ;

21° Le décret n° 85-241 du 18 février 1985 pris en application de l'article L. 706 du code de la santé publique et modifiant le livre III du code des marchés publics ;

22° Le décret n° 85-1301 du 6 décembre 1985 modifiant le décret n° 84-1196 du 28 décembre 1984 relatif aux départements hospitaliers ;

23° Le décret n° 85-1302 du 6 décembre 1985 modifiant le décret n° 72-1079 du 6 décembre 1972 relatif à la commission médicale consultative des établissements d'hospitalisation publics ;

24° Le décret n° 86-435 du 12 mars 1986 relatif aux syndicats interhospitaliers ;

25° Le décret n° 86-602 du 14 mars 1986 relatif à la lutte contre les maladies mentales et à l'organisation de la sectorisation psychiatrique ;

26° Le décret n° 86-1179 du 7 novembre 1986 modifiant le décret n° 72-1079 du 6 décembre 1972 relatif à la commission médicale consultative des établissements d'hospitalisation publics ;

27° Le décret n° 87-964 du 30 novembre 1987 relatif au comité départemental de l'aide médicale urgente et des transports sanitaires ;

28° Le décret n° 88-667 du 6 mai 1988 pris pour l'application de l'article 20-2 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 et relatif aux consultants des centres hospitaliers et universitaires ;

29° Le décret n° 88-665 du 6 mai 1988 modifiant le décret n° 84-131 du 24 février 1984 portant statuts des praticiens hospitaliers et rattachant les pharmaciens des hôpitaux au corps des praticiens hospitaliers ;

30° Le décret n° 89-140 du 2 mars 1989 relatif aux conseils d'administration des établissements ou groupes d'établissements d'hospitalisation publics ;

31° Le décret n° 89-312 du 10 mai 1989 modifiant le décret n° 75-755 du 7 août 1975 fixant la composition et les règles de fonctionnement du Conseil supérieur des hôpitaux ;

32° Le décret n° 89-417 du 20 juin 1989 modifiant le décret n° 85-1295 du 4 décembre 1985 fixant composition et les règles de fonctionnement des conseils de discipline des praticiens hospitaliers et des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics régis par les décrets n° 84-131 du 24 février 1984 modifié et n° 85-384 du 29 mars 1985 ;

33° Le décret n° 90-785 du 31 août 1990 modifiant le décret n° 88-225 du 10 mars 1988 et relatif à la nomination des chefs de service de l'unité hospitalière du centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre ;

34° Le décret n° 90-956 du 26 octobre 1990 modifiant le décret n° 72-1079 du 6 décembre 1972 et relatif à la commission médicale des établissements d'hospitalisation publics ;

35° Le décret n° 91-654 du 15 juillet 1991 modifiant le décret n° 56-284 du 9 mars 1956 modifié et fixant les conditions de l'agrément des centres de santé par l'autorité administrative ;

36° Le décret n° 91-1186 du 20 novembre 1991 modifiant le décret n° 83-785 du 2 septembre 1983 fixant le statut des internes et des résidents en médecine et des internes en pharmacie ;

37° Le décret n° 91-1281 du 17 décembre 1991 modifiant le décret n° 88-903 du 30 août 1988 créant un certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation ;

38° Le décret n° 91-1410 du 31 décembre 1991 relatif à l'organisation et à l'équipement sanitaires, pris pour l'application de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) ;

39° Le décret n° 91-1411 du 31 décembre 1991 pris pour l'application de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière, relatif à l'organisation et à l'équipement sanitaires et modifiant le code de la santé publique (troisième partie : Décrets) ;

40° Le décret n° 92-48 du 13 janvier 1992 modifiant le décret n° 71-388 du 21 mai 1971 portant création d'un certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier de salle d'opération ;

41° Le décret n° 92-144 du 14 février 1992 modifiant le décret n° 78-397 du 17 mars 1978 relatif à la protection de la maternité dans les départements d'outre-mer ;

42° Le décret n° 92-205 du 3 mars 1992 relatif à la liste des centres hospitaliers dénommés centres hospitaliers régionaux, pris pour l'application de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière, et modifiant le code de la santé publique (troisième partie : Décrets) ;

43° Le décret du 4 mars 1992 portant prorogation du mandat des membres du conseil de discipline compétent pour les praticiens régis par le décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers ;

44° Le décret du 4 mars 1992 portant prorogation du mandat des membres de la commission paritaire nationale et du conseil de discipline national institués par les articles 18 et 45 du décret n° 85-384 du 29 mars 1985 portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics ;

45° Le décret n° 92-264 du 23 mars 1992 modifiant le décret n° 81-306 du 2 avril 1981 modifié relatif aux études conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier et d'infirmière ;

46° Le décret n° 92-272 du 26 mars 1992 relatif aux missions, à l'organisation et aux personnels des établissements publics de santé et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) ;

47° Le décret n° 92-371 du 1er avril 1992 relatif aux conseils d'administration des établissements publics de santé, pris pour l'application de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière, et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) ;

48° Le décret n° 92-443 du 15 mai 1992 relatif aux organes représentatifs dans les établissements publics de santé pris pour l'application de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) ;

49° Le décret n° 92-510 du 5 juin 1992 modifiant le décret n° 81-306 du 2 avril 1981 modifié relatif aux études conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier et d'infirmière ;

50° Le décret n° 92-776 du 31 juillet 1992 relatif au régime budgétaire, financier et comptable des établissements publics de santé et des établissements de santé privés participant à l'exécution du service public hospitalier et modifiant le code de la santé publique et le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) ;

51° Le décret n° 92-819 du 20 août 1992 relatif aux fonctions de chef de service, de chef de département et de responsable d'unité fonctionnelle dans les établissements publics de santé et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) ;

52° Le décret n° 92-1016 du 17 septembre 1992 relatif à la composition des groupes fonctionnels et aux virements de crédits effectués par le directeur, pris pour l'application de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière et modifiant le code de la santé publique (troisième partie : Décrets) ;

53° Le décret n° 92-1098 du 2 octobre 1992 relatif à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) ;

54° Le décret n° 92-1099 du 2 octobre 1992 relatif aux hospices civils de Lyon et à l'Assistance publique de Marseille et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) ;

55° Le décret n° 92-1101 du 2 octobre 1992 relatif aux structures de soins alternatives à l'hospitalisation mentionnées à l'article L. 712-2 du code de la santé publique ;

56° Le décret n° 92-1169 du 26 octobre 1992 modifiant le décret n° 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers ;

57° Le décret n° 92-1187 du 5 novembre 1992 modifiant le décret n° 88-1022 du 3 novembre 1988 relatif à la composition et au fonctionnement du Conseil supérieur d'hygiène publique de France ;

58° Le décret n° 92-1349 du 18 décembre 1992 relatif au Centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts et à l'hôpital national de Saint-Maurice et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) ;

59° Le décret n° 92-1355 du 24 décembre 1992 relatif aux programmes d'investissement des établissements publics de santé et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) ;

60° Le décret n° 92-1373 du 24 décembre 1992 portant application de l'article L. 712-11 du code de la santé publique ;

61° Le décret n° 92-1439 du 30 décembre 1992 relatif à l'organisation et à l'équipement sanitaires et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) ;

62° Le décret n° 93-111 du 21 janvier 1993 modifiant le décret n° 85-384 du 29 mars 1985 portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics ;

63° Le décret n° 93-118 du 27 janvier 1993 pris pour l'application de l'article 14 de la loi n° 85-1468 du 31 décembre 1985 et relatif aux conditions d'accès aux emplois hospitaliers des anciens médecins vacataires départementaux exerçant une activité de lutte contre les maladies mentales ;

64° Le décret n° 93-695 du 26 mars 1993 relatif au retrait du décret n° 92-330 du 30 mars 1992 relatif aux missions et moyens des centres anti-poisons ;

65° Le décret n° 93-704 du 27 mars 1993 relatif aux soins dispensés en milieu pénitentiaire par les établissements publics de santé ;

66° Le décret n° 93-765 du 29 mars 1993 relatif aux contrats de concession pour l'exécution du service public hospitalier et aux accords d'association au fonctionnement du service public hospitalier, et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) ;

67° Le décret n° 93-1049 du 7 septembre 1993 portant prorogation du mandat des membres de la commission paritaire nationale instituée par l'article 18 du décret n° 85-384 du 29 mars 1985 modifié portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics ;

68° Le décret n° 94-343 du 26 avril 1994 déterminant les mesures propres à empêcher la propagation de l'épidémie de choléra en Guyane ;

69° Le décret n° 94-344 du 26 avril 1994 relatif aux études préparatoires au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute ;

70° Le décret n° 94-365 du 10 mai 1994 relatif à l'Agence française du sang et aux organismes agréés en qualité d'établissements de transfusion sanguine et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) ;

71° Le décret n° 94-377 du 10 mai 1994 modifiant le décret n° 87-788 du 28 septembre 1987 relatif aux assistants des hôpitaux ;

72° Le décret n° 94-929 du 27 octobre 1994 relatif aux soins dispensés aux détenus par les établissements de santé assurant le service public hospitalier, à la protection sociale des détenus et à la situation des personnels infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;

73° Le décret n° 94-1050 du 5 décembre 1994 relatif aux conditions techniques de fonctionnement des établissements de santé en ce qui concerne la pratique de l'anesthésie et modifiant le code de la santé publique (troisième partie : Décrets) ;

74° Le décret n° 94-1116 du 22 décembre 1994 relatif aux établissements de santé privés à but non lucratif participant à l'exécution du service public hospitalier et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) ;

75° Le décret n° 95-408 du 18 avril 1995 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage et modifiant le code de la santé publique ;

76° Le décret n° 95-647 du 9 mai 1995 relatif à l'accueil et au traitement des urgences dans les établissements de santé et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) ;

77° Le décret n° 95-648 du 9 mai 1995 relatif aux conditions techniques de fonctionnement auxquelles doivent satisfaire les établissements de santé pour être autorisés à mettre en oeuvre l'activité de soins Accueil et traitement des urgences et modifiant le code de la santé publique (troisième partie : Décrets) ;

78° Le décret n° 95-930 du 22 août 1995 portant création du Haut conseil de la réforme hospitalière ;

79° Le décret n° 95-994 du 28 août 1995 portant diverses dispositions relatives à l'organisation et l'équipement sanitaires et modifiant le code de la santé publique (troisième partie : Décrets) ;

80° Le décret n° 95-1321 du 27 décembre 1995 modifiant le décret n° 76-1004 du 4 novembre 1976 fixant les conditions d'autorisation des laboratoires d'analyses de biologie médicale ;

81° Le décret n° 96-687 du 31 juillet 1996 relatif au financement de certains établissements relevant du régime du prix de journée et fixant les modalités d'application du chapitre III de l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée ;

82° Le décret n° 96-780 du 30 septembre 1996 portant création, auprès du ministre du travail et des affaires sociales, de directeurs chargés de la mise en place des agences régionales de l'hospitalisation ;

83° Le décret n° 96-832 du 17 septembre 1996 relatif à l'inscription sur la liste des centres hospitaliers régionaux comportant un centre antipoison et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) ;

84° Le décret n° 96-945 du 30 octobre 1996 relatif à la composition et au fonctionnement des conseils d'administration des établissements publics de santé et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat et troisième partie : Décrets) ;

85° Le décret n° 96-994 du 15 novembre 1996 modifiant le décret n° 70-931 du 8 octobre 1970 relatif aux fonctions hospitalières des étudiants en médecine ;

86° Le décret n° 96-1039 du 29 novembre 1996 relatif aux agences régionales de l'hospitalisation fixant la convention constitutive type de ces agences et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) ;

87° Le décret n° 97-144 du 14 février 1997 pris en application de l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) ;

88° Le décret n° 97-311 du 7 avril 1997 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé instituée à l'article L. 791-1 du code de la santé publique et modifiant ce code (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) ;

89° Le décret n° 97-371 du 18 avril 1997 relatif aux structures d'hospitalisation prévues à l'article L. 714-36 du code de la santé publique et modifiant ce code (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) ;

90° Le décret n° 97-615 du 30 mai 1997 relatif à l'accueil et au traitement des urgences dans les établissements de santé ainsi qu'à certaines modalités de préparation des schémas d'organisation sanitaire et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) ;

91° Le décret n° 97-633 du 31 mai 1997 relatif à la composition et au fonctionnement du conseil d'administration des établissements publics de santé mentionnés au I de l'article L. 716-3 du code de la santé publique et modifiant le même code (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) ;

92° Le décret n° 97-1147 du 15 décembre 1997 prorogeant le mandat des membres du Conseil supérieur des hôpitaux ;

93° Le décret n° 97-1248 du 29 décembre 1997 relatif au régime budgétaire, financier et comptable des établissements de santé publics et privés financés par dotation globale, et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) ;

94° Le décret n° 98-63 du 2 février 1998 portant diverses dispositions relatives à l'organisation et à l'équipement sanitaires ainsi que des dispositions complétant le décret n° 97-144 du 14 février 1997 et modifiant le titre Ier du livre VII du code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) ainsi que l'article R. 162-52 du code de la sécurité sociale ;

95° Le décret n° 98-286 du 16 avril 1998 portant diverses dispositions relatives à l'organisation et à l'équipement sanitaires ainsi qu'aux syndicats interhospitaliers et modifiant le code de la santé publique (troisième partie : Décrets) ;

96° Le décret n° 98-899 du 9 octobre 1998 modifiant le titre Ier du livre VII du code de la santé publique et relatif aux établissements de santé publics et privés pratiquant l'obstétrique, la néonatologie ou la réanimation néonatale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), à l'exception des articles 5 et 6 ;

97° Le décret n° 98-900 du 9 octobre 1998 relatif aux conditions techniques de fonctionnement auxquelles doivent satisfaire les établissements de santé pour être autorisés à pratiquer les activités d'obstétrique, de néonatologie ou de réanimation néonatale et modifiant le code de la santé publique (troisième partie : Décrets) ;

98° Le décret n° 99-41 du 21 janvier 1999 fixant la nomenclature des comptes composant les groupes fonctionnels visés à l'article L. 714-7 du code de la santé publique ;

99° Le décret n° 99-143 du 4 mars 1999 relatif à l'Institut de veille sanitaire créé par l'article L. 792-1 du code de la santé publique et modifiant ce code (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) ;

100° Le décret n° 99-362 du 6 mai 1999 fixant les modalités de transmission à l'autorité sanitaire de données individuelles concernant les maladies visées à l'article L. 11 du code de la santé publique et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) ;

101° Le décret n° 99-363 du 6 mai 1999 fixant la liste des maladies faisant l'objet d'une transmission obligatoire de données individuelles à l'autorité sanitaire et modifiant le code de la santé publique (troisième partie : Décrets) ;

102° Le décret n° 99-563 du 6 juillet 1999 modifiant le décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers ;

103° Le décret n° 99-564 du 6 juillet 1999 modifiant le décret n° 85-384 du 29 mars 1985 portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics ;

104° Le décret n° 99-1034 du 6 décembre 1999 relatif à l'organisation de la lutte contre les infections nosocomiales dans les établissements de santé et modifiant le chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) ;

105° Le décret n° 2000-546 du 16 juin 2000 relatif à la nomination aux fonctions de chef de service et de chef de service de département dans les établissements publics de santé et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) ;

106° Le décret n° 2000-1316 du 26 décembre 2000 relatif aux pharmacies à usage intérieur et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) ;

107° Le décret n° 2001-271 du 28 mars 2001 modifiant le décret n° 85-384 du 29 mars 1985 portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics ;

108° Le décret n° 2001-367 du 25 avril 2001 relatif à l'exercice d'une activité libérale par les praticiens hospitaliers à temps plein dans les établissements publics de santé et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) ;

109° Le décret n° 2001-876 du 19 septembre 2001 modifiant le décret n° 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers ;

110° Le décret n° 2002-839 du 3 mai 2002 modifiant le décret n° 96-97 du 7 février 1996 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis ;

111° Le décret n° 2002-1116 du 30 août 2002 modifiant le décret n° 87-788 du 28 septembre 1987 relatif aux assistants des hôpitaux et au contrat d'engagement d'exercice dans un établissement public de santé ;

112° Le décret n° 2002-1197 du 23 septembre 2002 relatif à l'activité de traitement de l'insuffisance rénale chronique par la pratique de l'épuration extra-rénale et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), à l'exception de ses articles 4 à 8 ;

113° Le décret n° 2002-1357 du 15 novembre 2002 relatif au congé de paternité des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques et des étudiants en médecine, en pharmacie et en odontologie ;

114° Le décret n° 2002-1421 du 6 décembre 2002 modifiant le décret n° 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers ;

115° Le décret n° 2002-1422 du 6 décembre 2002 modifiant le décret n° 85-384 du 29 mars 1985 portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics ;

116° Le décret n° 2002-1423 du 6 décembre 2002 modifiant le décret n° 87-788 du 28 septembre 1987 relatif aux assistants des hôpitaux ;

117° Le décret n° 2002-1424 du 6 décembre 2002 modifiant le décret n° 93-701 du 27 mars 1993 relatif aux praticiens contractuels des établissements publics de santé ;

118° Le décret n° 2002-1475 du 16 décembre 2002 relatif à certains organes représentatifs des établissements publics de santé et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) ;

119° Le décret n° 2003-515 du 17 juin 2003 portant application de l'article L. 1335-3-2 du code de la santé publique relatif à la saisine de l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale par les associations agréées ;

120° Le décret n° 2004-650 du 2 juillet 2004 fixant le montant de la redevance forfaitaire annuelle des laboratoires d'analyses de biologie médicale prévue par l'article L. 6213-4 du code de la santé publique ;

121° Le décret n° 2004-775 du 29 juillet 2004 relatif à la réparation des conséquences des risques sanitaires et modifiant le code de la santé publique ;

122° Le décret n° 2004-829 du 19 août 2004 relatif aux conditions d'autorisation de mise sur le marché des produits thérapeutiques annexes et modifiant le code de la santé publique (partie réglementaire).

Article 7

A titre transitoire et en application de l'article 13 de l'ordonnance n° 2003-850 du 4 septembre 2003 portant simplification de l'organisation et du fonctionnement du système de santé ainsi que des procédures de création d'établissements ou de services sociaux ou médico-sociaux soumis à autorisation, les dispositions des articles D. 712-15 et D. 712-16 du code de la santé publique, dans leur rédaction antérieure à la publication du présent décret, demeurent applicables pour la délivrance et le renouvellement par le ministre chargé de la santé des autorisations relatives aux activités de soins et aux équipements lourds concernés, jusqu'à la date de publication des dispositions du schéma d'organisation sanitaire mentionnées à l'article 13 précité.

Article 8

La date de l'élection au conseil régional de l'ordre des médecins, au conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes ou au conseil interrégional de l'ordre des sages-femmes est annoncée deux mois à l'avance par les soins des conseils départementaux du ressort de ces conseils et en ce qui concerne l'ordre des sages-femmes par les soins du Conseil national.

Les déclarations de candidature doivent parvenir sous les mêmes formes et dans les mêmes conditions que pour les conseils départementaux au siège de ceux-ci et en ce qui concerne l'ordre des sages-femmes par les soins du Conseil national.

Les électeurs votent pour les titulaires et les suppléants dans les conditions prévues aux articles R. 4123-4 à R. 4123-11 du code de la santé publique. Toutefois, en ce qui concerne l'ordre des sages-femmes, les votes ont lieu uniquement par correspondance et sont adressés au nom du Conseil national dans les conditions mentionnées à l'article R. 4123-12 et R. 4123-13 du code de la santé publique.

Le dépouillement du scrutin est assuré par chacun des bureaux des conseils départementaux intéressés et en ce qui concerne l'ordre des sages-femmes par le Conseil national, dans les conditions prévues aux articles R. 4123-12 et R. 4123-13 de ce même code.

Le procès-verbal de l'élection est établi dans les conditions prévues à l'article R. 4123-14 du code de la santé publique. Copie en est adressée aux conseils départementaux intéressés, aux préfets du ressort du conseil régional ou interrégional et au ministre chargé de la santé. Le résultat de l'élection est publié sans délai par les soins des préfets du ressort.

Article 9

1° Les articles D. 1415-51 à D. 1415-59 du code de la santé publique (dispositions réglementaires) deviennent les articles D. 1415-1-1 à D. 1415-1-9.

2° Aux articles D. 1415-1-1 et D. 1415-1-2, les mots : « arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la recherche et du budget » sont remplacés par les mots : « arrêté des ministres chargés du budget, de la recherche et de la santé » ;

3° Aux articles D. 1415-1-2 à D. 1415-1-4 et à l'article D. 1415-1-7, les mots : « Institut national du cancer » sont remplacés par le mot : « institut » ;

4° A l'article D. 1415-1-2, la référence à l'article D. 1415-51 est remplacée par la référence à l'article D. 1415-1-1 ;

5° A l'article D. 1415-1-5, les mots : « du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé du budget » sont remplacés par les mots : « des ministres chargés du budget, de la recherche et de la santé » ;

6° A l'article D. 1415-1-8, le mot : « visés » est remplacé par le mot : « mentionnés » ; les mots : « du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de l'enseignement supérieur » et les mots : « du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de la recherche ou du ministre chargé de l'enseignement supérieur » sont remplacés par les mots : « des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la recherche et de la santé ».

Article 10

1° Le mot : « rougeole » inséré au 1° de l'article D. 3113-6 du code de la santé publique est supprimé.

Les q à w du 1° de ce même article sont ainsi rédigés :

« q) Rougeole ;

« r) Suspicion de maladie de Creutzfeldt-Jakob et autres encéphalopathies subaiguës spongiformes transmissibles humaines ;

« s) Toxi-infections alimentaires collectives ;

« t) Tuberculose ;

« u) Typhus exanthématique ;

« v) Orthopoxviroses, dont la variole ;

« w) Tularémie. »

2° A l'annexe 31-2 du code de la santé publique, les mots : « et reproduisant les dispositions annexées au présent décret » sont supprimés.

Article 11

1° Le livre préliminaire de la partie IV du code de la santé publique (Dispositions réglementaires) est abrogé.

2° Le livre Ier de la partie IV du code de la santé publique (Dispositions réglementaires) est ainsi modifié :

a) A l'article D. 4111-14, la référence à l'article D. 4111-5 est remplacée par la référence à l'article D. 4111-1 ;

b) A l'article R. 4124-1, les mots : « et les modalités d'élection » sont supprimés ;

c) A la fin de la première phrase du second alinéa de l'article R. 4124-3, sont ajoutés les mots : « soit par le Conseil national » ;

d) A l'article R. 4127-85, les mots : « du code de la santé publique » sont supprimés ;

e) Aux articles R. 4127-201 et R. 4127-275, la référence à l'article L. 4131-2 est remplacée par la référence à l'article L. 4141-4 ;

f) Le chapitre III du titre III est ainsi modifié :

- l'article D. 4133-0-1 devient l'article D. 4133-23 ;

- l'article D. 4133-0-2 est supprimé.

Il est inséré trois articles ainsi rédigés :

« Art. D. 4133-24. - Tout médecin satisfait à l'obligation d'évaluation mentionnée à l'article L. 4133-1-1 dès lors que sa participation au cours d'une période maximale de cinq ans à un ou plusieurs des dispositifs mentionnés aux articles D. 4133-25 et D. 4133-26 atteint un degré suffisant pour garantir, dans des conditions définies par la Haute Autorité de santé après avis des conseils nationaux de la formation médicale continue compétents, le caractère complet de l'évaluation.

« Le respect de cette obligation est validé par une commission placée auprès du conseil régional de l'ordre des médecins. Cette commission est composée de trois membres désignés par chacun des conseils nationaux de la formation médicale continue des médecins n'exerçant pas de fonction élective au sein du conseil de l'ordre des médecins, et de trois membres désignés par le conseil régional de l'ordre.

« Art. D. 4133-25. - L'évaluation est organisée selon les modalités suivantes :

« 1° L'évaluation des pratiques professionnelles des médecins libéraux est organisée par l'union régionale des médecins libéraux. Dans ce cadre, celle-ci met à disposition des médecins toutes les informations utiles à l'évaluation des pratiques professionnelles dans la région. Elle reçoit les demandes des médecins intéressés et leur communique la liste de l'ensemble des médecins habilités et des organismes agréés mentionnée à l'article D. 4133-31.

« Les évaluations peuvent être réalisées, selon des modalités définies par la Haute Autorité de santé après avis du Conseil national de la formation médicale continue des médecins libéraux, avec le concours de médecins habilités ou avec le concours d'un organisme agréé qui peut, lui-même, faire appel à la collaboration d'un médecin habilité.

« Dans le cas de recours à un organisme agréé agissant sans la collaboration d'un médecin habilité, un médecin habilité mandaté par l'union régionale des médecins libéraux assure le contrôle de la qualité de l'évaluation selon une méthode définie par la Haute Autorité de santé.

« Pour les médecins libéraux exerçant en établissement de santé privé, les évaluations sont organisées conjointement par l'union régionale des médecins libéraux et la conférence médicale d'établissement ;

« 2° Les médecins salariés exerçant en établissement de santé mettent en oeuvre des évaluations des pratiques professionnelles selon des modalités définies par la Haute Autorité de santé après avis du Conseil national de la formation médicale continue des médecins hospitaliers.

« Ces évaluations sont organisées, selon le type d'établissement, par la commission médicale d'établissement, la commission médicale ou la conférence médicale. Elles peuvent être organisées avec le concours des organismes agréés mentionnés à l'article D. 4133-29. L'instance compétente mentionnée dans la première phrase du présent alinéa communique la liste de l'ensemble de ces organismes, mentionnée à l'article D. 4133-31, aux médecins intéressés ;

« 3° Les médecins salariés n'exerçant pas en établissement de santé mettent en oeuvre des évaluations des pratiques professionnelles selon des modalités définies par la Haute Autorité de santé après avis du Conseil national de la formation médicale continue des médecins salariés non hospitaliers. Ces modalités peuvent notamment prévoir le recours à un médecin habilité ou à un organisme agréé. Lorsque le médecin décide de recourir à un médecin habilité ou à un organisme agréé, il exerce son choix dans le cadre de la liste des médecins habilités et organismes agréés par la Haute Autorité de santé.

« Une convention, dont le modèle est arrêté par le Conseil national de la formation médicale continue des médecins salariés non hospitaliers, est passée entre l'employeur du médecin salarié et l'organisme agréé.

« Art. D. 4133-26. - Les médecins relevant simultanément de plusieurs types ou lieux d'exercice doivent satisfaire, sur la période maximale de cinq ans, à l'obligation d'évaluation en se soumettant, dans des conditions fixées par la Haute Autorité de santé, à une évaluation minimum validée au titre de chacun de ces différents types et lieux d'exercice.

« Les médecins accrédités en application de l'article L. 4135-1 sont réputés avoir satisfait à l'obligation d'évaluation des pratiques professionnelles mentionnée à l'article L. 4133-1-1. La Haute Autorité de santé notifie l'accréditation du médecin au conseil régional de l'ordre.

« Lorsque l'évaluation est réalisée au lieu d'exercice par un médecin habilité ou le médecin d'un organisme agréé, les dossiers ou documents médicaux rendus anonymes peuvent servir de support à l'évaluation dans le respect du secret professionnel. »

Les articles D. 4133-0-3 à D. 4133-0-10 deviennent les articles D. 4133-27 à D. 4133-34.

A l'article D. 4133-27, aux premier et troisième alinéas de l'article D. 4133-28 et à l'article D. 4133-30, la référence : « D. 4133-0-2 » est remplacée par la référence : « D. 4133-24 ».

Au deuxième alinéa de l'article D. 4133-28, les mots : « à l'article D. 4133-0-2 » sont remplacés par les mots : « aux articles D. 4133-25 et D. 4133-26 ».

A l'article D. 4133-31, la référence : « D. 4133-0-4 » est remplacée par la référence : « D. 4133-28 ».

A l'article D. 4133-32, le mot : « visées » est remplacé par le mot : « mentionnées ».

Il est inséré une section 4 intitulée : « Evaluation des pratiques professionnelles » comportant les articles D. 4133-23 à D. 4133-34.

La section 1A est abrogée.

3° Le livre II de la partie IV du code de la santé publique est ainsi modifié :

a) A l'article R. 4211-4, la référence à l'article R. 4211-10 est remplacée par la référence à l'article R. 4211-9 ;

b) Au 4° de l'article D. 4221-11, la référence à l'article D. 4221-4 est remplacée par la référence à l'article D. 4221-1 ;

c) Au 2° de l'article R. 4222-3, les références aux articles R. 5124-16 et R. 5124-17 sont remplacées par les références aux articles R. 5124-2 et R. 5142-1 ;

d) Au a du 2° de l'article R. 4222-3, les mots : « à l'article R. 5124-17 ou aux articles R. 5124-18, R. 5142-16, R. 5142-17 ou R. 5142-18 » sont remplacés par les mots : « aux articles R. 5124-16 à R. 5124-18 ou R. 5142-16 à R. 5142-18 » ;

e) Les alinéas 2 et 3 des articles R. 4234-14 et R. 4234-26 sont abrogés ;

f) A l'article R. 4234-27, les mots : « au premier alinéa de l'article » sont supprimés.

4° Le livre III de la partie IV du code de la santé publique est ainsi modifié :

a) Au 6° de l'article R. 4311-7, la référence à l'article R. 4311-6 est remplacée par la référence à l'article R. 4311-5 ;

b) L'article D. 4311-24 est numéroté R. 4311-24 ;

c) A l'article R. 4312-34, les mots : « l'article 51 du décret n° 79-949 du 9 novembre 1979 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession d'infirmier ou d'infirmière de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles » sont remplacés par les mots : « l'article R. 4381-88 » ;

d) Le c du 1° de l'article R. 4351-2 est ainsi rédigé : « Administration orale, rectale, en injections intramusculaires, sous-cutanées et dans les veines superficielles, dans les montages d'accès vasculaires implantables et dans les cathéters centraux des substances, y compris des composés radioactifs, nécessaires à l'obtention d'une image ou, en ce qui concerne la médecine nucléaire, à la réalisation d'un acte thérapeutique » et au 3° du même article, le mot : « électroradiologie » est remplacé par le mot : « électrologie » ;

e) A l'article R. 4351-23, les mots : « par le ministre chargé de la santé » sont remplacés par les mots : « par arrêté du ministre chargé de la santé ».

5° Il est inséré au sein du chapitre III du titre VIII du livre III de la partie IV du code de la santé publique une section 1 intitulée : « Barème des aides » comprenant l'article D. 4383-1.

Il est inséré au sein du même chapitre une section 2 intitulée : « Formation » ainsi rédigée :



« Sous-section 1



« Aides-soignants

« Art. R. 4383-2. - La formation d'aide-soignant est sanctionnée par le diplôme professionnel d'aide-soignant.

« Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :

« 1° Les modalités et le programme de la formation préparatoire à ce diplôme ;

« 2° Les conditions de délivrance du diplôme.

« Art. R. 4383-3. - Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires d'une attestation d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant, bénéficient des mêmes droits que les titulaires du diplôme professionnel d'aide-soignant.

« Art. R. 4383-4. - L'attestation d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant est délivrée par le préfet de région, après avis d'une commission régionale spécialisée, aux ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi, au minimum, un cycle d'études secondaires d'enseignement général, technique ou professionnel, et qui sont titulaires :

« 1° D'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres de formation permettant l'exercice des fonctions d'aide-soignant dans un Etat membre ou un Etat partie qui réglemente cet exercice, délivrés :

« a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans un Etat membre ou un Etat partie, ou en dehors, dans des établissements d'enseignement qui dispensent une formation conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un Etat membre ou partie ;

« b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre ou de l'Etat partie qui a reconnu le ou les diplômes, certificats ou autres titres certifiant que le titulaire de ce ou ces diplômes, certificats ou autres titres a une expérience professionnelle dans cet Etat de deux ans au moins ;

« 2° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres, sanctionnant une formation réglementée, spécifiquement orientée vers l'exercice des fonctions d'aide-soignant, dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente pas l'exercice des fonctions d'aide-soignant ;

« 3° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice des fonctions d'aide-soignant dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente ni l'exercice des fonctions d'aide-soignant ni la formation d'aide-soignant, à condition de justifier d'un exercice à plein temps des fonctions d'aide-soignant pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes, ou pendant une période équivalente à temps partiel, dans cet Etat, à condition que cet exercice soit attesté par une autorité compétente de cet Etat.

« Si la formation suivie par le demandeur porte sur des matières théoriques ou pratiques substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme professionnel d'aide-soignant, le préfet de région peut exiger que celui-ci choisisse soit d'accomplir un stage d'adaptation d'une durée d'un an maximum, soit de subir une épreuve d'aptitude portant sur les matières sur lesquelles sa formation a été jugée insuffisante. Dans ce cas, l'attestation d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant ne lui est délivrée qu'après validation du stage d'adaptation ou réussite à l'épreuve d'aptitude.

« Art. R. 4383-5. - L'attestation d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant est également délivrée par le préfet de région, après avis d'une commission régionale spécialisée, aux ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui, sans posséder de titre de formation conforme aux dispositions de l'article R. 4383-4, ont exercé les fonctions d'aide-soignant pendant trois ans ou pendant une période équivalente à temps partiel au cours des dix années précédentes dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente pas l'exercice des fonctions d'aide-soignant.

« Le préfet de région peut exiger du demandeur qu'il accomplisse un stage d'adaptation d'une durée maximale d'un an ou qu'il subisse une épreuve d'aptitude. Dans ce cas, l'attestation d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant ne lui est délivrée qu'après validation du stage d'adaptation ou réussite à l'épreuve d'aptitude.

« Art. R. 4383-6. - Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes d'attestation d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant vaut décision de rejet.

« Art. R. 4383-7. - Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :

« 1° La composition des commissions régionales spécialisées mentionnées aux articles R. 4383-4 et R. 4383-5 ;

« 2° Les modalités de délivrance de l'attestation d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant.



« Sous-section 2



« Auxiliaires de puériculture

« Art. R. 4383-8. - La formation d'auxiliaire de puériculture est sanctionnée par le diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture.

« Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :

« 1° Les modalités et le programme de la formation préparatoire à ce diplôme,

« 2° Les conditions de délivrance du diplôme.

« Art. R. 4383-9. - Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires d'une attestation d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture, bénéficient des mêmes droits que les titulaires du diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture.

« Art. R. 4383-10. - L'attestation d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture est délivrée par le préfet de région, après avis d'une commission régionale spécialisée, aux ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi, au minimum, un cycle d'études secondaires d'enseignement général, technique ou professionnel, et qui sont titulaires :

« 1° D'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres de formation permettant l'exercice des fonctions d'auxiliaire de puériculture dans un Etat membre ou un Etat partie qui réglemente cet exercice, délivrés :

« a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans un Etat membre ou un Etat partie, ou en dehors, dans des établissements d'enseignement qui dispensent une formation conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un Etat membre ou partie ;

« b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre ou de l'Etat partie qui a reconnu le ou les diplômes, certificats ou autres titres certifiant que le titulaire de ce ou ces diplômes, certificats ou autres titres a une expérience professionnelle dans cet Etat de deux ans au moins ;

« 2° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres, sanctionnant une formation réglementée, spécifiquement orientée vers l'exercice des fonctions d'auxiliaire de puériculture, dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente pas l'exercice des fonctions d'auxiliaire de puériculture ;

« 3° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice des fonctions d'auxiliaire de puériculture dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente ni l'exercice des fonctions d'auxiliaire de puériculture ni la formation d'auxiliaire de puériculture, à condition de justifier d'un exercice à plein temps des fonctions d'auxiliaire de puériculture pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes, ou pendant une période équivalente à temps partiel, dans cet Etat, à condition que cet exercice soit attesté par une autorité compétente de cet Etat.

« Si la formation suivie par le demandeur porte sur des matières théoriques ou pratiques substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture, le préfet de région peut exiger que celui-ci choisisse soit d'accomplir un stage d'adaptation d'une durée d'un an maximum, soit de subir une épreuve d'aptitude portant sur les matières sur lesquelles sa formation a été jugée insuffisante. Dans ce cas, l'attestation d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture ne lui est délivrée qu'après validation du stage d'adaptation ou réussite à l'épreuve d'aptitude.

« Art. R. 4383-11. - L'attestation d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture est également délivrée par le préfet de région, après avis d'une commission régionale spécialisée, aux ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui, sans posséder de titre de formation conforme aux dispositions de l'article R. 4383-10, ont exercé les fonctions d'auxiliaire de puériculture pendant trois ans ou pendant une période équivalente à temps partiel au cours des dix années précédentes dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente pas la profession.

« Le préfet de région peut exiger du demandeur qu'il accomplisse un stage d'adaptation d'une durée maximale d'un an ou qu'il subisse une épreuve d'aptitude. Dans ce cas, l'attestation d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture ne lui est délivrée qu'après validation du stage d'adaptation ou réussite à l'épreuve d'aptitude.

« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes d'attestation d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture vaut décision de rejet.

« Art. R. 4383-12. - Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :

« 1° La composition des commissions régionales spécialisées mentionnées aux articles R. 4383-10 et R. 4383-11 ;

« 2° Les modalités de délivrance de l'attestation d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture.



« Sous-section 3



« Ambulanciers

« Art. R. 4383-13. - Le certificat de capacité d'ambulancier est délivré aux personnes qui ont subi avec succès les épreuves de contrôle de connaissances organisées par arrêté du ministre chargé de la santé, à la suite d'un enseignement délivré par un établissement autorisé.

« Art. R. 4383-14. - Les ressortissants des autres Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui peuvent exercer dans ces Etats en qualité d'ambulancier peuvent, sur leur demande, être autorisés par le ministre chargé de la santé à exercer cette activité en France.

« Les conditions dans lesquelles cette autorisation est délivrée, et notamment les modalités de reconnaissance des qualifications qui permettent d'exercer l'activité d'ambulancier dans les Etats mentionnés à l'alinéa précédent, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.



« Sous-section 4



« Techniciens en analyses biomédicales

« Art. R. 4383-15. - Le diplôme d'Etat de technicien en analyses biomédicales est délivré par le préfet de région aux personnes qui ont suivi la formation correspondante et subi avec succès les épreuves d'un examen à l'issue de cet enseignement.

« Art. R. 4383-16. - La durée de l'enseignement préparatoire au diplôme d'Etat de technicien en analyses biomédicales est fixée à trois ans.

« Des arrêtés du ministre chargé de la santé fixent notamment :

« 1° Les conditions d'admission des élèves ;

« 2° Les conditions dans lesquelles des dispenses de scolarité peuvent être accordées ;

« 3° Le programme des études ;

« 4° Les modalités d'évaluation des élèves en cours de formation ;

« 5° La nature des épreuves sanctionnant les études ;

« 6° Les conditions d'attribution, par équivalence, du diplôme d'Etat de laborantin d'analyses médicales à des personnes munies d'un autre titre.

« Art. R. 4383-17. - Le montant des droits annuels d'inscription exigés des candidats au diplôme d'Etat de laborantin d'analyses médicales effectuant leurs études dans une école rattachée à un établissement public de santé est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé. »

Article 12

Le livre Ier de la partie V du code de la santé publique (Dispositions réglementaires) est ainsi modifié :

1° A l'article R. 5112-3, la référence à l'article L. 5125-19 est remplacée par la référence à l'article L. 5126-1 ;

2° L'article R. 5121-126 est ainsi rédigé : « Après sa délivrance, l'autorisation d'importation parallèle peut être suspendue ou supprimée par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé lorsque la spécialité ne satisfait plus aux conditions de l'autorisation. Sauf en cas d'urgence, ces décisions de suspension ou de suppression ne peuvent intervenir qu'après que le titulaire de l'autorisation a été mis à même de présenter ses observations » ;

3° L'article R. 5121-135 est complété par un dernier alinéa ainsi rédigé : « Toute modification relative aux médicaments et aux éléments figurant dans le dossier fait l'objet d'une déclaration complémentaire auprès de l'agence » ;

4° A l'article R. 5121-161, la première phrase de l'article est abrogée et remplacée par les dispositions suivantes : « Des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires mentionnés au 2° de l'article R. 5121-160 » ;

5° Aux articles R. 5121-186 et R. 5121-194, la référence à l'article R. 5132-53 est remplacée par la référence à l'article R. 5132-10 ;

6° A l'article R. 5121-189, les mots : « coté ou paraphé » sont remplacés par les mots : « coté et paraphé » ;

7° A l'article R. 5123-1, la référence à l'article R. 5132-4 est remplacée par la référence à l'article R. 5132-3 ;

8° A l'article R. 5124-43, la référence à l'article R. 5121-94 est remplacée par la référence à l'article R. 5121-96 ;

9° A l'article R. 5124-52, la référence à l'article R. 5124-51 est remplacée par la référence à l'article R. 5124-49 ;

10° A l'article D. 5124-57-1, les mots : « délivrée dans les conditions fixées par le décret prévu au 12° de l'article L. 5124-18 » sont remplacés par les mots : « mentionnée aux articles R. 5121-120 et R. 5121-125 » ;

11° A l'article R. 5125-7, le mot : « municipale » est inséré après les mots : « est la population » ;

12° Au deuxième alinéa de l'article R. 5126-95, les mots : « dernier alinéa de l'article L. 5126-5 » sont remplacés par les mots : « avant-dernier alinéa de l'article L. 5126-5 » ;

13° A l'article R. 5126-112, la référence au 6° de l'article R. 5124-45 est remplacée par la référence au 8° de ce même article ;

14° La sous-section 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre III est intitulée : « Dérogation pour raison de confidentialité commerciale » ;

15° Au second alinéa de l'article R. 5132-9, les mots : « au présent article » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 5132-10 » ;

16° Au 6° de l'article R. 5132-76, la référence à l'article R. 3411-10 est remplacée par la référence à l'article D. 3411-10 ;

17° Au 8° de l'article R. 5141-8, la référence à l'article R. 5132-25 est remplacée par la référence à l'article R. 5132-74 ;

18° Aux articles R. 5141-123 et R. 5141-123-14, les mentions des « I » et « II » sont supprimées ;

19° Aux articles R. 5141-123-1 et R. 5141-123-8 et au II de l'article R. 5141-123-3, les mentions des « a », « b », « c » et « d » sont remplacées par les mentions des « 1° », « 2° », « 3° » et « 4° » ;

20° Au I de l'article R. 5141-123-3, les mentions des « a », « b », « c », « d », « e » et « f » sont remplacées par les mentions des « 1° », « 2° », « 3° », « 4° », « 5° » et « 6° » ;

21° A l'article R. 5141-123-4, les mots : « l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « la Communauté européenne » ;

22° A l'article R. 5141-123-6, les mots : « au c et d » sont remplacés par les mots : « aux 3° et 4° » ;

23° A l'article R. 5141-123-10, les mentions des « a », « b » et « c » sont remplacées par les mentions des « 1° », « 2° » et « 3° » ;

24° A l'article R. 5141-123-11, les mentions des « a » et « b » sont remplacées par les mentions des « 1° » et « 2° » ;

25° A l'article R. 5142-39, les mots : « aux 4° à 10° de l'article R. 5142-40 » sont remplacés par les mots : « aux 4° à 10° de l'article R. 5142-1 » ;

26° A l'article R. 5142-54, la référence à l'article R. 5146-2 est remplacée par la référence à l'article R. 5146-1.

Article 13

Les articles 1er à 6 du présent décret sont applicables à Mayotte et dans les îles Wallis et Futuna. L'article 7 est applicable à Mayotte.

Article 14

Le ministre de la santé et des solidarités est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 juillet 2005.

Dominique de Villepin

Par le Premier ministre :

Le ministre de la santé et des solidarités,

Xavier Bertrand

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