Art. 128, Code de la famille et de l'aide sociale

Art. 128, Code de la famille et de l'aide sociale

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L1140C7D

Dans un délai d'un mois, à compter de la notification aux intéressés de la décision de la commission, un recours peut être formé devant la commission départementale. Les recours sont jugés par cette commission qui siège au chef-lieu du département et qui comprend sept membres :

Le président du tribunal du chef-lieu, président ;

Trois conseillers généraux élus par le conseil général ;

Trois fonctionnaires de l'Administration des finances désignés par le préfet.

Assistent à la commission avec voix consultative :

Un représentant des organismes de sécurité sociale ou de la mutualité sociale agricole désigné par le préfet dans les conditions fixées par règlement d'administration publique ;

Un représentant d'une commission administrative d'hôpital ou d'hospice désigné par le préfet.

Le secrétaire de la commission assure les fonctions de rapporteur. Il peut lui être adjoint un ou plusieurs rapporteurs.

Le directeur départemental de la population et de l'aide sociale exerce auprés de la commission départementale les fonctions de commissaire du Gouvernement. En cette qualité, il donne ses conclusions sur chacune des affaires soumises à la commission.

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