Art. 2, Décret n°63-380 du 8 avril 1963 RELATIF A L'APPLICATION DE LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL AUX MEMBRES BENEVOLES DES ORGANISMES SOCIAUX.

Art. 2, Décret n°63-380 du 8 avril 1963 RELATIF A L'APPLICATION DE LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL AUX MEMBRES BENEVOLES DES ORGANISMES SOCIAUX.

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C12388BH

Les organismes [*à objet social*] et fonctions [*bénévolat*] :

visés à l'article 1er s'entendent de [*définition*] :

Par. 1 - Régime général de la sécurité sociale (livre Ier,

titres Ier et IV, livre XI du code de la sécurité sociale ;

art. 1er (1er alinéa) du décret n° 60-452 du 12 mai 1960).

Membres des conseils d'administration de la caisse nationale de sécurité sociale, des caisses primaires et des caisses régionales de sécurité sociale, des unions de recouvrement,

des caisses générales pour les départements d'outre-mer, des caisses d'allocations familiales, des unions ou fédérations des caisses, membres des comités ou commissions fonctionnant auprès de ces conseils d'administration.

Par. 2 - Organisations spéciales et régimes spéciaux de sécurité sociale (livre Ier, titre Ier, art. L. 3 du code de la sécurité sociale ; art. 1er (3é et 6é alinéa), art. 56, 57 et 58 du décret n° 60-452 du 12 mai 1960 ; art. 10 et 11 du décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 modifié) :

1° Membres des commissions ou comités constitués en application du code de la sécurité sociale et, conformément aux dispositions qui les régissent, auprès des administrations, services, offices et établissements publics de l'Etat (autres que les établissements publics à caractère industriel ou commercial) qui versent directement à leurs personnels les prestations d'accidents du travail.

2° Membres des commissions ou comités constitués en application du code de la sécurité sociale et, conformément aux dispositions qui les régissent, auprès des administrations départementales ou communales et des établissements publics départementaux et communaux (autres que les établissements publics à caractère industriel ou commercial) qui sont autorisés à assurer directement la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les conditions prévues par le décret n° 56-511 du 24 mai 1956.

3° Membres des conseils d'administration, comités et commissions constitués au titre des législations de sécurité sociale et, conformément aux dispositions qui les régissent respectivement, auprès :

a) Des organismes spéciaux à certaines branches d'activités, collectivités ou entreprises qui assument directement la charge totale ou partielle de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles ;

b) De la Société nationale des chemins de fer français ;

c) Des chemins de fer d'intérêt général secondaire et d'intérêt local et des tramways ;

d) De la Régie autonome des transports parisiens ;

e) Des entreprises soumises au statut des industries électriques et gazières ;

f) De la Compagnie générale des eaux ;

g) De la Banque de France et de la Banque de l'Algérie ;

h) De l'Opéra, de l'Opéra-Comique et de la Comédie-Française ;

i) Des régimes spéciaux visés à l'article 65 du décret du 8 juin 1946 susvisé.

4° Membres des conseils d'administration de la caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines, des sociétés de secours minières et de leurs unions régionales, membres des comités ou commissions fonctionnant auprès de ces conseils d'administration.

5° Membres des conseils d'administration, comités ou commissions constitués pour l'application du code de la sécurité sociale ou pour la gestion d'un régime spécial visé par celui-ci et conformément aux dispositions qui les régissent, auprès de toutes autres collectivités ou organismes qui assument en tout ou partie des attributions dévolues aux caisses et aux services ci-dessus énumérés.

6° Membres des commissions régionales et de la commission nationale prévues respectivement à l'article L. 272 et à l'article L. 274 du code de la sécurité sociale.

Par. 3 - Régime d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés, à l'exclusion du régime prévu au titre II de la loi du 10 juillet 1952 (livre VIII du code de la sécurité sociale ;

art. 1er (4é alinéa) du décret n° 60-452 du 12 mai 1960) :

Membres des conseils d'administration des caisses constituées pour l'application du régime d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés ; membres des comités et commissions fonctionnant auprès de ces conseils d'administration.

Par. 4 - Organisation du contentieux général et du contentieux technique de la sécurité sociale (art. 190 à 196 du Code de la sécurité sociale, et art. 7 à 14-1, 29 à 32, 38 à 41, 46 et 53 du décret n° 58-1291 du 22 décembre 1958).

1° Membres assesseurs titulaires et suppléants ;

a) Des commissions de première instance ;

b) Des commissions régionales du contentieux technique ;

c) De la commission nationale technique.

2° Commissaires du Gouvernement auprès de la commission nationale technique.

3° Membres de la commission prévue à l'article 53 (4é alinéa)

du décret n° 58-1291 du 22 décembre 1958.

4° Personnes en retraite participant au fonctionnement des commissions du contentieux technique et du contentieux général de la sécurité sociale, visées aux articles 14, 31 (alinéa 2),

32, 38 (alinéa 1er), 41, 46 et 53 du décret n° 58-1291 du 22 décembre 1958.

Par. 5 - Institutions de prévoyance ou de sécurité sociale établies dans le cadre d'une ou plusieurs entreprises et ayant reçu l'autorisation du ministre du Travail (art. L. 4 du code de la sécurité sociale ; art. 43 et suivants du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946 portant règlement d'administration publique pour l'application du livre Ier du code de la sécurité sociale) :

Membres des conseils d'administration, comités ou commissions chargés de ou participant à la gestion de ces institutions.

Par. 6 - Organisation de la mutualité (livre Ier du code de la mutualité) :

1° Membres des conseils d'administration des sociétés mutualistes, de leurs unions et fédérations, des comités et commissions constitués auprès de ces conseils d'administration ;

2° Membres des comités départementaux de coordination de la mutualité.

Par. 7 - Organisation de la formation professionnelle des adultes (décret du 9 décembre 1946, modifié par décret du 11 janvier 1949, portant réglementation générale de la formation professionnelle des adultes ; arrêté du 26 mars 1949 portant création de l'association nationale interprofessionnelle pour la formation rationnelle de la main-d'oeuvre et arrêtés fixant la composition des commissions nationales paritaires et commissions consultatives dans différentes branches d'activité où sont entreprises des actions de formation professionnelle des adultes ou de promotion professionnelle) :

Membres de l'assemblée générale et du conseil d'administration de l'A.N.I.F.R.M.O. (Association nationale interprofessionnelle pour la formation rationnelle de la main-d'oeuvre).

Membres exerçant un mandat à caractère permanent des commissions nationales paritaires professionnelles de la formation professionnelle des adultes.

Par. 8 - Institut national de sécurité :

Membres du conseil d'administration de l'institut national de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles [*INRS*] (association soumise au contrôle financier de l'Etat, créée en vue du développement de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, en application du livre IV, titre II, du code de la sécurité sociale).

Par. 9 - Régime national interprofessionnel d'allocations spéciales aux travailleurs sans emploi de l'industrie et du commerce (ordonnance n° 59-129 du 7 janvier 1959 relative à l'action en faveur des travailleurs sans emploi ; arrêté du 12 mai 1959 portant agrément de la convention nationale du 31 décembre 1958 créant ledit régime) :

Membres :

De la commission paritaire nationale instituée par l'article 2 de la convention du 31 décembre 1958 ;

Des conseils d'administration, commissions ou comités fonctionnant au sein des organismes créés en vertu de l'article 5 de la convention précitée pour gérer le régime national interprofessionnel d'allocations spéciales aux travailleurs sans emploi de l'industrie et du commerce, savoir : de l'union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Unedic), des associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assedic) et du centre de coordination des Assedic de la Seine et de Seine-et-Oise (Casso).

Par. 10 - Institutions de protection de la santé publique et d'hygiène sociale (livre VIII du code de la santé publique et dispositions réglementaires qui l'ont complété et modifié (loi n° 60-732 du 28 juillet 1960) :

Membres du conseil d'administration de l'institut national d'hygiène ainsi que des conseils et comités institués pour le fonctionnement des institutions créées au sein dudit institut (art. L. 785 à L. 790 du code de la santé publique) [*INRS*].

Membres du conseil d'administration et du comité des études de l'école nationale de la santé publique (loi n° 60-732 du 28 juillet 1960 portant création d'une école nationale de la santé publique ; décret n° 62-442 du 13 avril 1962 déterminant l'organisation et les conditions de fonctionnement administratif de ladite école).

Par. 11 - Hôpitaux et hospices publics (décret n° 58-1202 du 11 décembre 1958) :

Membres des commissions administratives des hôpitaux et hospices publics prévues aux articles 12 à 24 du décret n° 58-1202 du 11 décembre 1958.

Par. 12 - Etablissements de lutte contre les fléaux sociaux (livre III du code de la santé publique et dispositions réglementaires qui l'ont complété et modifié) :

Membres :

Des conseils d'administration des centres de lutte contre le cancer (art. L. 321 et L. 322 modifiés du code de la santé publique) ;

Des commissions administratives des hôpitaux psychiatriques autonomes (décret du 12 juin 1912 modifié, art. 1er à 9) ;

Des commissions de surveillance des hôpitaux psychiatriques départementaux (ordonnance du 18 décembre 1839 portant règlement sur les établissements publics et privés consacrés aux aliénés, modifiée, art. 1er, 2, 4, 5) ;

Des commissions de surveillance des établissements de cure publics et des sanatoriums publics de postcure (décrets du 24 mai 1948, n° 48-864, art. 16 et 18 ; n° 48-865, art. 13 et 15 ;

n° 48-866, art. 1er ; décret du 6 janvier 1950, n° 50-21,

art. 22).

Par. 13 - Etablissements nationaux de bienfaisance (décret du 18 décembre 1923 ; décret du 1er février 1924 ; décret n° 51-1300 du 7 novembre 1951 ; décret du 13 juin 1955,

modifiée par le décret du 3 août 1959) :

Membres des commissions consultatives ou administratives créées auprès de chacun des établissements nationaux de bienfaisance visés respectivement par les décrets précités.

Par. 14 - Institutions de protection sociale de l'enfance et institutions d'aide sociale (code de la famille et de l'aide sociale, titres II et III, et dispositions réglementaires qui l'ont complété et modifié) :

Membres :

Des commissions administratives instituées pour la gestion des bureaux d'aide sociale (art. 138 dudit code) ;

Des commissions d'admission à l'aide sociale et des commissions départementales de recours (art. 126 et 128 dudit code) ;

Des commissions départementales d'orientation des infirmes (art. 167 dudit code) ;

Des conseils de famille des pupilles de l'Etat (art. 58 dudit code) ;

Des conseils départementaux de protection de l'enfance prévus à l'article 5 du décret n° 59-100 du 7 janvier 1959 relative à la protection sociale de l'enfance en danger.

Par. 15 - Institutions familiales (code de la famille et de l'aide sociale, titre Ier) :

Personnes désignées par l'union nationale et les unions départementales et locales des associations familiales pour assurer la tutelle aux prestations familiales ou gérer un service d'intérêt familial en application des dispositions de l'article 3 (3°) du code de la famille et de l'aide sociale.

Par. 16 - Régime d'assurance maladie et d'assurance maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles (loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 modifiée) :

Membres des conseils d'administration de la caisse nationale et des caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés ; membres des comités ou commissions fonctionnant auprès desdits conseils d'administration.

Par. 17 - Conseils de prud"hommes (livre V, titre Ier du code du travail) :

Membres des conseils de prud"hommes.

Par. 18 - Caisse d'épargne ordinaire (code des caisses d'épargne :

décret 52-759 du 17 juin 1952 ; décret n° 54-1080 du 6 novembre 1954 complété et modifié) :

1° Membres des conseils d'administration des caisses d'épargne ordinaires ;

2° Membres de la commission supérieure des caisses d'épargne.

Par. 19 - Institutions sociales et médico-sociales (loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales) :

1° Membres des conseils d'administration, commissions ou comités fonctionnant au sein des organismes gérant des établissements ou services énumérés par l'article 1er de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 ;

2° Membres actifs de ces organismes dûment mandatés pour assurer de manière régulière les missions à but social et médico-social définies à l'article 1er de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 ;

3° Membres de la commission nationale et des commissions régionales des institutions sociales et médico-sociales créées par l'article 6 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975.

Sont exclus du champ d'application du présent paragraphe les membres des conseils d'administration, commissions ou comités fonctionnant au sein des organismes visés à l'alinéa 1° ci-dessus ainsi que les membres actifs de ces organismes définis à l'alinéa 2 lorsque le personnel desdits organismes relève des régimes de protection sociale agricole.

Par. 20 - Tribunaux de commerce (décret n° 61-923 du 3 août 1961) :

Magistrats des tribunaux de commerce.

Par. 21 - Tribunaux paritaires des baux ruraux (décret n°

58-1293 du 22 décembre 1958) :

Membres assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux.

Par. 22 - Tribunaux pour enfants (ordonnance du 2 février 1945, décret n° 65-658 du 4 août 1965 et décret n° 68-626 du 9 juillet 1968) :

Membres assesseurs des tribunaux pour enfants.

Par. 23 - Ministère de la justice (art. D. 472 à D. 477 et art. D. 547 à D. 551 du Code de procédure pénale, loi n° 51-687 du 24 mai 1951) :

1° Visiteurs de prison agréés par le ministère de la justice ;

2° Délégués des comités de probation et d'assistance aux libérés nommés par le juge de l'application des peines ;

3° Délégués à la liberté surveillée désignés par le juge des enfants ;

4° Membres des conseils d'administration et animateurs réguliers dûment mandatés d'associations agréées par arrêté du garde des sceaux et ayant pour but le reclassement social et professionnel des condamnés.

Par. 24 - Associations d'action éducative : associations gérant des équipements, habilitées par les ministères de la justice et de la santé et de la famille (ordonnance du 2 février 1945 et décret du 16 avril 1946) :

1° Membres des conseils d'administration, comités ou commissions fonctionnant au sein de ces organismes ;

2° Animateurs réguliers dûment mandatés de ces organismes.

Par. 25 - Organisation de la médecine du travail (art. 7 du décret n° 69-623 du 13 juin 1969 abrogeant et remplaçant le décret n° 51-1263 du 27 novembre 1952 portant application de la loi du 11 octobre 1946 relative à l'organisation des services médicaux du travail :

Membres des conseils d'administration, commissions ou comités des associations médicales interentreprises de médecine du travail.

Par. 26 - Ministère du travail (art. L. 323-11, R. 323-82 et 83 du Code du travail) :

1° Membres du conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés prévu à l'article R. 323-82 du Code du travail et membres de la commission permanente prévue à l'article R. 323-83 du Code du travail ;

2° Membres des commissions techniques d'orientation et de reclassement professionnel prévues à l'article L. 323-11 du Code du travail.

Par. 27 - Ministère de la santé et de la famille et ministère de l'éducation (loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées, décret n° 75-1166 du 15 décembre 1975) :

Membres des commissions de l'éducation spéciale et des commissions de circonscription.

Par. 28 - Commissions médico-sociales paritaires nationales et départementales fonctionnant dans le cadre des conventions conclues avec les professions médicales et paramédicales (art. L. 259 et L. 261 du Code de la sécurité sociale) :

Représentants des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux, membres des commissions médico-sociales paritaires nationales et départementales prévues par les conventions visées aux articles L. 259 et L. 261 du Code de la sécurité sociale.

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