Art. 2104, Code civil

Art. 2104, Code civil

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L1682C3P

Les créances privilégiées sur la généralité des immeubles sont :

1° Les frais de justice ;

2° Sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions des articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail :

Les rémunérations des gens de service pour l'année échue et l'année courante ;

Le salaire différé résultant du contrat de travail institué par l'article 63 du décret du 29 juillet 1939 relatif à la famille et à la natalité françaises, pour l'année échue et l'année courante ;

Les rémunérations pour les six derniers mois des salariés et apprentis ;

Les indemnités dues en raison de l'inobservation du préavis fixé par l'article L. 122-3 ou du délai-congé prévu par l'article L. 122-6 et l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 122-32-6 du code du travail ;

Les indemnités dues pour les congés payés ;

Les indemnités de licenciement dues en application des conventions collectives de travail, des accords collectifs d'établissement, des règlements de travail, des usages, des dispositions des articles L. 122-9, L. 122-32-6, L. 761-5 et L. 761-7 pour la totalité de la portion inférieure ou égale au plafond visé à l'article L. 143-10 du code du travail et pour le quart de la portion supérieure audit plafond ;

Les indemnités dues, le cas échéant, au salarié en application des articles L. 122-2-1, L. 122-3-2, L. 122-14-4, L. 122-14-6, alinéa 3, L. 122-32-7 et L. 122-32-9 du code du travail.

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