Art. L412-51, Code des communes
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L2055IET
Lorsque la nature de leurs interventions et les circonstances le justifient, les agents de police municipale peuvent être autorisés nominativement par le représentant de l'Etat dans le département, sur demande motivée du maire, à porter une arme, sous réserve de l'existence d'une convention prévue par l'article L. 2212-6 du code général des collectivités territoriales.
Lorsque l'agent est employé par un établissement public de coopération intercommunale et mis à disposition de plusieurs communes dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales, cette demande est établie conjointement par l'ensemble des maires des communes où il est affecté.
Un décret en Conseil d'Etat précise, par type de mission, les circonstances et les conditions dans lesquelles les agents de police municipale peuvent porter une arme. Il détermine, en outre, les catégories et les types d'armes susceptibles d'être autorisés, leurs conditions d'acquisition et de conservation par la commune ou par l'établissement public de coopération intercommunale et les conditions de leur utilisation par les agents. Il précise les modalités de la formation que ces derniers reçoivent à cet effet.
Cité dans la RUBRIQUE sécurité civile / TITRE « Les agents de police municipale de nouveau autorisés à employer les "Taser" » / brèves / le quotidien du 28 mai 2010 Abonnés
Cité par Art. R*412-123, Code des communes
Cité par Art. R2335-3, Code de la défense
Nouveau texte Art. L511-5, Code de la sécurité intérieure
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