Art. 23, Loi n° 99-291 du 15 avril 1999 relative aux polices municipales

Art. 23, Loi n° 99-291 du 15 avril 1999 relative aux polices municipales

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C04094Q9

Dans les communes où, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, existe un service de police municipale comptant au moins cinq emplois d'agent de police municipale, la convention prévue à l'article L. 2212-6 du code général des collectivités territoriales est conclue dans un délai de six mois à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat déterminant les clauses d'une convention type mentionnée au même article.

Dans ces communes, les dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 2212-6 du code général des collectivités territoriales sont applicables à l'expiration du délai mentionné à l'alinéa précédent.

Les dispositions de l'article L. 412-51 du code des communes ne sont applicables qu'à compter de la conclusion de la convention prévue à l'article L. 2212-6 du code général des collectivités territoriales et, au plus tard, à l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article.

Les dispositions du présent article s'appliquent également aux communes dont le conseil municipal porte à cinq au moins le nombre d'emplois d'agent de police municipale, avant la date de publication du décret en Conseil d'Etat déterminant les clauses d'une convention type.

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