Art. 8, Décret n°2000-276 du 24 mars 2000 fixant les modalités d'application de l'article L. 412-51 du code des communes et relatif à l'armement des agents de police municipale

Art. 8, Décret n°2000-276 du 24 mars 2000 fixant les modalités d'application de l'article L. 412-51 du code des communes et relatif à l'armement des agents de police municipale

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C40404QP

Les armes dont le port a été autorisé par le préfet du département en application de l'article 4 sont acquises et détenues par la commune sur autorisation préfectorale.

Cette autorisation est subordonnée au respect des dispositions de l'article 10.

Elle est valable, en tant que de besoin, pour l'acquisition et la détention des munitions correspondantes, dans la limite d'un stock de cinquante cartouches par arme.

Délivrée pour une durée maximale de cinq ans, l'autorisation de détention par la commune peut être rapportée à tout moment pour des motifs d'ordre public ou de sécurité des personnes ou en cas de résiliation de la convention de coordination prévue à l'article L. 2212-6 du code général des collectivités territoriales.

L'autorisation de détention est renouvelée dans les mêmes conditions que l'autorisation initiale.

Dans le cas où l'autorisation de détention est rapportée ou non renouvelée, la commune est tenue de céder, dans un délai de trois mois, à une personne régulièrement autorisée à acquérir et détenir des armes de cette catégorie, l'arme et les munitions dont la détention n'est plus autorisée. Le maire informe le préfet des dispositions prises pour se dessaisir de ces armes. La même procédure est applicable après mise en demeure du préfet, et sans préjudice de l'application des sanctions pénales prévues au chapitre 9 du titre III du livre III de la deuxième partie du code de la défense, lorsque l'arme a été acquise sans autorisation.

A défaut de cession dans le délai prévu, la garde de ces armes et munitions est confiée aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents.

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