Art. 8, Arrêté du 17 octobre 2001 relatif à l'activité exercée dans plusieurs établissements par différentes catégories de personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques et précisant, d'une part, les conditions d'application de cette disposition, d'autre part, le montant et les conditions d'attribution, à certains de ces praticiens, médecins, odontologistes ou pharmaciens, de l'indemnité prévue pour l'exercice de cette activité

Art. 8, Arrêté du 17 octobre 2001 relatif à l'activité exercée dans plusieurs établissements par différentes catégories de personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques et précisant, d'une part, les conditions d'application de cette disposition, d'autre part, le montant et les conditions d'attribution, à certains de ces praticiens, médecins, odontologistes ou pharmaciens, de l'indemnité prévue pour l'exercice de cette activité

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Cette indemnité est allouée, pour une durée d'un an renouvelable par reconduction expresse, par le directeur de l'établissement public de santé auquel est rattaché le praticien, et sous réserve de l'accord du directeur général de l'agence régionale de santé qui détermine les activités sur plusieurs établissements éligibles au versement de l'indemnité.

Cette indemnité peut être supprimée, à chaque échéance, notamment en cas de révision du schéma régional d'organisation des soins ou si l'activité sur plusieurs établissements à laquelle elle est attachée n'est plus retenue par le directeur général de l'agence régionale de santé.

En cas de suppression de cette indemnité, le praticien doit en être informé au moins quarante-cinq jours à l'avance.

Lorsque les établissements parties à la convention fusionnent ou constituent un groupement de coopération sanitaire érigé en établissement public de santé, le praticien qui partageait son activité entre des sites géographiquement distincts et percevait l'activité susmentionnée en conserve le bénéfice pendant une période de douze mois à compter de la date de création du nouvel établissement

En cas de suspension des fonctions prononcée en vertu des dispositions des articles R. 6152-77 ou R. 6152-81 pour les praticiens hospitaliers temps plein, des articles R. 6152-252 ou R. 6152-256 pour les praticiens des hôpitaux à temps partiel, de l'article R. 6152-527 pour les assistants des hôpitaux, de l'article 45 du décret du 6 mai 1995 susvisé ou de l'article 28 du décret du 1er août 2003 susvisé, le versement de cette indemnité est suspendu.

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