Art. 8, Arrêté du 17 octobre 2001 relatif à l'activité exercée dans plusieurs établissements par différentes catégories de personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques et précisant, d'une part, les conditions d'application de cette disposition, d'autre part, le montant et les conditions d'attribution, à certains de ces praticiens, médecins, odontologistes ou pharmaciens, de l'indemnité prévue pour l'exercice de cette activité

Art. 8, Arrêté du 17 octobre 2001 relatif à l'activité exercée dans plusieurs établissements par différentes catégories de personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques et précisant, d'une part, les conditions d'application de cette disposition, d'autre part, le montant et les conditions d'attribution, à certains de ces praticiens, médecins, odontologistes ou pharmaciens, de l'indemnité prévue pour l'exercice de cette activité

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Cette indemnité est allouée, pour une durée d'un an renouvelable par reconduction expresse, par le directeur de l'établissement public de santé auquel est rattaché le praticien, après avis de la commission médicale de l'établissement concerné et sous réserve de l'accord du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation qui détermine les activités sur plusieurs établissements éligibles au versement de l'indemnité.

Cette indemnité peut être supprimée, à chaque échéance, notamment en cas de révision du schéma régional d'organisation sanitaire ou si l'activité sur plusieurs établissements à laquelle elle est attachée n'est plus retenue par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.

En cas de suppression de cette indemnité, le praticien doit en être informé au moins quarante-cinq jours à l'avance.

En cas de suspension des fonctions prononcée en vertu des dispositions des articles 69 ou 73 du décret du 24 février 1984 susvisé, des articles 48 ou 52 du décret du 29 mars 1985 susvisé, de l'article 22-1 du décret du 28 septembre 1987 susvisé ou de l'article 45 du décret du 6 mai 1995 susvisé, le versement de cette indemnité est suspendu.

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