Art. L6331-55, Code du travail
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L6404IZ9
Par dérogation aux dispositions relatives au financement du congé individuel de formation, prévues par l'article L. 6322-37, à l'obligation de financement pour les employeurs de moins de dix salariés, prévue par l'article L. 6331-2, et à l'obligation de financement pour les employeurs de dix salariés et plus, prévue par les articles L. 6331-9, L. 6331-14 à L. 6331-20, lorsque des employeurs occupent un ou plusieurs salariés intermittents du spectacle qui relèvent des secteurs d'activités du spectacle vivant et du spectacle enregistré, pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, une convention ou un accord professionnel national étendu peut prévoir pour ce ou ces salariés intermittents une participation unique au développement de la formation professionnelle, quel que soit le nombre de salariés occupés. Cette contribution est due à compter du premier salarié intermittent.
Le pourcentage de la contribution ne peut être inférieur à 2 % des rémunérations versées pendant l'année en cours. Les rémunérations sont entendues au sens des règles prévues aux chapitres premier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale.
Pour permettre la gestion des droits inscrits ou mentionnés dans le compte personnel de formation de ces salariés, le décret prévu à l'article L. 6323-8 peut prévoir des aménagements spécifiques.
Cité dans la RUBRIQUE sécurité sociale / TITRE « Travail, emploi, charges sociales : les points essentiels de la loi de finances 2015 et de la seconde loi de finances rectificative pour 2014 » / textes / lexbase social n°597 du 15 janvier 2015 Abonnés
Cité par Art. D6123-37, Code du travail
Cité par Art. L6331-56, Code du travail
Cité par Art. L6331-68, Code du travail
Cité par Art. L6355-24, Code du travail
Cité par Art. L6523-1, Code du travail
Ancien texte Art. L954, Code du travail
Cité par Art. R6323-18, Code du travail
Cité par Art. R6331-64, Code du travail
Cité par Art. R6331-73, Code du travail
Cité par Art. R6332-37, Code du travail
Cité par Art. R6332-9, Code du travail
Cité par Art. R7122-16, Code du travail
Cité par Art. R7122-31, Code du travail
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