Jurisprudence : Cass. soc., 05-06-2002, n° 00-44.327, publié, F-P , Rejet.

Cass. soc., 05-06-2002, n° 00-44.327, publié, F-P , Rejet.

A8603AYB

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Abstract

Dans un arrêt en date du 5 juin 2002 (Cass. soc., 5 juin 2002,), la Chambre sociale de la Cour de cassation est venue préciser que la démission du salarié intervenue en cours de période d'essai ne prive pas l'employeur de son droit au dédit-formation.



SOC.
PRUD'HOMMESFB
COUR DE CASSATION
Audience publique du 5 juin 2002
Rejet
M. MERLIN, conseiller doyen faisant fonctions de président
Pourvoi n° H 00-44.327
Arrêt n° 1880 F P
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par M. Sébastien Z, demeurant Naintre,
en cassation d'un jugement rendu le 9 juin 2000 par le conseil de prud'hommes de Poitiers (section activités diverses), au profit de la société MCT, société à responsabilité limitée, dont le siège est Chauvigny,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2002, où étaient présents M. Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis
Attendu que M. Z a été engagé le 4 octobre 1999 par la société MCT en qualité de technicien de contrôle ; que son contrat de travail prévoyait une période d'essai d'un mois renouvelable une fois ; qu'il prévoyait également le suivi d'une formation sur machine payée par l'employeur, en contrepartie de laquelle le salarié s'engageait à rester au service de la société pendant deux ans, à défaut de quoi il serait redevable d'un dédit formation ; que la période d'essai d'un mois a été renouvelée le 3 novembre 1999 ; que le 12 novembre 1999, le salarié a démissionné de son emploi ; que contestant devoir une somme au titre de la clause de dédit-formation, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Poitiers, 9 juin 2000) d'avoir déclaré fondée la demande de son employeur au titre du dédit-formation alors, selon les moyens
1°/ que le salarié pouvait librement mettre fin au contrat de travail au cours de la période d'essai, stipulée dans l'intérêt des deux parties, et ce, sans devoir d'indemnité ;
2°/ que s'il est vrai que la validité d'une clause de dédit-formation est en principe admise, encore faut-il que ladite clause ne renforce pas abusivement la subordination à l'employeur ; que s'il est incontestable que la formation envisagée contractuellement a bien été menée à son terme, la clause de dédit-formation insérée dans la période d'essai n'en demeure pas moins léonine ; que I'application pure et simple de cette clause en cours de période d'essai prive manifestement le salarié de la possibilité de démissionner librement sans risque financier ;
3°/ que le conseil de prud 'hommes a fixé le montant du dédit sur la base du coût d'une formation suivie par deux salariés ;
Mais attendu que les clauses de dédit-formation sont licites dans la mesure où elles constituent la contrepartie d'un engagement pris par l'employeur d'assurer une formation entraînant des frais réels au-delà des dépenses imposées par la loi ou la convention collective, que le montant de l'indemnité de dédit soit proportionné aux frais de formation engagés et qu'elles n'ont pas pour effet de priver le salarié de la faculté de démissionner ;
Et attendu que la circonstance que la rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié soit intervenue en cours de période d'essai ne privait pas l'employeur de son droit au dédit-formation contractuellement prévu, dont le conseil de prud'hommes a fixé le montant en tenant compte du coût de la formation du seul salarié ;

Qu'il s'ensuit que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z aux dépens ;
Vu l'article 628 et l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société MCT ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille deux.

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