Art. 59, LOI n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (1)
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Z36171KI
I à XX et XXII et XXIII.-A abrogé les dispositions suivantes :
-Code de la santé publique Art. L4133-1-1, Art. L4133-5, Art. L4133-6, Art. L4133-7, Art. L4236-5, Art. L4236-6, Art. L6155-2, Art. L6155-3, Art. L6155-5
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la santé publique Sct. Chapitre III : Développement professionnel continu, Art. L4133-1, Art. L4133-2, Art. L4133-3, Art. L4133-4, Sct. Titre II : Gestion des fonds du développement professionnel continu des professionnels de santé, Sct. Chapitre unique, Art. L4021-1
-Code de la sécurité sociale. Art. L162-5, Art. L162-14, Art. L162-16-1, Art. L162-12-2, Art. L162-12-9, Art. L162-32-1, Art. L162-9
-Code de la santé publique Sct. Chapitre III : Développement professionnel continu, Art. L4143-1, Art. L4143-2, Art. L4143-3, Art. L4143-4, Sct. Chapitre VI : Développement professionnel continu, Art. L4236-1, Art. L4236-2, Art. L4236-3, Art. L4236-4, Sct. Chapitre III : Développement professionnel continu, Art. L4153-1, Sct. Chapitre II : Développement professionnel continu, Art. L4242-1, Sct. Chapitre II : Développement professionnel continu, Art. L4382-1, Art. L4381-1
-Code de la sécurité sociale.
-Code de la santé publique, Art. L6155-1, Art. L6155-4
A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 Art. 41
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale. Art. L162-5-12
A créé les dispositions suivantes :
-Code de la santé publique Art. L4153-2, Art. L4153-3, Art. L4153-4, Sct. Chapitre V : Développement professionnel continu
A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 Art. 41
XXI.-Les conditions dans lesquelles s'opère, après la date d'entrée en vigueur du présent article, le transfert des biens et des droits et obligations contractés par l'organisme gestionnaire conventionnel mentionné à l'article L. 162-15 du code de la sécurité sociale à l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu font l'objet d'une convention entre ces deux organismes. Si, à cette date, l'exécution du budget de l'organisme gestionnaire conventionnel présente un résultat excédentaire, l'excédent constaté est intégralement reversé aux caisses nationales d'assurance maladie signataires de la ou des conventions mentionnées à l'article L. 162-5 du même code. Si, dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, la convention entre les organismes n'a pas été signée, il revient au ministre chargé de la santé d'opérer les opérations nécessaires au transfert. Utilisation des cookies sur Lexbase
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