Art. L4133-6, Code de la santé publique
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L6498IGR
Les employeurs publics et privés de médecins salariés mentionnés à l'article L. 4133-2 sont tenus de prendre les dispositions permettant à ces médecins d'assumer leur obligation de formation dans les conditions fixées par le présent code.
Pour les employeurs visés à l'article L. 6331-1 du code du travail, les actions de formation sont financées dans le cadre des dispositions prévues aux articles L. 6331-2 à L. 6331-34 et L. 6332-3 à L. 6332-5 du même code.
Pour les agents sous contrat de droit public ou titulaires des fonctions publiques d'Etat et territoriale, les actions sont financées dans le cadre de la formation professionnelle selon les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Ancien texte Art. L367-7, Code de la santé publique
Ancien texte Art. L367-7, Code de la santé publique
Ancien texte Art. L4133-7, Code de la santé publique
Ancien texte Art. L4133-7, Code de la santé publique
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