Art. L8271-17, Code du travail
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L4187MLN
Outre les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1, les agents et officiers de police judiciaire, les agents de la direction générale des douanes et les agents du Conseil national des activités privées de sécurité commissionnés par son directeur et assermentés sont compétents pour rechercher et constater, au moyen de procès-verbaux transmis directement au procureur de la République, les infractions aux dispositions de l'article L. 8251-1 relatif à l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler et de l'article L. 8251-2 interdisant le recours aux services d'un employeur d'un étranger non autorisé à travailler.
Afin de permettre la liquidation de l'amende administrative mentionnée à l'article L. 8253-1, le ministre chargé de l'immigration reçoit des agents mentionnés au premier alinéa du présent article une copie des rapports et des procès-verbaux relatifs à ces infractions.
Référencé dans Droit pénal spécial / ETUDE : Les fraudes sociales / TITRE « Les pouvoirs spécifiques en matière de salariés étrangers en situation irrégulière » Abonnés
Cité par Art. D8254-6, Code du travail
Cité par Art. L5221-7, Code du travail
Ancien texte Art. L611-15-1, Code du travail
Ancien texte Art. L611-15-1, Code du travail
Cité par Art. L8253-1, Code du travail
Cité par Art. R5221-46, Code du travail
Cité par Art. R8253-2, Code du travail
Cité par Art. R8253-3, Code du travail
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