Art. L8271-17, Code du travail
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Outre les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1, les agents et officiers de police judiciaire, les agents de la direction générale des douanes sont compétents pour rechercher et constater, au moyen de procès-verbaux transmis directement au procureur de la République, les infractions aux dispositions de l'article L. 8251-1 relatif à l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler et de l'article L. 8251-2 interdisant le recours aux services d'un employeur d'un étranger non autorisé à travailler.
Afin de permettre la liquidation de la contribution spéciale mentionnée à l'article L. 8253-1 du présent code et de la contribution forfaitaire mentionnée à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration reçoit des agents mentionnés au premier alinéa du présent article une copie des procès-verbaux relatifs à ces infractions.
Cité dans la RUBRIQUE cotisations sociales / TITRE « Contrôle URSSAF : de l’obligation de communication du procès-verbal d’infraction en cas de travail dissimulé » / jurisprudence / lexbase social n°814 du 27 février 2020 Abonnés
Cité par Art. D8254-6, Code du travail
Cité par Art. L5221-7, Code du travail
Ancien texte Art. L611-15-1, Code du travail
Ancien texte Art. L611-15-1, Code du travail
Cité par Art. R5221-46, Code du travail
Cité par Art. R8253-2, Code du travail
Cité par Art. R8253-3, Code du travail
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