Art. R836-3, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Art. R836-3, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Lecture: 2 min

L5509LZ3

Pour l'application du présent livre en Nouvelle-Calédonie :
1° Les références au préfet sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;
2° A l'article R. 810-1, la référence à l'article R. 812-1 est supprimée ;
3° L'article R. 821-2 est ainsi rédigé :

" Art. R. 821-2.-Les services compétents pour procéder aux contrôles mentionnés au second alinéa de l'article L. 821-7 sont la formation territoriale de la gendarmerie nationale implantée dans la collectivité ou, en l'absence de tels services, les services des douanes relevant de l'Etat " ;

4° L'article R. 821-5 est ainsi rédigé :

" Art. R. 821-5.-Le procès-verbal constatant le manquement de l'entreprise de transport est signé :
" 1° Par le fonctionnaire investi des fonctions de chef de poste ou par le fonctionnaire désigné par lui, titulaire du grade de lieutenant ou d'un grade supérieur, si le contrôle est assuré par les fonctionnaires de la police nationale ;
" 2° Par le fonctionnaire investi des fonctions de chef de poste ou par le fonctionnaire désigné par lui, titulaire du grade de contrôleur ou d'un grade supérieur, si le contrôle est assuré par les fonctionnaires des douanes ;
" 3° Ou par le militaire de la gendarmerie investi des fonctions de commandant de brigade ou son adjoint si le contrôle est assuré par les militaires de la gendarmerie nationale. " ;

5° A l'article R. 822-2, les mots : " en violation de l'article L. 8251-1 du code du travail "sont remplacés par les mots : " en violation des dispositions applicables localement relatives à l'emploi de la main d'œuvre étrangère " ;
6° A l'article R. 822-4, les mots : " en application de l'article L. 8271-17 du code du travail, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration " sont remplacés par les mots : " en application des dispositions applicables localement relatives à l'emploi de la main d'œuvre étrangère, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie " ;
7° A l'article R. 822-5 :
a) Les mots : " le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration " et les mots : " le ministre " sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie " ;
b) Après les mots : " La créance est recouvrée par le ", sont insérés les mots : " directeur des finances publiques en Nouvelle-Calédonie,".

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.