Art. L1233-63, Code du travail
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L8596LGH
Le plan de sauvegarde de l'emploi détermine les modalités de suivi de la mise en oeuvre effective des mesures contenues dans le plan de reclassement prévu à l'article L. 1233-61.
Ce suivi fait l'objet d'une consultation régulière et détaillée du comité social et économique dont l'avis est transmis à l'autorité administrative.
L'autorité administrative est associée au suivi de ces mesures et reçoit un bilan, établi par l'employeur, de la mise en œuvre effective du plan de sauvegarde de l'emploi.
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Cité par Art. L1233-5, Code du travail
Cité par Art. L1233-58, Code du travail
Ancien texte Art. L321-4, Code du travail
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