Art. L1233-24-3, Code du travail
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L8643LG9
L'accord prévu à l'article L. 1233-24-1 ne peut déroger :
1° A l'obligation d'effort de formation, d'adaptation et de reclassement incombant à l'employeur en application de l'article L. 1233-4 ;
2° Aux règles générales d'information et de consultation du comité social et économique prévues aux articles L. 2323-2, L. 2323-4 et L. 2323-5 sauf lorsque l'accord est conclu par le conseil d'entreprise ;
3° A l'obligation, pour l'employeur, de proposer aux salariés le contrat de sécurisation professionnelle prévu à l'article L. 1233-65 ou le congé de reclassement prévu à l'article L. 1233-71 ;
4° A la communication aux représentants du personnel des renseignements prévus aux articles L. 1233-31 à L. 1233-33 ;
5° Aux règles de consultation applicables lors d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire, prévues à l'article L. 1233-58.
Cité dans la RUBRIQUE licenciement / TITRE « La négociation des plans de sauvegarde de l’emploi » / actes de colloques / lexbase social n°965 du 23 novembre 2023 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE licenciement / TITRE « Suspension d’une réorganisation prévue par un PSE pour atteinte à la santé mentale des salariés (compétence judiciaire) » / jurisprudence / lexbase social n°809 du 16 janvier 2020 Abonnés
Référencé dans / TITRE « Le rôle de l'administration lors de l'élaboration du plan de sauvegarde de l'emploi » Abonnés
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