Art. L733-2, Code monétaire et financier

Art. L733-2, Code monétaire et financier

Lecture: 3 min

L1987MIG

I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions d'adaptation prévues au II, au III et au IV, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables

Dans leur rédaction résultant de

L. 131-1

la loi n° 2006-387 du 31 mars 2006

L. 131-1-1

la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010

L. 131-2 et L. 131-3

la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005

L. 131-4

l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017

L. 131-5 à L. 131-34

la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005

L. 131-35

la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005

L. 131-36 à L. 131-44

la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005

L. 131-45

la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013

L. 131-46 à L. 131-63

la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005

L. 131-64

l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019

L. 131-65 à L. 131-70

la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005

L. 131-71 à l'exception de la 2e phrase du 3e alinéa

l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013

L. 131-72

la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010

L. 131-73

l'ordonnance n° 2016-1808 du 22 décembre 2016

L. 131-74

la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005

L. 131-78 et L. 131-79

la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010

L. 131-80 à L. 131-84

la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005

L. 131-85

l'ordonnance n° 2022-230 du 15 février 2022

L. 131-86

la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005

L. 131-86-1

l'ordonnance n° 2010-1312 du 9 décembre 2010

L. 131-87

la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005

II.-Pour l'application du I :
1° (Abrogé) ;
2° Si l'un des prestataires de services de paiement est situé en Polynésie française et l'autre sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, dans le Département de Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, pour l'application du I de l'article L. 133-13, les mots : "à la fin du premier jour ouvrable sont remplacés par les mots : "à la fin du quatrième jour ouvrable ;

3° L'article L. 131-32 est ainsi modifié :

a) Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :

“Le chèque émis et payable en Polynésie française doit être présenté dans un délai de huit jours.

“Le chèque émis hors de Polynésie française et payable dans ce territoire doit être présenté dans un délai de soixante-dix jours.” ;

b) Au dernier alinéa, les mots : “au deuxième alinéa” sont remplacés par les mots : “aux deuxième et troisième alinéas” ;
4° En Polynésie française, l'information prévue au premier alinéa de l'article L. 131-85 est assurée par l'Institut d'émission d'outre-mer, qui reçoit de la Banque de France les informations qu'elle détient sur les personnes mentionnées à l'article L. 131-72 et au deuxième alinéa de l'article L. 163-6 ;
5° A l'article L. 131-86-1, les références à "un entrepreneur individuel à responsabilité limitée" sont remplacées par les références aux dispositions équivalentes applicables localement.
III.-Les articles L. 131-1 à L. 131-15, L. 131-31 à L. 131-37, le premier alinéa l'article L. 131 38, les articles L. 131-39 à L. 131-46, L. 131-56 et L. 131-57, L. 131-59 et L. 131-60, L. 131-69, L. 131-70, L. 131-71 à l'exception de la seconde phrase de son troisième alinéa et L. 131-72 à L. 131-87 sont applicables aux chèques postaux tirés sur l'Office des postes et télécommunications.
IV.-Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.