Art. 375-1, Code civil
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L2220MBT
Le juge des enfants est compétent, à charge d'appel, pour tout ce qui concerne l'assistance éducative.
Il doit toujours s'efforcer de recueillir l'adhésion de la famille à la mesure envisagée et se prononcer en stricte considération de l'intérêt de l'enfant.
Il doit systématiquement effectuer un entretien individuel avec l'enfant capable de discernement lors de son audience ou de son audition.
Lorsque l'intérêt de l'enfant l'exige, le juge des enfants, d'office ou à la demande du président du conseil départemental, demande au bâtonnier la désignation d'un avocat pour l'enfant capable de discernement et demande la désignation d'un administrateur ad hoc pour l'enfant non capable de discernement.
Cité dans la RUBRIQUE autorité parentale / TITRE « Autorité parentale (panorama d’actualité 2023) – Seconde partie : la limitation des droits parentaux » / panorama / lexbase droit privé n°974 du 15 février 2024 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE famille et personnes / TITRE « La loi du 7 février 2022 relative à la protection de l’enfant : une réforme pragmatique » / textes / lexbase droit privé n°899 du 24 mars 2022 Abonnés
Référencé dans L'autorité parentale / ETUDE : L'assistance éducative / TITRE « La procédure d'assistance éducative » Abonnés
Cité par Art. 1188, Code de procédure civile
Cité par Art. 1193, Code de procédure civile
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