Art. 275, Code civil
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L2841DZA
Lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l'article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
Le débiteur peut demander la révision de ces modalités de paiement en cas de changement important de sa situation. A titre exceptionnel, le juge peut alors, par décision spéciale et motivée, autoriser le versement du capital sur une durée totale supérieure à huit ans.
Le débiteur peut se libérer à tout moment du solde du capital indexé.
Après la liquidation du régime matrimonial, le créancier de la prestation compensatoire peut saisir le juge d'une demande en paiement du solde du capital indexé.
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SPEC_APPLI source LOI n°2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce (1)
Cite Art. 274, Code civil
Ancien texte Art. 275-1, Code civil
Ancien texte Art. 275-1, Code civil
Cité par Art. 275-1, Code civil
Cité par Art. 276-4, Code civil
Cité par Art. 279, Code civil
Cité par Art. 280, Code civil
Cité par Art. 280-1, Code civil
Cité par Art. 156, Code général des impôts
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