Art. 1, Décret n°53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social
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Z28680LX
Dans les organismes visés à l'article L. 133-1 du code des juridictions financières, les décisions portant sur les objets ci-après ne deviennent définitives, sous réserve du maintien en vigueur des régimes spéciaux antérieurs au 1er janvier 1978, qu'après avoir été approuvées conjointement par des ministres chargés de l'économie et du budget et le ou les ministres intéressés :
1° Etats prévisionnels de recettes et de dépenses d'exploitation ou d'investissement.
2° S'agissant des organismes n'ayant pas la forme de sociétés commerciales régies par le code de commerce, budgets, bilans, comptes de résultats et affectation des bénéfices ;
Les ministres chargés de l'économie et du budget et le ou les ministres intéressés peuvent déléguer la signature des décisions d'approbation aux chefs de mission ou aux membres du corps du contrôle général économique et financier et aux commissaires du gouvernement intéressés.
Cité par Art. R332-13, Code de la recherche
Cité par Art. 715, Code rural (ancien)
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