Art. 4, Décret n°53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social
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C66244RR
Les approbations visées aux articles 1er et 2 ci-dessus sont, nonobstant toutes dispositions contraires, données :
En ce qui concerne les prises ou extensions de participations financières égales ou supérieures à 50 % du capital de l'entreprise dans laquelle est prise la participation, ou ayant pour effet de porter celle-ci à plus de 50 % dudit capital, par décret pris sur le rapport des ministres chargés des finances et des affaires économiques et du ministre intéressé.
En ce qui concerne les bilans, comptes de résultats, quitus aux administrateurs lorsqu'il doit être donné par les ministres de tutelle, affectations de bénéfices, prises ou extensions de participations financières autres que celles visées à l'alinéa qui précède, par arrêtés des mêmes ministres ; les arrêtés autorisant les prises de participations en préciseront le montant en valeur absolue ;
Dans tous les autres cas, par décision de ces ministres.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, pour l'exécution des obligations qui leur sont imposées par les articles 272 à 277 du code de l'urbanisme et de l'habitation relatifs à la participation des employeurs à l'effort de construction, les entreprises définies aux articles 1er et 2 qui précèdent sont autorisées à prendre des participations financières sous la seule réserve de l'avis favorable du chef de mission de contrôle ou du contrôleur d'Etat intéressé.
Cité par Art. 715, Code rural (ancien)
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