Art. 1383 A, Code général des impôts
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L5741MAU
I. – Les entreprises qui bénéficient des exonérations prévues aux articles 44 sexies et 44 quindecies, peuvent être temporairement exonérées dans les conditions prévues à l'article 1464 C, de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont elles sont redevables, pour les établissements qu'elles ont créés ou repris à compter de l'année suivant celle de leur création.
II. – Les entreprises ne peuvent bénéficier de cette exonération qu'à la condition de déclarer leurs acquisitions au service des impôts de la situation des biens dans les quinze jours de la signature de l'acte.
III. – (Périmé)
IV. – Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect des dispositions du même règlement communautaire que celui appliqué pour l'exonération dont l'entreprise bénéficie sur le fondement, selon le cas, de l'article 44 sexies ou de l'article 44 quindecies.
Cité par Art. 1382 H, Code général des impôts
Cité par Art. 1382 I, Code général des impôts
Cité par Art. 1383 D, Code général des impôts
Cité par Art. 1383 F, Code général des impôts
Cité par Art. 1383 H, Code général des impôts
Cité par Art. 1383 I, Code général des impôts
Cité par Art. 1383 J, Code général des impôts
Cité par Art. 1464 C, Code général des impôts
Cité par Art. 1640, Code général des impôts
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