Art. 1383 A, Code général des impôts
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L9832HLQ
I. - Les entreprises, créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1988, visées à l'article 1464 B-I peuvent être exonérées, dans les conditions prévues à l'article 1464 C, de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont elles sont redevables, pour les établissements qu'elles ont créés ou repris à une entreprise en difficulté, au titre des deux années suivant celle de leur création.
II. - Les entreprises ne peuvent bénéficier de cette exonération qu'à la condition de déclarer leurs acquisitions au service des impôts de la situation des biens dans les quinze jours de la signature de l'acte, ou au plus tard le 15 novembre 1983 pour les biens acquis avant le 31 octobre 1983.
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Cité par Art. 1382 H, Code général des impôts
Cité par Art. 1382 I, Code général des impôts
Cité par Art. 1383 D, Code général des impôts
Cité par Art. 1383 F, Code général des impôts
Cité par Art. 1383 H, Code général des impôts
Cité par Art. 1383 I, Code général des impôts
Cité par Art. 1383 J, Code général des impôts
Cité par Art. 1464 C, Code général des impôts
Cité par Art. 1640, Code général des impôts
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