Art. 226-31, Code pénal
Lecture: 1 min
L2319AMT
Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues par le présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;
2° L'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 ;
3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation ;
4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35.
5° Dans le cas prévu par les articles 226-1 à 226-3, 226-8, 226-15 et 226-28, la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. La confiscation des appareils visés à l'article 226-3 est obligatoire.
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Confiscation : la CJUE renforce la protection des tiers de bonne foi » / jurisprudence / lexbase pénal n°35 du 25 février 2021 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE justice / TITRE « «Dites : article 33» - Docteur Knock, Mister Data. L’Open data des décisions de justice dans la loi «Justice 2018-2022» » / textes / lexbase avocats n°283 du 11 avril 2019 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE justice / TITRE « Loi "Justice" : évolution ou révolution numérique pour les avocats ? » / textes / lexbase avocats n°283 du 11 avril 2019 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice - Présentation des dispositions relevant de la matière pénale* » / textes / la lettre juridique n°777 du 28 mars 2019 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE social général / TITRE « La surveillance des employés par les entreprises » / questions à... / lexbase social n°746 du 21 juin 2018 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE droit des personnes / TITRE « La protection européenne de la liberté d'expression : panorama de la jurisprudence récente (juin 2011 - décembre 2011) » / panorama / lexbase droit privé n°469 du 19 janvier 2012 Abonnés
Référencé dans Droit pénal général / ETUDE : Les confiscations / TITRE « L’instrument de l’infraction » Abonnés
Référencé dans Droit pénal spécial / ETUDE : L'atteinte à la vie privée / TITRE « Le principe de l'incrimination de la violation de domicile » Abonnés
Référencé dans Droit pénal spécial / ETUDE : L'atteinte à la vie privée / TITRE « L'usurpation d'identité » Abonnés
Référencé dans Droit pénal spécial / ETUDE : L'atteinte à la vie privée / TITRE « Les délits liés aux dispositifs techniques permettant l'atteinte à la vie privée ou au secret des correspondances » Abonnés
Référencé dans Droit pénal spécial / ETUDE : L'atteinte à la représentation de la personne / TITRE « ETUDE : L'atteinte à la représentation de la personne » Abonnés
Référencé dans Droit pénal spécial / ETUDE : La dénonciation calomnieuse / TITRE « Les peines encourues par les personnes reconnues coupable de dénonciation calomnieuse » Abonnés
Référencé dans Droit pénal spécial / ETUDE : Les atteintes aux droits de la personne résultant des fichiers ou des traitements informatiques / TITRE « Les peines complémentaires encourues par les personnes coupables d'atteintes aux droits de la personne résultant de fichiers ou des traitements informatiques » Abonnés
Référencé dans Droit pénal spécial / ETUDE : Les atteintes à la personne résultant de l'examen de ses caractéristiques génétiques ou de l'identification par ses empreintes génétiques / TITRE « ETUDE : Les atteintes à la personne résultant de l'examen de ses caractéristiques génétiques ou de l'identification par ses empreintes génétiques » Abonnés
Référencé dans Droit de la presse / ETUDE : Les responsabilités en droit de la presse / TITRE « La protection de la vie privée » Abonnés
Cité dans Droit pénal spécial / ETUDE : Les atteintes aux droits de la personne résultant des fichiers ou des traitements informatiques / synthèse Abonnés
Cité par Art. L214-1, Code du patrimoine
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.