Art. R67, Code électoral
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L8151I7Z
Immédiatement après la fin du dépouillement, le procès-verbal des opérations électorales est rédigé par le secrétaire dans la salle de vote, en présence des électeurs.
Il est établi en deux exemplaires, signés de tous les membres du bureau.
Les délégués des candidats, des binômes de candidats ou des listes en présence sont obligatoirement invités à contresigner ces deux exemplaires.
Dès l'établissement du procès-verbal, le résultat est proclamé en public par le président du bureau de vote et affiché en toutes lettres par ses soins dans la salle de vote.
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Cité par Art. R177-3, Code électoral
Cité par Art. R270-4, Code électoral
Cité par Art. R56, Code électoral
Cité par Art. R69, Code électoral
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