Art. 9, Décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage

Art. 9, Décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage

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§ 1er.-La durée d'indemnisation est égale à un nombre de jours calendaires déterminé comme suit :

1° Ce nombre est égal au nombre de jours calendaires à compter du premier jour de la première période d'emploi incluse dans la période de référence mentionnée à l'article 3, jusqu'au terme de cette période de référence, déduction faite des périodes mentionnées au § 2 du présent article, auquel sont appliqués, le cas échéant, les plafonnements prévus au § 3 et au § 4.

Il est appliqué à cette durée un coefficient égal à 0,75. Le nombre de jours en résultant est arrondi à l'entier supérieur.

2° L'allocataire dont le reliquat des droits résultant du 1° du présent § 1er, augmentés le cas échéant de la durée prévue au § 5 ou du complément de fin de formation prévu au § 7, est de trente jours ou moins au cours d'un mois pendant lequel l'arrêté mentionné au § 1er de l'article 9 bis est applicable, bénéficie d'un complément de fin de droits.

Ce complément de fin de droits porte la durée d'indemnisation jusqu'à la durée mentionnée au premier alinéa du 1° du § 1er du présent article, augmentée le cas échéant de la durée prévue au § 5.

3° Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa du 1° et à celles du 2°, la durée d'indemnisation pour le demandeur d'emploi résidant, à la date d'ouverture des droits, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon est égale au nombre de jours calendaires mentionné au premier alinéa du 1° du § 1er.

Par dérogation aux dispositions du 2°, le demandeur d'emploi résidant en métropole à la date d'ouverture des droits et, après déménagement, résidant dans le territoire de l'une des collectivités mentionnées au premier alinéa du présent 3° à la date de fin de ses droits résultant du 1°, augmentés le cas échéant de la durée prévue au § 5 ou du complément de fin de formation prévu au § 7, bénéficie du complément de fin de droits mentionné au 2° indépendamment de la mise en œuvre des dispositions de l'article 9 bis.

§ 2.-La durée d'indemnisation calculée conformément au premier alinéa du 1° du § 1er et au 3° du même § 1er est réduite du nombre de jours calendaires situés en dehors d'une période pendant laquelle l'intéressé bénéficie d'un contrat de travail, correspondant :

-aux périodes de maternité mentionnées à l'article L. 331-3 du code de la sécurité sociale et aux périodes d'indemnisation accordées à la mère ou au père adoptif mentionnées à l'article L. 331-7 du même code ;

-aux périodes de maternité non mentionnées à l'alinéa précédent, indemnisées au titre de la prévoyance ;

-aux périodes d'arrêt maladie d'une durée supérieure à quinze jours consécutifs ;

-aux périodes d'accident du travail mentionnées à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ainsi que les périodes de maladie d'origine professionnelle mentionnées à l'article L. 461-1 de ce code ;

-aux périodes de paternité et d'accueil de l'enfant indemnisées au titre de l'article L. 331-8 du code de la sécurité sociale ;

-aux périodes de formation mentionnées au b de l'article 4, à l'exception de celles mentionnées au 2° de l'article R. 5411-10 du code du travail et de celles accomplies par les bénéficiaires d'un projet de transition professionnelle mentionnés aux articles L. 6323-17-1, R. 6323-11-1 et R. 6323-14-1 du code du travail ou par les anciens titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée bénéficiaires d'un congé individuel de formation accordé avant le 1er janvier 2019 ;

Sont également déduits de ce nombre de jours calendaires les jours correspondant aux périodes d'activité professionnelle non déclarées par le demandeur d'emploi en application de l'article L. 5426-1-1 du code du travail.

§ 3.-La durée d'indemnisation calculée conformément au premier alinéa du 1° du § 1er et au 3° du même § 1er est réduite de telle sorte que le nombre de jours calendaires non pris en compte dans la détermination de la condition d'affiliation mentionnée à l'article 3 ne soit pas supérieur à un plafond.

Ce plafond est égal à 75 % du nombre de jours travaillés déterminé en application de l'article 3, converti sur une base calendaire par l'application du coefficient de 1,4 correspondant au quotient de 7 jours sur 5.

§ 4.-La durée d'indemnisation calculée conformément au premier alinéa du 1° du § 1er et au 3° du même § 1er donnant lieu au versement de l'allocation ne peut être ni inférieure à 182 jours calendaires, ni supérieure à 730 jours calendaires.

Pour les salariés privés d'emploi âgés d'au moins 53 ans et de moins de 55 ans à la date de fin de leur contrat de travail, cette limite est portée à 913 jours calendaires.

Pour les salariés privés d'emploi âgés de 55 ans et plus à la date de fin de leur contrat de travail, cette limite est portée à 1 095 jours calendaires.

§ 5.-Par dérogation au deuxième alinéa du § 4, les salariés privés d'emploi mentionnés à ce même alinéa et justifiant d'un nombre de jours calendaires supérieur à 913 jours à compter du premier jour de la première période d'emploi incluse dans la période de référence mentionnée à l'article 3, jusqu'au terme de cette période de référence, déduction faite des périodes mentionnées au § 2 du présent article, auquel est appliqué, le cas échéant, le plafonnement prévu au § 3, ont droit à une augmentation de leur durée d'indemnisation à hauteur du nombre de jours de formation ouvrant droit au versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi si cette formation est inscrite au projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6 du code du travail, ou non inscrite dans ledit projet mais financée, en tout ou partie, par la mobilisation du compte personnel de formation.

La période de formation indemnisée à ce titre est prise en compte, au plus, à hauteur du nombre de jours calendaires mentionné au précédent alinéa excédant 913 jours, et dans la limite de 182 jours.

Lorsque le droit a été ouvert dans les conditions prévues au 1° du § 1er, l'augmentation de la durée d'indemnisation déterminée en application du présent paragraphe est affectée du coefficient mentionné au troisième alinéa du § 1er de l'article 9.

Les périodes de formation effectuées dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle et donnant lieu à indemnisation au titre de l'allocation de sécurisation professionnelle ne sont pas prises en compte dans les périodes pouvant donner lieu à la prolongation de la durée maximale.

La durée d'indemnisation ainsi augmentée ne peut excéder 1 095 jours calendaires.

§ 6.-Par dérogation au § 1er et aux durées maximales d'indemnisation inscrites au § 4 ci-dessus, les allocataires âgés de 62 ans continuent d'être indemnisés jusqu'aux limites d'âge prévues au c de l'article 4 s'ils remplissent les conditions ci-après :

-être en cours d'indemnisation depuis un an au moins ;

-justifier de périodes d'emploi totalisant au moins douze années d'appartenance au régime d'assurance chômage ou de périodes assimilées ;

-justifier de 100 trimestres validés par l'assurance vieillesse au titre des articles L. 351-1 à L. 351-6-1 du code de la sécurité sociale ;

-justifier, soit d'une période d'emploi d'une année continue, soit de plusieurs périodes d'emploi discontinues totalisant au moins deux années d'affiliation dans une ou plusieurs entreprises au cours des cinq années précédant la fin du contrat de travail.

Pour la recherche de la condition d'appartenance de douze années, sont assimilées à des périodes d'emploi salarié :

a) Sans limite :

-les périodes de travail pour le compte d'un employeur mentionné à l'article L. 5424-1 du code du travail ;

-les périodes de travail accomplies en Guadeloupe, à la Réunion, à la Martinique, en Guyane, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon avant le 1er septembre 1980 ;

b) Dans la limite de cinq ans :

-les périodes d'actions concourant au développement des compétences mentionnées aux articles L. 6313-1 à L. 6313-8 du code du travail ;

-les périodes de majoration de la durée d'assurance vieillesse dans les conditions définies par les articles L. 351-4 à L. 351-6-1 du code de la sécurité sociale ;

-les périodes de congé de présence parentale mentionnées à l'article L. 1225-62 du code du travail ou de congé de proche aidant mentionnées à l'article L. 3142-16 du même code ;

-les périodes d'affiliation obligatoire au titre de l'assurance vieillesse mentionnées à l'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale pour les bénéficiaires du complément familial, de l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant ou de la prestation partagée d'éducation de l'enfant, de l'allocation journalière de présence parentale, de l'allocation journalière de proche aidant ou pour les personnes assumant la charge d'un handicapé ;

-les périodes d'affiliation volontaire au titre de l'assurance vieillesse des salariés ayant été à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie et travaillant hors du territoire français ou des parents chargés de famille ne relevant pas à titre personnel d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse en application des 1° et 2° de l'article L. 742-1 du code de la sécurité sociale ;

-les périodes pour lesquelles les cotisations à l'assurance vieillesse ont été rachetées en application de la loi n° 65-555 du 10 juillet 1965, pour des activités exercées en dehors de la métropole par des salariés expatriés autorisés par ailleurs à souscrire une assurance volontaire.

§ 7.-Le demandeur d'emploi qui, au terme de son indemnisation, suit une formation qualifiante au sens de l'article L. 6314-1 du code du travail inscrite au projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6 du code du travail, d'une durée de six mois ou plus, se voit verser, le cas échéant après l'augmentation de la durée d'indemnisation mentionnée au § 5, un complément de fin de formation qui allonge la durée d'indemnisation jusqu'au terme de la formation.

La durée d'indemnisation allongée dans les conditions prévues au présent paragraphe ne peut excéder la durée mentionnée au premier alinéa du 1° du § 1er, allongée le cas échéant de l'augmentation de la durée prévue au § 5.

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