Art. L742-1, Code de la sécurité sociale

Art. L742-1, Code de la sécurité sociale

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L8039C4I

La faculté de s'assurer volontairement, pour les risques invalidité et vieillesse, est accordée aux personnes qui, ayant été affiliées obligatoirement pendant une durée déterminée, cessent de remplir les conditions de l'assurance obligatoire.

La même faculté est accordée, pour les mêmes risques, aux personnes qui, sans recevoir de rémunération, remplissent effectivement les fonctions et obligations de la tierce personne auprès de leur conjoint ou d'un membre de leur famille infirme ou invalide médicalement reconnu être dans l'obligation d'avoir recours, pour accomplir les actes ordinaires de la vie, à l'assistance constante d'une tierce personne, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Il en est de même pour le risque vieillesse en ce qui concerne :

1°) les personnes de nationalité française salariées ou assimilées travaillant hors du territoire français ;

2°) la mère de famille ou la femme chargée de famille résidant en France, ainsi que la mère de famille ou la femme chargée de famille de nationalité française, résidant hors du territoire français qui ne relève pas, à titre personnel, d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse et qui satisfait à des conditions fixées par décret, notamment en ce qui concerne la situation de famille.

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