Art. 13, Décret n°97-126 du 12 février 1997 relatif à l'exonération de charges sociales patronales dans les zones franches urbaines

Art. 13, Décret n°97-126 du 12 février 1997 relatif à l'exonération de charges sociales patronales dans les zones franches urbaines

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C37544Q4

Pour les entreprises ayant au moins un établissement dans la zone franche urbaine à la date de sa délimitation, la période de cinq ans mentionnée au V de l'article 12 de la loi du 14 novembre 1996 susvisée est décomptée à partir du 1er janvier 1997.

Toutefois, en cas de rattachement des rémunérations à la période d'emploi dans les conditions prévues au 1° de l'article R. 243-6 du code de la sécurité sociale, la période mentionnée à l'alinéa précédent est décomptée à partir du 16 janvier 1997.

Pour les employeurs relevant du régime agricole, en cas de rattachement des rémunérations à la période d'emploi dans les conditions prévues à l'article 1er du décret du 29 décembre 1976 susvisé, la réduction est applicable aux gains et rémunérations versés à compter du 11 janvier 1997 et jusqu'au 10 janvier 2002.

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