Art. 1, Arrêté du 18 avril 2013 pris pour l'application de l'article 233 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et fixant l'assignation comptable des rémunérations des personnels de l'Etat servies sans ordonnancement préalable ainsi que des titres de perception émis à l'encontre des personnels et relatifs aux indus de rémunération, aux validations de services auxiliaires et aux rachats d'années d'études

Art. 1, Arrêté du 18 avril 2013 pris pour l'application de l'article 233 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et fixant l'assignation comptable des rémunérations des personnels de l'Etat servies sans ordonnancement préalable ainsi que des titres de perception émis à l'encontre des personnels et relatifs aux indus de rémunération, aux validations de services auxiliaires et aux rachats d'années d'études

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Z59447UM

Par dérogation au 1er alinéa de l'article 128 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, ne relèvent pas de la procédure de paiement sans ordonnancement préalable certaines dépenses de personnel au sens de l'article 5 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, notamment :
1° La rémunération des personnels civils de l'Etat en poste dans les collectivités d'outre-mer régies par les articles 74,76 et 77 de la Constitution à l'exception de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;

2° La rémunération des agents du Centre universitaire de formation et de recherche de Mayotte ;
3° La rémunération des personnels civils de l'Etat en poste dans les Terres australes et antarctiques françaises régies par la loi n° 55-1052 du 6 août 1955 ;
4° Les rémunérations répondant aux conditions de l'article 10 du décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics ;
5° La rémunération des personnels militaires assurée dans les conditions prévues à l'article 6 du décret n° 2010-1690 du 30 décembre 2010 relatif aux procédures financières et comptables spécifiques des forces armées ;
6° La solde de réserve prévue à l'article L. 51 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
7° La rémunération des personnels de droit local en poste à l'étranger ;
8° les prestations familiales mentionnées à l'article 3 du décret n° 78-1159 du 12 décembre 1978 fixant le régime de rémunération des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat à Mayotte si le centre des intérêts matériels et moraux des bénéficiaires se situe en dehors de ce territoire ;
9° les prestations facultatives à caractère social prévues à l'article 2 du décret n° 2006-21 du 6 janvier 2006 modifié relatif à l'action sociale au bénéfice des personnels de l'Etat ainsi qu'à l'article R. 3422-2 du code de la défense ;
10° L'allocation supplémentaire d'invalidité prévue à l'article L. 815-24 du code de la sécurité sociale ;
11° Le capital décès prévu aux articles D. 712-19 à D. 712-24 du code de la sécurité sociale.

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