Art. 23, Décret n°87-376 du 11 juin 1987 pris pour l'application de la loi n° 87-369 du 5 juin 1987 et relatif à la consultation des populations intéressées de la Nouvelle-Calédonie et dépendances

Art. 23, Décret n°87-376 du 11 juin 1987 pris pour l'application de la loi n° 87-369 du 5 juin 1987 et relatif à la consultation des populations intéressées de la Nouvelle-Calédonie et dépendances

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C72594UE

Dès la publication du décret convoquant les électeurs, tout électeur désirant bénéficier de la procédure organisée par l'article 14 de la loi du 5 juin 1987 précitée doit en faire la demande.

Cette demande est faite auprès de l'une des autorités mentionnées à l'article R. 72 du code électoral : elle est rédigée sur un formulaire fourni à cette fin par cette autorité ; elle doit :

[*mentions obligatoires*] 1° Comporter les nom, prénoms, date et lieu de naissance et domicile de l'électeur ;

2° Préciser si l'électeur est déjà ou non en possession de sa carte électorale et indiquer la commune où il est inscrit sur les listes électorales ;

3° Indiquer l'adresse à laquelle doivent être envoyés les documents nécessaires à l'expression du vote.

La demande est accompagnée de justifications établissant que le demandeur satisfait aux conditions prévues à l'article 14 de la loi du 5 juin 1987 précitée.

L'autorité auprès de laquelle est formée la demande, après avoir porté mention de celle-ci sur un registre spécial ouvert par ses soins, indique sur le formulaire de demande ses noms et qualité et la date de dépôt, et la revêt de son visa et de son cachet.

Elle remet ensuite au demandeur un récépissé de sa demande et transmet celle-ci sans délai à la commission de contrôle.

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