Art. 24, Décret n°87-376 du 11 juin 1987 pris pour l'application de la loi n° 87-369 du 5 juin 1987 et relatif à la consultation des populations intéressées de la Nouvelle-Calédonie et dépendances

Art. 24, Décret n°87-376 du 11 juin 1987 pris pour l'application de la loi n° 87-369 du 5 juin 1987 et relatif à la consultation des populations intéressées de la Nouvelle-Calédonie et dépendances

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C72604UG

Dès réception de la demande, la commission de contrôle vérifie qu'elle comporte les indications et est accompagnée des pièces prévues à l'article précédent. Lorsqu'elle admet la demande, la commission en informe sans délai le maire de la commune d'inscription sur les listes électorales du demandeur. La commission vérifie que le demandeur n'a pas donné procuration de vote. En l'absence de procuration, le maire, sous le contrôle de la commission de contrôle, adresse sous pli recommandé à l'électeur :

1° La carte d'électeur, si l'intéressé ne la possède pas déjà ;

2° Les bulletins de vote ;

3° Une enveloppe électorale pour recevoir le bulletin de vote ;

4° Une enveloppe de type officiel pour la transmission de l'enveloppe électorale portant la mention : " consultation des populations intéressées de Nouvelle-Calédonie " ainsi que l'indication de la commune et du bureau de vote de rattachement de l'électeur.

Si la demande n'est pas admise, la commission en informe aussitôt l'électeur et lui fait connaître les motifs de sa décision. Elle en informe également le maire.

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