Art. 14, Loi n°87-369 du 5 juin 1987 organisant la consultation des populations intéressées de la Nouvelle-Calédonie et dépendances prévue par l'alinéa premier de l'article 1er de la loi n° 86-844 du 17 juillet 1986 relative à la Nouvelle-Calédonie.(1)

Art. 14, Loi n°87-369 du 5 juin 1987 organisant la consultation des populations intéressées de la Nouvelle-Calédonie et dépendances prévue par l'alinéa premier de l'article 1er de la loi n° 86-844 du 17 juillet 1986 relative à la Nouvelle-Calédonie.(1)

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C52044UB

Les électeurs répondant aux conditions visées au 1° de l'article 13 et qui n'ont pas la possibilité de recourir aux dispositions du code électoral relatives au vote par procuration ont la faculté de faire une déclaration en ce sens avec pièces à l'appui devant une des autorités habilitées à délivrer une procuration [*délai*] électorale au plus tard le huitième jour précédant celui du scrutin. Cette déclaration est adressée par cette autorité au président de la commission de contrôle instituée à l'article 7 de la présente loi.

Au vu des pièces jointes à la déclaration, la commission de contrôle décide s'il y a lieu de délivrer les instruments de vote aux électeurs en ayant fait la demande.

Les instruments du vote, à savoir les deux bulletins de vote, l'enveloppe électorale, l'enveloppe normalisée destinée à contenir la précédente et les pièces établissant l'identité de l'électeur ainsi qu'à recevoir les informations relatives au votant, sont adressés par le maire de la commune d'inscription sous le contrôle de la commission visée à l'alinéa précédent.

L'électeur adresse son vote sous pli recommandé au président de cette même commission.

Les dispositions de l'article L. 78 du code électoral sont applicables à ces différentes formalités.

Le jour du scrutin, le délégué de la commission de contrôle auprès du bureau de vote procède à l'ouverture des enveloppes destinées à ce bureau de vote qu'il a reçues des mains du président de ladite commission. Il insère lui-même les enveloppes électorales dans l'urne.

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