Art. 37, Décret n°56-27 du 11 janvier 1956 relatif à la procédure à suivre en cas de dépossession de titres au porteur ou de coupons

Art. 37, Décret n°56-27 du 11 janvier 1956 relatif à la procédure à suivre en cas de dépossession de titres au porteur ou de coupons

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C85644PU

Toute opposition sur titres au porteur, faite à la chambre syndicale des agents de change de Paris, conformément au droit commun ou en vertu de textes spéciaux, n'a d'effet que pendant trente ans [*durée - délai de prescription*].

Ce délai n'est susceptible d'aucune suspension. Son interruption résulte de toute manifestation par laquelle l'opposant fait connaître sa volonté de maintenir son opposition.

Les dispositions ci-dessus sont également applicables aux oppositions faites aux personnes morales émettrices et l'expiration du délai de trente ans a, pour elles, les mêmes effets qu'une mainlevée qui serait donnée par l'opposant, si les titres ne figurent plus au Bulletin officiel des oppositions.

Toute opposition sur coupons d'intérêt ou de dividende, pratiquée conformément à l'alinéa 2 de l'article 3 du présent décret, se prescrit par cinq ans [*délai de prescription*], à compter de l'expiration du délai de trois ans prévus par le premier alinéa de l'article 33 ci-dessus.

Pour les oppositions actuellement en cours, les dispositions du présent article ne joueront qu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la promulgation du présent décret [*mesures d'application - dispositions transitoires*].

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