Art. 18, Décret n°98-312 du 23 avril 1998 relatif à la mise en oeuvre d'une mesure de préretraite dans les départements d'outre-mer

Art. 18, Décret n°98-312 du 23 avril 1998 relatif à la mise en oeuvre d'une mesure de préretraite dans les départements d'outre-mer

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Z45013KI

1. Les titulaires de l'allocation de préretraite régie par le présent décret conservent pour eux-mêmes et les personnes mentionnées aux 2°, 4° et 5° de l'article L. 722-10 du code rural et de la pêche maritime ainsi que les métayers visés à l'article L. 722-21 dudit code le bénéfice des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité du régime agricole de protection sociale dont ils relèvent, et ce sans contrepartie contributive et pendant toute la durée du versement de l'allocation de préretraite.

2. Pour le calcul de la pension de retraite forfaitaire prévue au 1° de l'article L. 762-29, à l'article L. 732-34 et à l'article L. 732-35 du code rural et de la pêche maritime, les titulaires de la préretraite et leurs conjoints qui, jusqu'à la date d'effet de la préretraite, participaient aux travaux de l'exploitation et pour lesquels des cotisations ouvrant droit à la pension de retraite forfaitaire étaient versées à ce titre bénéficient sans contrepartie contributive de la validation des périodes au titre desquelles l'allocation de préretraite a été servie. La validation de ces périodes est subordonnée, pour le conjoint du titulaire de la préretraite, à son assujettissement à titre obligatoire au régime des personnes non salariées des professions agricoles à la date du 1er janvier de l'année au cours de laquelle la préretraite a pris effet.

3. Pour le calcul de la retraite proportionnelle visée au 2° de l'article L. 762-29 et à l'article L. 732-35 du code rural et de la pêche maritime, chaque trimestre de versement effectif de l'allocation de préretraite donne droit au quart du nombre de points correspondant à celui de la dernière année ayant donné lieu à versement de cotisations. La validation de ces périodes est subordonnée, pour le conjoint du titulaire de la préretraite, à son assujettissement à titre obligatoire au régime des personnes non salariées des professions agricoles à la date du 1er janvier de l'année au cours de laquelle la préretraite a pris effet.

4. A l'exception des majorations de durée d'assurance mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 351-3 du code de la sécurité sociale, l'application des dispositions des 2 et 3 ne peut avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à quatre le nombre de trimestres d'assurance validés par un conjoint de préretraité au titre d'une même année civile dans l'ensemble des régimes d'assurance vieillesse. Dans le cas où, pour un trimestre civil, l'assuré valide des droits à retraite dans un autre régime, il n'est pas validé de droits dans le régime des personnes non salariées des professions agricoles pour ce même trimestre civil.

5. Les dispositions du présent article sont applicables aux conjoints coexploitants ou associés-exploitants dans la même société cessant définitivement leur activité agricole en même temps que le titulaire de l'allocation.

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