Selon l'article L. 480-4 du Code de l'urbanisme
N° Lexbase : L0991MMN, le fait d’exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1
N° Lexbase : L3419HZN à L. 421-5 du Code de l’urbanisme en méconnaissance des obligations imposées par les titres I
er à VII du livre IV du Code de l’urbanisme et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable est puni d’une amende. Ce sont :
- les constructions, même ne comportant pas de fondations, devant être précédées de la délivrance d’un permis de construire ;
- les travaux, installations et aménagements affectant l’utilisation des sols devant être précédés de la délivrance d’un permis d’aménager ;
- les démolitions de constructions existantes devant être précédées de la délivrance d’un permis de démolir lorsque la construction relève d’une protection particulière définie par décret en Conseil d’État ou est située dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal a décidé d’instaurer le permis de démolir ;
- les constructions, aménagements, installations et travaux qui, en raison de leurs dimensions, de leur nature ou de leur localisation, ne justifient pas l’exigence d’un permis et font l’objet d’une déclaration préalable.
Cette somme est comprise entre 1 200 euros et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d’une surface de plancher, une somme égale à 6 000 euros par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable, soit, dans les autres cas, un montant de 300 000 euros. En cas de récidive, outre la peine d’amende ainsi définie un emprisonnement de six mois pourra être prononcé.
Ces peines peuvent être prononcées contre les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou autres personnes responsables de l’exécution desdits travaux.
Elles sont également applicables, en cas d’inexécution, dans les délais prescrits, de tous travaux d’aménagement ou de démolition imposés par les autorisations précitées.
Elles le sont aussi en cas d’inobservation, par les bénéficiaires d’autorisations accordées pour une durée limitée ou à titre précaire, des délais impartis pour le rétablissement des lieux dans leur état antérieur ou la réaffectation du sol à son ancien usage.
L’instauration d’un minimum de peine d’amende, qui ne méconnaît pas, en elle-même, le principe de personnalisation des peines, n’interdit pas au juge d’en proportionner le montant à la gravité de l’infraction commise, à la personnalité de l’auteur et à ses ressources, ou d’accorder une dispense de peine (Cass. crim., 1er octobre 2013, n° 13-81.184, F-D N° Lexbase : A3335KMH).
Un permis de construire obtenu frauduleusement équivaut à son absence et son obtention ne saurait soustraire le prévenu à l'application des articles L. 421-1 et L. 480-4 du Code de l'urbanisme (Cass. crim., 4 novembre 1998, n° 97-82569, publié au bulletin N° Lexbase : A1046CGT).
Mais le défaut de transfert du permis de construire de l'acquéreur d'une parcelle n'entre pas dans les prévisions de l'article L. 480-4 du Code de l'urbanisme (Cass. crim., 29 juin 1999, n° 98-83839, publié au bulletin N° Lexbase : A4743CKU).
Le changement d'affectation d'un immeuble à usage de foyer pour étudiants en résidence-hôtel ne constitue une infraction au sens des articles L. 421-1, alinéa 2, et L. 480-4 du Code de l'urbanisme que si l'existence des travaux ayant eu pour effet ce changement de destination est caractérisée (Cass. crim., 18 mai 2004, n° 03-84.840, F-P+F N° Lexbase : A7502DCT).
Permis de construire tacite. Prive sa décision de base légale, une cour d'appel qui prononce une condamnation pour construction sans permis en se fondant sur une décision expresse de rejet, notifiée au pétitionnaire postérieurement à la date d'expiration du délai d'instruction de la demande, sans rechercher si les conditions de retrait du permis tacite étaient réunies et, en particulier, si celui-ci était entaché d'illégalité (Cass. crim., 18 septembre 2007, n° 07-80.804, F-P+F N° Lexbase : A6665DYI). Et l'obtention d'un permis de construire tacite, relativement à des constructions édifiées sans qu'ait été sollicité ni obtenu préalablement le permis de construire nécessité par lesdites constructions, ne saurait avoir pour effet de faire disparaître le délit antérieurement consommé (Cass. crim., 18 juin 1997, n° 96-83.082 N° Lexbase : A0221CIZ).
Obtention éventuelle ultérieure d'un permis de construire. L'obtention d'un permis de construire tacite, relativement à des constructions édifiées sans qu'ait été sollicité ni obtenu préalablement le permis de construire nécessité par lesdites constructions, ne saurait avoir pour effet de faire disparaître le délit antérieurement consommé (Cass. crim., 18 juin 1997, n° 96-83.082, préc.).
Pluralité d'ouvrages, installations, catégories de travaux ou d'activités. Encourt la cassation l'arrêt qui déclare le prévenu coupable d'exécution de travaux sans autorisation et exécution des mêmes travaux sans déclaration, alors que si plusieurs ouvrages, installations, catégories de travaux ou d'activités doivent être réalisés par la même personne sur un même site, une seule demande d'autorisation peut être présentée pour l'ensemble de ces travaux (Cass. crim., 1er avril 2014, n° 13-82.731, F-P+B N° Lexbase : A6215MIZ).
Expropriation d'une construction illégale. Faute pour son propriétaire de pouvoir invoquer un droit juridiquement protégé au jour de l'expropriation, la dépossession d'une construction édifiée irrégulièrement et située sur une parcelle inconstructible, n'ouvre pas droit à indemnisation, même si toute action en démolition est prescrite à la date de l'expropriation ( Cass. civ. 3, 15 février 2024, n° 22-16.460 N° Lexbase : A31112M8).
Travaux effectués sans déclaration préalable : point de départ de la prescription de l'action publique. Les infractions d'exécution de travaux sans déclaration préalable et en méconnaissance du plan local d'urbanisme s'accomplissant pendant tout le temps où les travaux sont exécutés et jusqu'à leur achèvement, la prescription de l'action publique ne court qu'à compter du jour où les installations sont en état d'être affectées à l'usage auquel elles sont destinées. Encourt la censure la cour d'appel qui, pour rejeter l'exception de prescription soulevée, retient que les faits reprochés sont des délits continus dont les effets se prolongent par la volonté réaffirmée de la prévenue de ne pas respecter les dispositions réglementaires applicables alors qu'il lui appartenait de rechercher si, à la date du premier acte interruptif de prescription, l'ouvrage était, depuis trois années, en état d'être affecté à l'usage auquel il était destiné (Cass. crim., 27 mai 2014, n° 13-80.574, F-P+B N° Lexbase : A6275MP4).
Dispositif ayant la qualification de publicité. Le montage de passerelles au pied de panneaux publicitaires, pour en faciliter l'exploitation, ne constitue pas des travaux de construction, pour lesquels les articles L. 421-1 et suivants du Code de l'urbanisme exigent un permis de construire ou une déclaration préalable, une telle opération étant soumise aux dispositions de l'article L. 581-34 du Code de l'environnement N° Lexbase : L6949L7I (Cass. crim., 5 octobre 2004, n° 03-85.351, F-P+F N° Lexbase : A7441DDX).
Prescription du délai de l'action publique. Encourt la censure l'arrêt qui, pour déclarer le prévenu coupable de construction sans permis de construire et en infraction au plan local d'urbanisme, écarte l'exception de prescription, en énonçant que la prescription ne pouvait être invoquée dans la mesure où le prévenu ne démontrait pas à quelle date des constructions hétéroclites étaient terminées (Cass. crim., 23 septembre 2014, n° 13-86.053, F-P+B+I N° Lexbase : A9184MW3).
Locataire de l'appartement comme bénéficiaire des travaux. Le locataire d'un appartement, propriété d'une société dirigée par son père, qui est à l'origine de travaux d'agrandissement réalisés sans permis de construire par cette société et motivés par l'extension de sa famille est bien le bénéficiaire des travaux au sens de l'article L. 480-4, alinéa 2, du Code de l'urbanisme (Cass. crim., 29 octobre 1997, n° 96-86.093 N° Lexbase : A4940CK8).