1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 480-12 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 2006 susvisée : « Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines plus fortes prévues aux articles 433-7 et 433-8 du code pénal, quiconque aura mis obstacle à l'exercice du droit de visite prévu à l'article L. 461-1 sera puni d'une amende de 3 750 euros.
« En outre un emprisonnement de un mois pourra être prononcé » ;
2. Considérant que, selon le requérant, l'incrimination instituée à l'article L. 480-12, du fait de la définition insuffisamment précise du droit de visite prévu à l'article L. 461-1 du même code, lorsque la visite s'effectue dans un domicile, porte atteinte au droit au respect de l'inviolabilité du domicile et à la liberté individuelle ;
3. Considérant, d'une part, que la liberté proclamée par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 implique le droit au respect de la vie privée et, en particulier, de l'inviolabilité du domicile ;
4. Considérant que l'article L. 480-12 du code de l'urbanisme réprime le fait de faire obstacle au droit de visite prévu par l'article L. 461-1 du même code ; qu'eu égard au caractère spécifique et limité du droit de visite, cette incrimination n'est pas de nature à porter atteinte à l'inviolabilité du domicile ; que le grief tiré d'une atteinte à l'inviolabilité du domicile doit être écarté ;
5. Considérant, d'autre part, que le grief tiré de l'atteinte à la liberté individuelle est inopérant ;
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 480-12 du code de l'urbanisme, qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution,
Décide :
Article 1
L'article L. 480-12 du code de l'urbanisme est conforme à la Constitution.
Article 2
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 8 avril 2015, où siégeaient : M. Lionel JOSPIN, exerçant les fonctions de président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Hubert HAENEL et Mme Nicole MAESTRACCI.