Jurisprudence : CA Bastia, 05-03-2025, n° 23/00677, Confirmation


Chambre civile

Section 2


ARRÊT N°52


du 5 MARS 2025


N° RG 23/677

N° Portalis DBVE-V-B7H-CHO5 GD-C


Décision déférée à la cour : jugement

du tribunal de grande instance d'AJACCIO,

décision attaquée

du 7 Septembre 2023, enregistrée sous le n° 22/262


[F]

[R]


C/


[W]

[B]


Copies exécutoires délivrées aux avocats le


COUR D'APPEL DE BASTIA


CHAMBRE CIVILE


ARRÊT DU


CINQ MARS DEUX-MILLE-VINGT-CINQ



APPELANTS :


Mme [G], [E] [F], épouAae [R]

née le … … … à [Localité 7], canton de [Localité 8] (Suisse)

[Adresse 4]

[Localité 1]


Représentée par Me Virginie BLONDIO MONDOLONI, avocate au barreau d'AJACCIO


M. [P] [R]

né le … … … à [Localité 5] (Corse)

[Adresse 4]

[Localité 1]


Représenté par Me Virginie BLONDIO MONDOLONI, avocate au barreau d'AJACCIO


INTIMÉS :


Mme [C] [W]

née le … … … au Portugal

[Adresse 4]

[Localité 1]


Représentée par Me Claudia LUISI de l'AARPI TOMASI VACCAREZZA BRONZINI DE CARAFFA TABOUREAU GENUINI LUISI BENARD-BATTESTI, avocate au barreau de BASTIA, substituée par Me Clara ACQUAVIVA, avocate au barreau de BASTIA


M. [K] [L] [B]

né le … … … au Portugal

[Adresse 4]

[Localité 1]


Représentée par Me Claudia LUISI de l'AARPI TOMASI VACCAREZZA BRONZINI DE CARAFFA TABOUREAU GENUINI LUISI BENARD-BATTESTI, avocate au barreau de BASTIA, substituée par Me Clara ACQUAVIVA, avocate au barreau de BASTIA



COMPOSITION DE LA COUR :


En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile🏛, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 décembre 2024, devant Guillaume DESGENS, conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.


Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :


Jean-Jacques GILLAND, président de chambre

Guillaume DESGENS, conseiller

François DELEGOVE, vice-président placé


GREFFIER LORS DES DÉBATS :


Graziella TEDESCO


Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 5 mars 2025


ARRÊT :


Contradictoire.


Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile🏛.


Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Graziella TEDESCO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



EXPOSÉ DES FAITS ET PRÉTENIONS DES PARTIES

Par Acte du 8 avril 2021, M. [Ab] [R] et Mme [G] [F], son épouse, ont assigné devant le tribunal judiciaire d'Ajaccio Mme [C] [W] et M. [K] [L] [B] aux fins de voir :

« - JUGER que la déclaration préalable déposée par les cités a fait l'objet d'un retrait du Maire dans les délais légaux.

- JUGER que l'architecte des Bâtiments de France n'a pas donné son accord sur ce projet.

- JUGER le non-respect des règles du code de l'urbanisme régissant les conditions d'occupation des sols.

- ORDONNER purement et simplement la démolition de la construction édifiée par les cités sur la parcelle cadastrée I ' [Cadastre 2] sur la commune de [Localité 1].

- ACCORDER un délai de 3 mois aux cités, à compter de la signification du jugement à intervenir pour réaliser la démolition de l'ouvrage.

- FIXER une astreinte à hauteur de 5 000 euros par jour de retard dans le cas où les cités ne déféraient pas à l'injonction judiciaire obtenue.

- DIRE que votre tribunal se réservera le droit de liquider l'astreinte.

- CONDAMNER les cités à payer aux requérants une somme non inférieure à 10 000 euros en réparation des préjudices subis.

- CONDAMNER les cités à verser aux demandeurs la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC🏛, outre les entiers dépens en ce compris le coût du procès-verbal de constat dressé par Maître [U] [M], Huissier de Justice à [Localité 6] le 9 JUILLET 2020 ».

Par jugement du 7 septembre 2023 le tribunal judiciaire d'Ajaccio a :

- Débouté M. [P] [R] et Mme [G] [R] de l'intégralité de leurs demandes,

- Débouté Mme [C] [W] et M. [K] [L] [B] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné M. [P] [R] et Mme [G] [R] aux dépens,

- Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.


Par déclaration du 26 octobre 2023, les époux [R]/[F] ont interjeté appel de la décision précitée dans les termes suivants : « Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : Appel qui tend à infirmer ou annuler le Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d'AJACCIO en date du 7 SEPTEMBRE 2023 en les chefs de dispositions suivants : En ce qu'il a : Débouté Monsieur [P] [R] et Madame [G] [R] de l'intégralité de leurs demandes à savoir : - JUGER que la déclaration préalable déposée par les cités a fait l'objet d'un retrait du Maire dans les délais légaux. - JUGER que l'architecte des Bâtiments de France n'a pas donné son accord sur ce projet. - JUGER le non-respect des règles du Code de l'urbanisme régissant les conditions d'occupation des sols. ' ORDONNER purement et simplement la démolition de la construction édifiée par les cités sur la parcelle cadastrée I ' [Cadastre 2] sur la Commune de [Localité 1].


- ACCORDER un délai de 3 mois aux cités, à compter de la signification du jugement à intervenir pour réaliser la démolition de l'ouvrage. - FIXER une astreinte à hauteur de 5 000 euros par jour de retard dans le cas où les cités ne déféraient pas à l'injonction judiciaire obtenue. - DIRE que votre tribunal se réservera le droit de liquider l'astreinte. - CONDAMNER les cités à payer aux requérants une somme non inférieure à 10 000 euros en réparation des préjudices subis. - CONDAMNER les cités à verser aux demandeurs la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens en ce compris le coût du procès-verbal de constat dressé par Maître [U] [M], Huissier de Justice à [Localité 6] le 9 JUILLET 2020. Condamné Monsieur [P] [R] et Madame [G] [R] aux entiers dépens ».


Par conclusions du 11 juillet 2024, les consorts [R] ont sollicité de la cour de :

« - INFIRMER le Jugement en date 7 septembre 2023 rendu par le tribunal judiciaire d'AJACCIO en ce qu'il a débouté Monsieur [P] [R] et Madame [G] [R] de l'intégralité de leurs demandes et les a condamnés aux entiers dépens.

Et statuant à nouveau,

- JUGER que la déclaration préalable déposée par Madame [C] [W] et Monsieur [K] [L] [B] a fait l'objet d'un retrait du Maire dans les délais légaux.

- JUGER que la déclaration préalable tacite est annulée sans qu'il soit besoin que le juge de l'excès de pouvoir n'ait à la constater.

- JUGER que Madame [C] [W] et Monsieur [K] [L] [B] ont édifié une construction sans autorisation dans un site classé aux abords d'un monument historique.

- JUGER que le trouble anormal de voisinage est caractérisé par la perte d'ensoleillement, la dénaturation du site classé et la dépréciation du bien.

- JUGER que la construction ne respecte pas les prescriptions impératives de l'article R 111-19 du code de l'urbanisme🏛 indiquant la distance légale minimum à respecter entre la clôture et la construction qui doit être de 3 Mètres.

Par conséquent,

- ORDONNER purement et simplement la démolition de la construction édifiée par Madame [C] [W] et Monsieur [K] [L] [B] sur la parcelle cadastrée I ' [Cadastre 2] sur la Commune de [Localité 1].

- ACCORDER un délai de 3 mois à Madame [C] [W] et Monsieur [K] [L] [B], à compter de la signification de l'arrêt à intervenir pour réaliser la démolition de l'ouvrage.

- FIXER une astreinte à hauteur de 500 euros par jour de retard dans le cas où les intimés ne déféraient pas à l'injonction judiciaire obtenue.

- DIRE que votre cour se réservera le droit de liquider l'astreinte.


- CONDAMNER Madame [C] [W] et Monsieur [K] [L] [B] à payer à Monsieur [Ab] [R] et Madame [G] [R] une somme non inférieure à 10 000 euros en réparation des préjudices subis.

- CONDAMNER Madame [C] [W] et Monsieur [K] [L] [B] à verser aux demandeurs la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens en ce compris le coût du procès-verbal de constat dressé par Maître [U] [M], Huissier de Justice à [Localité 6] le 9 JUILLET 2020 ».

Par conclusions du 30 avril 2024, Mme [C] [W] et M. [K] [L] [B] ont sollicité de la cour de :

« - CONFIRMER le jugement du 7 septembre 2023 dans toutes ses dispositions.

- APPRÉCIER l'acte administratif en date du 19 octobre 2020 comme étant un acte manifestement illégal.

- DÉCLARER l'acte administratif du 19 octobre 2020 manifestement illégal.

- DÉCLARER L'acte administratif du 16 juin 2020 applicable.

- DÉBOUTER Monsieur [P] [R] et Madame [R] en leur demande de démolition.

- CONDAMNER Monsieur [P] [R] et Madame [R] à verser à Madame [C] [W] et Monsieur [K] [L] [B] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ».


Par ordonnance du 6 novembre 2024 la présente procédure a été clôturée et fixée à plaider le 12 décembre 2024.

Le 12 décembre 2024, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 5 mars 2025.


La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile🏛, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.


SUR CE,

À titre liminaire, après un examen attentif et exhaustif des conclusions des parties, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile🏛, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les « dire et juger », les « prendre ou donner acte » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.


Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge relève notamment que le retrait de l'autorisation tacite de construire par décision de la commune de [Localité 1] du 19 octobre 2020 est régulier ; que les demandes de démolition et d'octroi de dommages et intérêts sur le fondement des règles de l'urbanisme ne peuvent prospérer faute de disposer d'une décision du juge administratif, ce en application des dispositions de l'article L 480-13 du code de l'urbanisme🏛 ; que sur le fondement du trouble anormal de voisinage, les demandeurs échouent par ailleurs à démontrer la réalité du préjudice qu'ils invoquent eu égard à la prétendue proximité de la construction litigieuse.

Les appelants exposent qu'ils sont propriétaires d'un appartement situé sur le territoire de la commune de [Localité 1] (Corse-du-Sud) dont dépend une parcelle de terre cadastrée, section I, n°[Cadastre 3] ; que les intimés sont propriétaires de la parcelle mitoyenne cadastrée section I n° [Cadastre 2] ; que ces derniers ont engagé des travaux de construction d'une piscine au niveau du mur de séparation des deux lots ; que ces travaux ont été engagés malgré une décision de retrait d'autorisation de construire par la commune de [Localité 1] ; que ces travaux ne respectent pas la distance minimum de trois mètres avec la propriété attenante telle que prévue par le code de l'urbanisme ; que le juge judiciaire ne peut se substituer au juge administratif ; que la construction litigieuse leur cause un préjudice d'ensoleillement ainsi qu'une perte de valeur vénale de leur propre bien, compte-tenu de sa dénaturation par la construction litigieuse et attenante ; que la déclaration préalable tacite a été annulée sans nécessité d'engager un recours en excès de pouvoir devant le juge administratif, de sorte que le non-respect des règles d'urbanisme suffit à justifier la démolition du bien litigieux

En réponse, les intimés relèvent que la décision de retrait d'autorisation de la commune de [Localité 1] du 19 octobre 2020 est illégale pour ne pas avoir respecté le délai de trois mois ; que la déclaration préalable de travaux est donc pleinement valable et son droit est acquis ; que le propriétaire qui a construit en conformité avec un permis de construire ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire à démolir du fait de la méconnaissance des règles d'urbanisme que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative ; que tant la demande de démolition que celle tendant à obtenir des dommages et intérêts sont infondées.

Aux termes de l'article 544 du code civil🏛, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.

Aux termes de l'article R 421-9 et s. du code de l'urbanisme🏛, la construction d'une piscine dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à cent mètres carrés et qui n'est pas couverte ou dont la couverture, fixe ou mobile, a une hauteur, au-dessus du sol, inférieure à un mètre quatre-vingts est soumise à déclaration préalable.


Aux termes de l'article R 111-19 du même code, à moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres.


Enfin, aux termes de l'article 1253 du code civil🏛, le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.


Dans ce cadre, la cour relève qu'il n'est pas discuté que l'autorisation tacite octroyée aux intimés suite à leur déclaration préalable de travaux le 26 juin 2020 relative à la construction d'une piscine, d'un mur de soutènement et d'une clôture a fait l'objet d'un retrait par décision de la commune de [Localité 1] du 19 octobre 2020 (pièce n°4) ; qu'il n'est pas plus discuté que la construction litigieuse, en particulier le mur attenant à la piscine, a été érigée contre le mur de séparation des deux fonds litigieux et ne respecte ainsi pas la règle de séparation minimum de trois mètres posée par l'article R 111-19 précité (pièce n°2) ; que, en conséquence, ainsi que l'a relevé le premier juge, la construction litigieuse est affectée de plusieurs irrégularités au regard des règles de l'urbanisme ; que les tribunaux de l'ordre judiciaire statuant en matière civile ne peuvent porter une appréciation sur la légalité d'un acte administratif, sauf lorsqu'au vu d'une jurisprudence établie, cette illégalité est manifeste ; que les abondants moyens de droit administratif développés par les intimés (lesquels n'ont pas engagé de recours devant le juge administratif) concernant la prétendue illégalité de la décision administrative précitée du 19 octobre 2020 sont insuffisants à démontrer l'illégalité manifeste de cette décision ; qu'en particulier le premier juge relève, à bon droit, que le délai de trois mois prévu à l'article L 424-5 du code de l'urbanisme🏛 a bien été respecté en ce que le point de départ du délai précité doit être fixé au 26 juillet 2020 ; que les intimés seront donc purement et simplement déboutés de leur demande tendant à constater l'illégalité de la décision administrative précitée ; que, néanmoins, les non-conformités précitées aux règles de l'urbanisme sont insuffisantes pour justifier à elles seules le prononcé d'une mesure de démolition ; qu'il appartient en effet au juge judiciaire de rechercher s'il n'existe pas une disproportion manifeste entre la mesure de destruction sollicitée et les conséquences dommageables des non-conformités constatées ; qu'en l'espèce, les seuls préjudices invoqués à l'appui de la demande de démolition sont ceux relatifs à un préjudice d'ensoleillement ainsi qu'à une perte de valeur vénale du bien immobilier des appelants ; que s'agissant du préjudice d'ensoleillement, les appelants déplorent plus précisément « une large ombre qui s'installe à 14h en plein été du fait de la présence du mur », laquelle ombre serait néfaste à « la végétation et notamment des ceps anciens, centenaires en voie de dépérissement ainsi que les arbres » ; que ni les moyens précités ni les deux photographies produites (pièce n°5) ne sont de nature à caractériser un préjudice justifiant d'ordonner la démolition de la construction litigieuse ; que les photographies du constat d'huissier produit par les appelants (pièce n°2) démontrent d'ailleurs que la construction litigieuse se situe en pleine végétation, dans un jardin en espaliers, sans aucune autre construction attenante ; que s'agissant par ailleurs de la dépréciation financière de leur appartement, les appelants procèdent par affirmation et ne développent aucun moyen ni ne produisent aucune pièce de nature à démontrer la réalité du préjudice invoqué ; que la circonstance selon laquelle la construction litigieuse causerait une dénaturation d'un site classé, en l'espèce en raison de la proximité de plusieurs monuments historiques, est indifférente dès lors qu'il n'est pas discuté que les appelants ne sont pas propriétaires desdits monuments et que le courrier du 4 juillet 2020 de l'architecte des bâtiments de France ne caractérise aucun préjudice à l'endroit des appelants, ce courrier ne préconisant d'ailleurs nullement la démolition de la piscine mais des recommandations visant à « en diminuer l'impact » visuel (pièce n°3) ; qu'il ressort de ce qui précède que ni le non-respect des règles précitées de l'urbanisme, ni l'existence d'un trouble anormal de voisinage ' lequel n'est pas plus démontré en ce que les préjudices précités sont insuffisants pour caractériser un dommage qui excède les inconvénients normaux du voisinage ' ne justifient d'ordonner la destruction du bien litigieux ; que si, par ailleurs, les appelants sollicitent dans le dispositif de leurs écritures récapitulatives l'octroi d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, ils ne développent aucun moyen particulier à l'appui de cette demande, laquelle sera, en conséquence, également rejetée ; qu'il ressort de ce qui précède que l'ensemble des demandes formulées par les appelants seront rejetées et que la décision dont appel sera confirmée dans son intégralité.


M. [P] [R] et Mme [G] [F], parties perdantes à titre principal, seront condamnés aux dépens ainsi qu'à payer in solidum à Mme [C] [W] et M. [K] [L] [B] la somme globale de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS

La cour,

CONFIRME le jugement dont appel dans l'ensemble de ses dispositions,

Y ajoutant,

DÉBOUTE M. [P] [R] et Mme [G] [F] de l'ensemble de leurs demandes de démolition et d'indemnisation,

DÉBOUTE Mme [C] [W] et M. [K] [L] [B] de leur demande tendant à voir constater le caractère illégal de la décision prise par la commune de [Localité 1] le 19 octobre 2020,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE in solidum M. [P] [R] et Mme [G] [F] au paiement des entiers aux dépens,

CONDAMNE in solidum M. [P] [R] et Mme [G] [F] à payer à Mme [C] [W] et M. [K] [L] [B] la somme globale de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.


LA GREFFIÈRE


LE PRÉSIDENT

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