ETUDE : Les crimes et délits contre la Nation, l'État et la paix publique
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Dans un arrêt du 31 mars 2004, la Cour de cassation retient qu'en cas de crime ou délit prévu par l'article 413-5 du Code pénal (introduction frauduleuse sur un terrain militaire N° Lexbase : L1719AMM) ou d'infraction connexe, la compétence est dévolue aux juridictions pénales statuant en matière militaire, quand bien même cette infraction aurait été commise par une personne civile (Cass. crim., 31 mars 2004, n° 01-87.493, Bertome Louis-Daniel, F-P+F N° Lexbase : A0768DCG). En l'espèce, plusieurs personnes étaient poursuivies pour introduction frauduleuse sur un terrain et dans une construction affectés à l'autorité militaire ou placés sous son autorité, et destruction ou dégradation de biens destinés à l'utilité publique. Pour elles, le tribunal de grande instance siégeant en formation militaire n'est compétent que pour statuer sur deux types d'infractions, soit les infractions militaires, soit les crimes et délits de droit commun commis dans l'exécution du service par les militaires. Aussi, en étendant la compétence de cette juridiction à l'égard de personnes non militaires et en ce qui concerne des infractions non militaires, la chambre de l'instruction aurait violé l'article susvisé. Par ailleurs, les délits relevant de l'article 413-5 du Code pénal supposeraient que ces actes s'inscrivent dans une perspective de nuire à la défense nationale. Or, la chambre de l'instruction, ayant constaté que les faits concernaient la seule occupation de bâtiments militaires par des manifestants de la filière banane poursuivant uniquement des objectifs catégoriels, ne pouvait, dès lors, prononcer le renvoi des mis en examen devant une juridiction siégeant en formation militaire sans méconnaître l'ordre des compétences ayant pour objet de ne déférer aux juridictions correctionnelles spécialisées que les seules atteintes touchant aux intérêts fondamentaux de la Nation. Ces deux moyens ont été écartés par la Haute cour appliquant strictement les textes légaux et conventionnels.
Les dispositions des articles 413-9 (N° Lexbase : L5955IEB) à 413-12 du Code pénal, L. 2311-1 (N° Lexbase : L8537HEW) à L. 2312-8 du Code de la défense et 56-4 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L6000IEX) méconnaissent-elles le droit à valeur constitutionnelle à un procès équitable par un tribunal de pleine juridiction et le principe de la séparation des pouvoirs figurant à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen (N° Lexbase : L1363A9D) ? Telle est la question prioritaire de constitutionnalité que la Chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé bon de renvoyer au Conseil constitutionnel le 31 août 2011 (Cass. QPC, 31 août 2011, n° 11-90.065, F-P+B+I N° Lexbase : A4449HX3). Les articles visés qui fixent de manière indivisible le régime du secret de la défense nationale sont applicables à la procédure et n'ont pas fait l'objet d'une déclaration de conformité à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans les motifs et le dispositif de l'une des décisions rendues par cette instance. Or, selon les requérants, ces dispositions violent les principes invoqués en ce qu'elles limitent l'accès du juge aux éléments présentant un caractère de secret de la défense nationale et encadrent son intervention dans certains lieux classifiés ou contenant des secrets de la défense nationale. Dans ce contexte, la Chambre criminelle juge que la question prioritaire de constitutionnalité soulevée présente un caractère sérieux en ce qu'elle porte sur la compatibilité des modalités prévues par les textes visés pour protéger les secrets de la défense nationale avec les principes du droit à un procès équitable et de la séparation des pouvoirs ainsi qu'avec l'objectif constitutionnel de recherche des auteurs d'infractions. En effet, au regard des textes visés, l'autorité judiciaire n'est pas qualifiée pour accéder à des informations classifiées au titre du secret de la défense nationale, alors même qu'elle estime que leur connaissance serait nécessaire à la manifestation de la vérité. Par ailleurs, ladite autorité ne peut avoir connaissance de telles informations que sur décision ministérielle après avis consultatif d'une autorité administrative indépendante et elle ne peut pénétrer dans certains lieux classifiés qu'après leur déclassification. Enfin, l'autorité judiciaire ne peut procéder à des perquisitions dans ces lieux et dans ceux abritant des éléments classifiés qu'en présence du président de la commission consultative du secret de la défense nationale, sans pouvoir prendre connaissance de ces éléments.
Par une décision rendue le 10 novembre 2011, le Conseil constitutionnel a jugé contraires à la Constitution les dispositions, relatives aux lieux classifiés au titre du secret de la défense nationale, du paragraphe III de l'article 56-4 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L6000IEX), des articles L. 2312-1, alinéa 3 (N° Lexbase : L5995IER), L. 2312-4, alinéa 4 (N° Lexbase : L5951IE7), et de l'article L. 2312-7-1 du Code de la défense (N° Lexbase : L5976IE3), des articles 413-9-1 (N° Lexbase : L6006IE8), 413-10-1 (N° Lexbase : L5987IEH) et 413-11-1 (N° Lexbase : L5972IEW) du Code pénal, ainsi que les mots "et d'accéder à tout lieu classifié" du deuxième alinéa de l'article L. 2312-5 du Code de la défense (N° Lexbase : L5937IEM) (Cons. const., décision n° 2011-192 QPC, du 10 novembre 2011 N° Lexbase : A9093HZS). L'article 413-9-1 du Code pénal autorise la classification des lieux auxquels il ne peut être accédé sans que, à raison des installations ou des activités qu'ils abritent, cet accès donne par lui-même connaissance d'un secret de la défense nationale. Le paragraphe III de l'article 56-4 du Code de procédure pénale prévoit que la perquisition dans un lieu classifié est subordonnée à une décision de déclassification temporaire du lieu. Après une demande de déclassification temporaire formulée par le magistrat et un avis du président de la Commission consultative du secret de la défense nationale, l'autorité administrative compétente est libre d'autoriser ou non la perquisition. Les Sages ont relevé que la classification d'un lieu avait ainsi pour effet de soustraire une zone géographique définie aux pouvoirs d'investigation de l'autorité judiciaire. Elle subordonne l'exercice de ces pouvoirs d'investigation à une décision administrative. Elle conduit à ce que tous les éléments de preuve, quels qu'ils soient, présents dans ces lieux lui soient inaccessibles tant que cette autorisation n'a pas été délivrée. Le Conseil a estimé qu'elle était, par suite, contraire à la Constitution, et a censuré les dispositions précitées. Afin de permettre au Gouvernement de tirer les conséquences de cette inconstitutionnalité, le Conseil constitutionnel a reporté la date de cette déclaration d'inconstitutionnalité au 1er décembre 2011.
En effet, selon la Cour suprême, la question posée ne présente pas, à l'évidence, un caractère sérieux, dès lors que la disposition contestée, qui n'institue aucune immunité pénale au bénéfice des agents des services de renseignement qui se rendraient coupables de crimes ou de délits, crée une limite à la liberté de l'information concernant leur identité, justifiée par la protection des intérêts de la Nation et de la sécurité des intéressés tant que ceux-ci remplissent leur mission dans le respect des lois.
Le terrorisme est régi par la loi n° 2012-1432 du 21 décembre 2012, relative à la sécurité et à la lutte contre le terrorisme. Elle a été complétée par la loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014, renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme, mise en application par le décret n° 2015-26 du 14 janvier 2015, relatif à l'interdiction de sortie du territoire des ressortissants français projetant de participer à des activités terroristes à l'étranger. Le 31 juillet 2021, la loi relative à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement a été publiée au Journal officiel. Ce texte renforce les mesures relatives à la prévention en matière de terrorisme en rendant notamment pérenne des mesures autorisées à titre temporaire par la loi n° 2017-1510, du 30 octobre 2017, dite « loi SILT ». La récente loi révise par ailleurs la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015, relative au renseignement.
2° Et l'un des autres faits matériels suivants :
- Recueillir des renseignements sur des lieux ou des personnes permettant de mener une action dans ces lieux ou de porter atteinte à ces personnes ou exercer une surveillance sur ces lieux ou ces personnes ;
- S'entraîner ou se former au maniement des armes ou à toute forme de combat, à la fabrication ou à l'utilisation de substances explosives, incendiaires, nucléaires, radiologiques, biologiques ou chimiques ou au pilotage d'aéronefs ou à la conduite de navires ;
- Consulter habituellement un ou plusieurs services de communication au public en ligne ou détenir des documents provoquant directement à la commission d'actes de terrorisme ou en faisant l'apologie ;
- Avoir séjourné à l'étranger sur un théâtre d'opérations de groupements terroristes.
3° Soit un des actes de terrorisme mentionnés à l'article 421-2, lorsque l'acte préparé est susceptible d'entraîner des atteintes à l'intégrité physique d'une ou plusieurs personnes.
► v. O. Cahn, Délit de consultation de sites terroristes : ni fleurs, ni couronnes..., in Lexbase Pén., 2018, n° 1
►L. Saenko, Panorama de droit pénal spécial (janvier 2017 à mars 2018) - deuxième partie, in Lexbase Pén., 2018, n° 4
Quelques mois plus tard, la Cour de cassation juge que la cour d’appel qui confirme un jugement déclarant un prévenu coupable de recel d’apologie d’actes de terrorisme fait une application de l’article 421-2-5 du Code pénal déclarée inconstitutionnel par la réserve du Conseil constitutionnel, laquelle prohibe que les termes « ou de faire publiquement l’apologie des ces actes » puissent être interprétés comme susceptibles de réprimer le délit de recel d’apologie du terrorisme.
► v. L. Saenko, Panorama de droit pénal spécial (janvier 2017 à mars 2018) - deuxième partie, in Lexbase Pén., 2018, n° 4
La chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, dans une tentative d’appréhension du contexte terroriste, s’y était refusée. Pour elle, les violences réalisées par les activistes n’étaient pas suffisamment graves pour parvenir à une déstabilisation de l’Etat : «il ressort de l’information judiciaire que les actes de sabotages ne pouvaient d’aucune manière occasionner de déraillements, ce qui excluait la possibilité même de dangers graves pour la population et permettait de relativiser grandement l’effectivité d’une éventuelle déstabilisation des structures économiques ou sociales de la société française». Les juges du fond mirent, également, en avant le fait que la démonstration d’une intention terroriste n’était pas établie en l’espèce. Le renvoi des individus fut alors ordonné sur la base d’une infraction non terroriste. La Cour de cassation rejeta le pourvoi, mais les motifs de la cour d’appel aussi. Selon elle, les juges du fond ont ajouté à la loi : «Attendu que c’est à tort que, pour écarter la circonstance de terrorisme, l’arrêt retient que, d’une part, les agissements reprochés aux mis en examen n’ont pas de finalité terroriste, d’autre part, que les actions de sabotage qui leur sont imputées n’étaient pas susceptibles de provoquer des atteintes à l’intégrité physique des personnes, posant ainsi des conditions que l’article 421-1 du Code pénal (N° Lexbase : E5501EXZ) n’exige pas». Que, toutefois, «l’arrêt n’encourt pas la censure dès lors qu’il se déduit de ces énonciations qu’il n’existe pas charges suffisantes permettant de retenir que les infractions, objet de l’arrêt de renvoi devant la juridiction de jugement, auraient été commises en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur». Bien loin de définir ce qu’est une infraction terroriste (le graal...), la Cour de cassation se contente donc, comme elle le fait d’habitude, de raisonner sur l’effet attendu de l’acte terroriste (le trouble grave à l’ordre public par l’intimidation ou la terreur), lequel, de par la nature des faits commis au cas présent, n’était pas envisageable.
Pour un commentaire de la décision, lire, K. Gachi, Condamnation pour participation à une cérémonie religieuse en mémoire de personnes membres d'organisation terroriste : une atteinte à la liberté de manifester sa religion, Lexbase Hebdo n° 596 du 8 janvier 2015 - édition privée (N° Lexbase : N5275BUX).
Le terrorisme relevant d'une catégorie spéciale, l'article 5 § 4 de la CESDH (N° Lexbase : L4786AQC) ne peut être invoqué pour exclure la tenue d'une audience à huis clos consacrée à la présentation de sources d'informations confidentielles étayant les pistes d'investigation des autorités, et ne peut être appliqué d'une manière qui causerait aux autorités de police des difficultés excessives pour combattre, par des mesures adéquates, le terrorisme organisé. Aussi, la lutte contre le terrorisme et l'urgence de la situation peuvent justifier une perquisition fondée sur des termes larges. Telle est la substance d'un arrêt de la CEDH, rendu le 20 octobre 2015 (CEDH, 20 octobre 2015, Req. 5201/11). En l'espèce, soupçonnés d'avoir participé à la commission, à la préparation et à l'instigation d'actes de terrorisme, les requérants ont été détenus pendant 13 jours avant d'être finalement libérés sans avoir été inculpés. Pendant cette période, ils ont été traduits à deux reprises devant un tribunal qui délivra des décisions autorisant la prolongation de leur détention. Ils ont alors été placés dans un centre de rétention administrative et ont décidé de retourner au Pakistan. Le 26 juin 2009, ils engagèrent une procédure de contrôle juridictionnel pour contester la légalité de leur traitement entre le 8 et le 21 avril 2009. Ils ont allégué en particulier qu'ils n'avaient pas reçu des informations suffisantes au moment de leur arrestation ou durant leur détention sur la nature des allégations formulées contre eux. En outre, ils se plaignirent de ce que le huis clos autorisé au cours de l'audience consacrée à la demande de prolongation de leur détention n'était pas équitable. Enfin, ils affirmèrent que les perquisitions de leurs domiciles avaient été illégales, indiquant que les termes du mandat étaient trop larges et que les perquisitions s'étaient déroulées sur plusieurs jours, alors que le mandat avait été délivré pour une perquisition "à une seule occasion". Le 21 juillet 2009, le juge refusa aux requérants l'autorisation de solliciter un contrôle juridictionnel. Saisissant la CEDH, ils ont argué de la violation de l'article 5 §§ 2 et 4 de la CESDH, soutenant l'insuffisance des informations qui leur ont été fournies, ce qui ne leur permettait pas de contester effectivement leur détention. Aussi, ont-ils invoqué la violation de l'article 5 § 4 de la CESDH en raison du huis clos décidé sans possibilité pour eux de bénéficier d'avocats spéciaux. Enfin, ils ont soutenu la violation de l'article 8 de ladite convention (N° Lexbase : L4798AQR) en raison de la portée et des modalités d'exécution des mandats de perquisition. La Cour, énonçant les principes susvisés, ne retient aucune violation des textes susmentionnés.
Actualisation de jurisprudence Cass. civ. 2, 27 octobre 2022, 3 arrêts, n° 21-24.424 N° Lexbase : A21038RC, n° 21-24.425 N° Lexbase : A21048RD, n° 21-24.426 N° Lexbase : A21028RB, FS-B : les affaires concernaient la prise d’otages du magasin Hypercasher de Vincennes, le 9 janvier 2015. Après avoir reçu des provisions du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (le FGTI), des victimes (prises en otage pour deux d’entre elles, et réfugiée au sous-sol pour la troisième, et ce jusqu'à leur libération, plusieurs heures plus tard, par les services de police), ainsi que leurs proches, avaient assigné le fonds aux fins d'indemnisation de leurs préjudices. La question posée était de savoir si la loi réserve l’indemnisation des proches de la victime directe de l’attentat au seul cas où celle-ci est décédée ? La Cour répond par la négative, lorsque la victime directe d'un acte de terrorisme a survécu, l'indemnisation du préjudice personnel de ses proches selon les règles du droit commun. Cass. civ. 2, 27 octobre 2022, n° 21-13.134, FS-B N° Lexbase : A20998R8 : l’affaire concernait l’attentat perpétré le 14 juillet 2016, à Nice, au moyen d'un camion qui s'était engouffré dans la foule. Deux personnes qui étaient présentes à proximité du site de l'attentat avaient adressé au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) une demande d'indemnisation de leurs préjudices, en faisant valoir qu'ils avaient subi des répercussions psychologiques à la suite de cet événement. Le FGTI ayant refusé de les indemniser, au motif qu'ils ne se trouvaient pas sur le lieu même de l'attentat. La Cour de cassation énonce que, s'agissant d'actes de terrorisme en lien avec les infractions d'atteintes volontaires à la vie ou à l'intégrité des personnes, sont des victimes, au sens de l'article L. 126-1 du Code des assurances, les personnes qui ont été directement exposées à un péril objectif de mort ou d'atteinte corporelle. Elle ajoute que le fait pour une personne de s'être trouvée à proximité du lieu d'un attentat et d'en avoir été le témoin ne suffit pas, en soi, à lui conférer la qualité de victime. |
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Cf. le décret d'application n° 2015-253 du 4 mars 2015, relatif au déréférencement des sites provoquant à des actes de terrorisme ou en faisant l'apologie et des sites diffusant des images et représentations de mineurs à caractère pornographique (N° Lexbase : L0794I8W). Le dit texte fixe les modalités de déréférencement des sites contrevenant.
Le fait de provoquer directement à des actes de terrorisme ou de faire publiquement l'apologie de ces actes est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende lorsque les faits ont été commis en utilisant un service de communication au public en ligne.
Actualisation Inscriptions au FIJAIT et mesures de sûreté - Loi n° 2021-1109, du 24 août 2021, confortant le respect des principes de la République (N° Lexbase : L6128L74) : la loi prévoit notamment l’inscription dans le fichier judiciaire des auteurs d’infractions terroristes des condamnations pour provocation aux actes de terrorisme et apologie (C. pén., art. 421-2-5 N° Lexbase : L8378I43 et 421-2-5-1 N° Lexbase : L4800K8B). Il est par ailleurs précisé que les mesures de sûreté énoncées à l’article 706-25-7 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7501L7X) ne seront pas appliquées aux personnes inscrites au FIJAIT lorsque les décisions ayant conduit à cette inscription concernent les infractions suivantes :
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► v. L. Saenko, Panorama de droit pénal spécial (janvier 2017 à mars 2018) - deuxième partie, in Lexbase Pén., 2018, n° 4
Le Conseil constitutionnel a été saisi par le président de l’Assemblée nationale, soixante sénateurs et soixante députés de la loi instaurant des mesures de sûreté à l’encontre des auteurs d’infractions terroristes à l’issus de leur peine afin de se prononcer sur la conformité à la Constitution de son article 1er. Reconnaissant que le législateur a poursuivi, par l'édiction de ces mesures, l'objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l'ordre public, le Conseil a toutefois censuré l'article en question jugeant les obligations ou interdictions qu'il institue particulièrement rigoureuses et créatrices d'atteintes aux droits et libertés constitutionnellement garantis non adaptées ni proportionnées.
Pour aller plus loin : J. Alix, Au tournant de la punitivité en matière terroriste - À propos de la loi du 10 août 2020 instaurant des mesures de sûreté à l’encontre des auteurs d’infractions terroristes à l’issue de leur peine et de la décision n° 2020-805 DC du 7 août 2020, Lexbase Pénal, octobre 2020 (N° Lexbase : N4967BYM). |
Modalités du bénéfice de la libération conditionnelle en période de sûreté. En application des dispositions de l’article 729 du Code de procédure pénale, une personne condamnée, pour des faits liés au terrorisme, à l’égard de laquelle a été prononcée une période de sûreté, peut bénéficier d’une libération conditionnelle lorsque l’exécution de sa peine est suspendue pour raison médicale grave, par application de l’article 720-1-1 du même code, dont le dernier alinéa autorise le prononcé d’une suspension, même au cours de la période de sûreté, et sans que les dispositions de l’article 730-2-1 de ce code, prévoyant une évaluation de leur dangerosité sous le régime de l’incarcération, reçoivent application.
Le décret n° 2015-26 du 14 janvier 2015, relatif à l'interdiction de sortie du territoire des ressortissants français projetant de participer à des activités terroristes à l'étranger (N° Lexbase : L5416I7Q), vient ainsi préciser les modalités de délivrance du récépissé valant justification de l'identité qui sera remis aux nationaux, frappés d'une décision d'interdiction de sortie du territoire, et les conditions dans lesquelles ils pourront, à l'issue de la mesure, obtenir la délivrance d'un nouveau titre.
Le décret prévoit ainsi les mentions que doit comporter le récépissé, parmi lesquelles, outre les éléments d'identification de l'intéressé, figurent le fondement légal du récépissé (8°) ainsi que l'indication selon laquelle ce document ne permet pas la sortie du territoire national (9°). La carte nationale d'identité et le passeport invalidés sont alors remis à l'autorité compétente pour établir le récépissé, à savoir le préfet du département dans lequel se situe le domicile, la résidence ou la commune de rattachement de la personne concernée ou, le cas échéant, aux services de police ou de gendarmerie. Lorsque l'interdiction de sortie du territoire fait l'objet d'un renouvellement, un nouveau récépissé est établi et remis à son titulaire après restitution de l'ancien. Le décret prévoit, par ailleurs, que, à l'expiration de l'interdiction de sortie du territoire, la personne concernée pourra demander la délivrance ou le renouvellement de sa carte nationale d'identité et de son passeport, lesquels pourront être accordés, contre restitution du récépissé, après que l'autorité administrative compétente aura vérifié qu'aucune décision judiciaire ou autre circonstance nouvelle ne s'oppose à cette délivrance. Enfin, le décret vient préciser que le ministre de l'Intérieur est l'autorité administrative compétente pour notifier à une entreprise de transport aérien, maritime ou ferroviaire, par un moyen tenant compte de l'urgence, une décision d'interdiction de transport d'une personne frappée d'une interdiction de sortie du territoire en application de l'article L. 224-1 du Code de la sécurité intérieure (N° Lexbase : L5703G4Y).
Extrait de R. Ollard, Décret d'application de la loi renforçant la lutte contre le terrorisme : le ministre de l'Intérieur au centre du nouveau dispositif administratif, Lexbase Hebdo n° 601 du 12 février 2015 - édition privée (N° Lexbase : N5909BUE).
Le texte met en place une interdiction administrative de sortie du territoire (loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014, renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme, art. 1)
L'objectif est d'éviter que certains ressortissants ne se radicalisent à l'étranger risquant ainsi de présenter une menace à leur retour en France. Cette interdiction pourra être décidée par le ministre de l'Intérieur et contestée a posteriori devant la justice.
- Conditions de fond encadrant la décision du ministre de l'Intérieur : le nouvel article L. 224-1 du Code de la sécurité intérieure (N° Lexbase : L8368I4P) dispose que "tout Français peut faire l'objet d'une interdiction de sortie du territoire lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser qu'il projette : 1°) des déplacements à l'étranger ayant pour objet la participation à des activités terroristes 2°) ou des déplacements à l'étranger sur un théâtre d'opérations de groupements terroristes, dans des conditions susceptibles de le conduire à porter atteinte à lasécurité publique lors de son retour sur le territoire français".
- Durée : l'interdiction est prononcée pour une durée maximale de six mois à compter de sa notification. Elle peut être renouvelée par décision expresse et motivée ; elle est levée aussitôt que les conditions ne sont plus satisfaites. Les renouvellements consécutifs d'une interdiction initiale ne peuvent porter la durée globale d'interdiction au-delà de deux années.
Procédure : la décision est écrite et motivée. Le ministre de l'Intérieur ou son représentant met la personne concernée en mesure de lui présenter ses observations dans un délai maximal de huit jours après la notification de la décision. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.
- Recours : la personne qui fait l'objet d'une interdiction de sortie du territoire peut, dans le délai de deux mois suivant la notification soit de la décision initiale soit de celle de son renouvellement, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision. Le tribunal administratif statue dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine. Ces recours s'exercent sans préjudice des procédures ouvertes aux articles L. 521-1 (N° Lexbase : L3057ALS) et L. 521-2 (N° Lexbase : L3058ALT) du Code de justice administrative.
- Effets : l'interdiction de sortie du territoire emporte, dès son prononcé, et à titre conservatoire l'invalidation du passeport et de la carte nationale d'identité de la personne concernée ou le cas échéant fait obstacle à la délivrance d'un tel document. La personne concernée en est informée. Ainsi, dès notification de l'interdiction de sortie du territoire, elle est tenue de restituer son passeport et sa carte nationale d'identité dans les 24 heures. Il lui sera délivré un récépissé valant justification de son identité et dont les modalités seront précisées par décret.
- Sanction : le fait de quitter ou de tenter de quitter le territoire français en violation d'une interdiction de sortie du territoire est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Le fait, pour toute personne s'étant vu notifier une décision d'interdiction de sortie du territoire, de se soustraire à l'obligation de restitution de son passeport et de sa carte nationale d'identité est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.
Extrait de Pierre Bricard, Décryptage de la loi renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme, Lexbase Hebdo n° 594 du 11 décembre 2014 - édition privée N° Lexbase : N5003BUT).
Eu égard aux objectifs et à l'ensemble des garanties, le législateur, en mettant en place un dispositif d'interdiction administrative de sortie du territoire, visant les ressortissants français, a adopté des mesures assurant une conciliation qui n'est pas manifestement déséquilibrée entre la liberté d'aller et de venir et la protection des atteintes à l'ordre public. Il n'a pas non plus méconnu le droit à un recours juridictionnel effectif. Aussi, les infractions, punies par l'article L. 224-1 du Code de la sécurité intérieure (N° Lexbase : L8368I4P), qui ne peuvent être constituées que lorsqu'une interdiction de sortie du territoire a été prononcée, sont-elles définies de manière claire et précise. Il en résulte que les griefs, tirés de la méconnaissance du principe de légalité des délits et des peines et de l'étendue de la compétence du législateur, dans des conditions affectant le principe de la légalité des délits et des peines, doivent être écartés. Telle est la réponse donnée par le Conseil constitutionnel, dans un arrêt du 14 octobre 2015 (Cons. const., décision n° 2015-490 QPC, du 14 octobre 2015 N° Lexbase : A1933NTR). Dans cette affaire, selon le requérant, dans la mesure où, en premier lieu, les dispositions contestées confient à l'autorité administrative, et non à un juge judiciaire, le pouvoir de prononcer une interdiction de sortie du territoire, en deuxième lieu, elles ne définissent pas précisément les conditions du prononcé de cette interdiction et ne le soumettent pas à une procédure contradictoire préalable lors de son édiction ou de son renouvellement et, en troisième lieu, elles ne prévoient pas un contrôle juridictionnel suffisant, elles portent une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et devenir et méconnaissent le droit à un recours juridictionnel effectif. Aussi, a-t-il soutenu que les dispositions des dixième et onzième alinéas de l'article L. 224-1 du Code de la sécurité intérieure méconnaissent le principe de légalité des délits et des peines et l'exigence de "prévisibilité de la loi" dès lors que les conditions nécessaires au prononcé de l'interdiction de sortie du territoire sont insuffisamment déterminées. Le Conseil constitutionnel, saisi par le Conseil d'Etat (CE 9° et 10° s-s-r, 10 juillet 2015, n° 390642 N° Lexbase : A7011NMM), déclare l'article L. 224-1 du code précité conforme à la Constitution (cf. l'Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4507E73).
Pour être valablement prononcée, cette mesure doit apparaître strictement nécessaire. Elle est décidée au vu d’un avis d’une commission pluridisciplinaire après examen de la dangerosité et des capacités de réinsertion de l’intéressé et débat contradictoire devant le tribunal. Enfin, cette mesure ne peut être prononcée pour une durée supérieure à un an (renouvelable dans la limite de cinq ans – ou trois pour les mineurs – après avis de la commission pluridisciplinaire et sous réserve de l’existence d’éléments justifiant ce renouvellement).
Le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes a été institué par la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015, relative au renseignement. Il constitue une application automatisée d'informations nominatives tenue par le service du casier judiciaire national sous l'autorité du ministre de la justice et le contrôle d'un magistrat. Afin de prévenir le renouvellement de certaines infractions et de faciliter l'identification de leurs auteurs, ce traitement reçoit, conserve et communique aux personnes habilitées les informations qui y figurent.
Actualisation Inscriptions au FIJAIT et mesures de sûreté - Loi n° 2021-1109, du 24 août 2021, confortant le respect des principes de la République (N° Lexbase : L6128L74) : la loi prévoit notamment l’inscription dans le fichier judiciaire des auteurs d’infractions terroristes des condamnations pour provocation aux actes de terrorisme et apologie (C. pén., art. 421-2-5 N° Lexbase : L8378I43 et 421-2-5-1 N° Lexbase : L4800K8B). Le régime d’inscription au FIJAIT est également modifié puisque l’ensemble des infractions visées par l’article 706-25-4 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7500L7W) (énumérant les infractions inscrites au fichier) sont désormais inscrites de plein droit sauf décision contraire et spécialement motivée. Il est par ailleurs précisé que les mesures de sûreté énoncées à l’article 706-25-7 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7501L7X) ne seront pas appliquées aux personnes inscrites au FIJAIT lorsque les décisions ayant conduit à cette inscription concernent les infractions suivantes :
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Lorsqu'elles concernent une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 421-1 à 421-6 du Code pénal, à l'exclusion de celles mentionnées à l'article 421-2-5 du même code, ainsi que les infractions mentionnées à l'article L. 224-1 du Code de la sécurité intérieure, sont enregistrées dans le fichier les informations relatives à l'identité ainsi que l'adresse ou les adresses successives du domicile et, le cas échéant, des résidences des personnes ayant fait l'objet de certaines condamnations ou décisions.
E9959EWR
Dès lors qu'un individu est placé en garde à vue alors qu'il se trouve en bonne santé et que l'on constate qu'il est blessé au moment de sa libération sans qu'une explication plausible sur l'origine des blessures ne soit donnée, il est victime de traitements inhumains et dégradants. Aussi, l'arrestation et la détention d'une personne est arbitraire et illégale lorsque rien n'indique qu'elle ait commis une infraction ou qu'elle a été arrêtée pour l'empêcher d'en commettre une. Enfin, l'interruption d'un évènement pacifique dans un lieu privé n'a aucune base légale dans la mesure où aucune autorisation officielle n'est requise pour la tenue d'un rassemblement dans un établissement privé. Tels sont les enseignements d'un arrêt de la CEDH, rendu le 7 mai 2015 (CEDH, 7 mai 2015, Req. 595135/09, disponible en anglais). En l'espèce, M. H. participa à une rencontre dans un café privé à Bakou pour célébrer l'anniversaire de Che Guevara. Peu après le début de la réunion, quelque 30 policiers entrèrent dans le café, interrompirent la réunion et annoncèrent qu'ils allaient emmener les participants au poste de police. Selon M. H., après avoir décliné son identité de journaliste, il aurait reçu des coups de poing et aurait été emmené au poste dans une voiture de police. Plus tard, il fut conduit en ambulance du poste de police à l'hôpital où il fut admis à l'unité de soins intensifs à la suite d'un diagnostic de traumatisme crânien et de contusion à la nuque. Une enquête fut ouverte après son hospitalisation mais l'enquêteur décida ensuite de ne pas engager de poursuite pénale indiquant que l'hospitalisation de M. H. était liée à un état médical préexistant et que rien ne montrait qu'il avait subi des mauvais traitements aux mains de la police. Ce dernier porta alors plainte pour mauvais traitements, détention irrégulière, ingérence dans l'exercice de son droit à la liberté d'expression et de réunion et absence d'enquête effective. Ses actions pénale et civile devant les juridictions internes furent rejetées. Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradant) (N° Lexbase : L4764AQI), M. H. a allégué devant la CEDH que la police lui avait infligé de mauvais traitements, à la fois au moment de son arrestation que pendant sa garde à vue. Sur le terrain des articles 5 § 1 (droit à la liberté et à la sureté) (N° Lexbase : L4786AQC) et 11 (liberté de réunion et d'association) (N° Lexbase : L4744AQR) de la CESDH, il s'est plaint de ce que l'intervention de police lors d'une cérémonie dans un café privé n'était pas justifiée. Enfin, il a soutenu que l'Etat n'avait pas mené d'enquête approfondie. La CEDH, énonçant les principes susvisés, admet la violation des articles précités.
La Cour de cassation a considéré, par exemple, que tel est le cas des parlementaires qui préparent des dossiers de demande de subvention correspondant aux crédits de la réserve parlementaire (Cass. crim., 27 juin 2018, n° 17-84.804, F-D N° Lexbase : A5627XUX).
La Cour précise par ailleurs que l’article 432-12 du Code pénal n'exige pas, pour que le délit de prise illégale d'intérêt soit constitué, que le prévenu ait disposé d'un pouvoir juridique quelconque sur l'opération dont il a la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement. Précisions
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J.-M. Brigant, Détournement de fonds publics : il était une fois un parlementaire chargé d’une mission de service public…, Lexbase Pénal, 2018, n° 8 (N° Lexbase : N5504BX7)Précisions
Pour conclure à l’applicabilité de l’article 432-15 du Code pénal aux parlementaires, la Haute juridiction procède au raisonnement suivant :
La Cour approuve la chambre de l’instruction en ce qu’elle a relevé qu’il ne résultait pas de la lettre de la loi que le législateur ait entendu dispenser les parlementaires, parmi lesquels les sénateurs, du devoir de probité en lien direct avec les missions qui leur sont confiées.
La différence de rédaction des incriminations visées à la section du Code pénal intitulée «des manquements au devoir de probité», qui ne constitue pas une cause exonératoire, doit être corrélée avec la description des faits incriminés, éléments matériels de l’infraction.
Il résulte au contraire des travaux parlementaires à l’occasion de l’adoption du nouveau Code pénal la volonté de retenir une conception large de la notion de personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, cette définition présentant l’avantage de substituer un critère fonctionnel évitant des énumérations fastidieuses (sur ce point, v. N. Catelan, Détournement public de fonds, négligence et recel : entre droit commun et droit spécial, in Lexbase éd. priv., 2017, n° 692 N° Lexbase : N7229BWN et le Rapport n° 274 de P. Masson).
Enfin, la chambre de l’instruction se fonde sur les prérogatives des députés et sénateurs contenues dans l’article 719 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9296K43) et qui permettent aux élus de la Nation de vérifier que les conditions de détention répondent à l’exigence de respect de la personne humaine : visite des locaux de garde à vue, des établissements pénitentiaires et centres éducatifs fermés ainsi que les lieux de rétention administrative et les zones d’attente.
La Cour approuve donc la cour d’appel qui a retenu que le texte susvisé suffisait à caractériser, pour le sénateur, la qualité de personne chargée d’une mission de service public au sens de l’article 432-15 qui est reconnue à toute personne chargée, directement ou indirectement d’accomplir des actes ayant pour but de satisfaire à l’intérêt général, peu important qu’elle ne disposât d’aucun pouvoir de décision au nom de la puissance publique, la mission dévolue aux parlementaires étant par essence une mission d’intérêt général, cette qualité étant par ailleurs retenue par les juridictions correctionnelles lorsque des élus sont victimes de violences, d’outrages ou de menaces.
Est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende la menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes ou les biens proférée à l'encontre d'une personne investie d'un mandat électif public, d'un magistrat, d'un juré, d'un avocat, d'un officier public ou ministériel, d'un militaire de la gendarmerie nationale, d'un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'inspection du travail, de l'administration pénitentiaire ou de toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, d'un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, d'un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou d'un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 127-1 du Code de la construction et de l'habitation, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur.
Actualisation Protection des agents publics contre les menaces et actes d’intimidation - Loi n° 2021-1109, du 24 août 2021, confortant le respect des principes de la République (N° Lexbase : L6128L74) : il est créé un nouveau délit constitué par l’usage de menace, de violences ou d’intimidation à l’égard d’un agent public ou de toute autre personne chargée d’une mission de service public afin d'obtenir pour soi-même ou pour autrui une exemption totale ou partielle ou une application différenciée des règles qui régissent le fonctionnement dudit service (C. pén., art. 433-3-1 N° Lexbase : L7490L7K). Ce délit est puni de 5 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende. Par ailleurs, une interdiction de territoire français peut être prononcée à l’encontre de tout étranger qui se rendrait coupable de cette infraction. Le texte précise que, lorsqu’il a connaissance de faits susceptibles de constituer cette infraction, le représentant de l'administration ou de la personne de droit public ou de droit privé à laquelle a été confiée la mission de service public dépose plainte. |
Sauf lorsque la loi en dispose autrement, sont exceptées des dispositions qui précèdent les personnes astreintes au secret dans les conditions prévues par l'article 226-13.
Le tribunal observe que l'identité des victimes peut ne pas être révélée, et qu'il n'est pas souvent possible pour celui à qui il incombe de dénoncer, de distinguer ce qui est prescrit de ce qui ne l'est pas, surtout en matière d'agressions sexuelles ; étant observé qu'il revient alors justement aux autorités judiciaires de recueillir tous éléments utiles leur permettant d'apprécier les faits qui leur sont révélés, et sans aléas à leur niveau d'en faire la plus juste analyse juridique ;
En tout état de cause, l'infraction de non-dénonciation étant un délit instantané, il en résulte que le délai de prescription commence à courir à compter du jour où la personne a connaissance des infractions subies.
Actualisation de jurisprudence Cass. crim., 13 octobre 2020, n° 20-80.150, FS-P+B+I (N° Lexbase : A50033XL) : la simple demande formulée au cours d’une audition, sans avertissement que le refus d’y déférer est susceptible de constituer une infraction pénale, ne constitue pas une réquisition au sens de l’article 434-15-2 du Code pénal. Le code de déverrouillage d’un téléphone portable peut constituer une telle convention lorsque ledit téléphone est équipé d’un moyen de cryptologie dont l’existence peut se déduire « des caractéristiques de l’appareil ou des logiciels qui l’équipent ainsi que par les résultats d’exploitation des téléphones au moyen d’outils techniques, utilisés notamment par les personnes qualifiées requises ou experts désignés à cette fin, portés, le cas échéant, à la connaissance de la personne concernée ». Cass. crim., 7 novembre 2022, n° 21-83.146, B+R N° Lexbase : A04948S4 : la Cour de cassation maintient que le code de déverrouillage d'un téléphone mobile peut constituer une clé de déchiffrement si ce téléphone est équipé d'un moyen de cryptologie. Cassant l’arrêt en sens contraire attaqué, elle exige en conséquence de la cour de renvoi qu’elle vérifie si le téléphone au sujet duquel un prévenu a refusé de communiquer son code de déverrouillage était ou non équipé d’un moyen de cryptologie (v. E. Dreyer, Clair-obscur sur la convention secrète de déchiffrement des téléphones portables, Lexbase Pénal, novembre 2022 |
Ce délit ayant été inséré dans le Code pénal, et non dans la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, le législateur a estimé qu’il devait désormais être soumis au régime de prescription de droit commun de six ans.
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J.-M. Brigant, Affaire «pétrole contre nourriture» : la corruption n’est pas venue chez eux par hasard, in Lexbase Pén., 2018, n° 5 (N° Lexbase : N3981BXQ)
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Actualisation jurisprudence Conditions de constitution de l’infraction - Cass. crim., 16 juin 2021, n° 20-82.941, F-P (N° Lexbase : A14204WI) : un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée, ayant un objet ou pouvant avoir un effet probatoire, peut constituer un faux même s’il n’est pas exigé par la loi. Le délit de faux n’implique pas que le document falsifié crée le droit qu’il atteste. Le préjudice causé par la falsification d’un écrit peut résulter de la nature même de la pièce falsifiée. |
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