L'appréciation de la valeur professionnelle d'un fonctionnaire se fonde sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte rendu qui lui est communiqué (CGFP, art. L. 521-1).
Exception : toutefois, l'agent public occupant un emploi à temps complet qui bénéficie d'une décharge d'activité de services à titre syndical ou est mis à la disposition d'une organisation syndicale et qui consacre une quotité de temps de travail au moins égale à 70 % et inférieure à 100 % d'un service à temps plein à une activité syndicale a droit à un entretien annuel avec l'autorité hiérarchique dont il relève, sans être soumis à une appréciation de sa valeur professionnelle.
Cet entretien annuel n'a pas lieu lorsque les dispositions du statut particulier de son corps ou de son cadre d'emplois d'origine prévoient le maintien d'un système de notation (CGFP, art. L. 212-6).
La date de cet entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct et communiquée au fonctionnaire au moins huit jours à l’avance (décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010, relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat, art. 2.; CAA Paris, 8 juin 2018, n° 17PA01667 N° Lexbase : A0394XRZ).
Il porte principalement sur : les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire; les objectifs assignés au fonctionnaire pour l’année à venir et les perspectives ; amélioration de ses résultats professionnels ; la manière de servir ; les acquis de son expérience professionnelle ; le cas échéant, la manière dont il exerce les fonctions d’encadrement qui lui ont été confiées ; les besoins de formation du fonctionnaire ; ses perspectives d’évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité (décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat, art. 3). S’il n’est pas acquis que dans sa mise en œuvre l’évaluation est un procédé nécessairement plus efficace que la notation, elle tend néanmoins à instaurer une sorte de contrat d’objectif entre le fonctionnaire et l’administration (V. A. Taillefait, Le concours suppléé par la contractualisation dans le fonction publique, in S. Regourd, D. Guignard (dir.), Réformes et mutations des collectivités territoriales, L’Harmattan, coll. « Grale », p. 545).
Le compte-rendu de l’entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire et il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier. Il a été jugé que l’entretien professionnel d’un agent ne pouvait être mené, et par suite le compte rendu ne pouvait être signé, que par son supérieur hiérarchique direct au jour de l’entretien (TA Melun, 10 décembre 2015, n° 1300771 N° Lexbase : A7901N3Z).
Le compte-rendu est communiqué au fonctionnaire qui le complète, le cas échéant, de ses observations. Il est ensuite visé par l’autorité hiérarchique qui peut formuler, si elle l’estime utile, ses propres observations. Enfin, le compte-rendu est notifié au fonctionnaire qui le signe pour attester qu’il en a pris connaissance puis le retourne à l’autorité hiérarchique qui le verse à son dossier (décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010, relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat, art. 4).
À savoir. L’autorité hiérarchique peut être saisie par le fonctionnaire d’une demande de révision du compte-rendu de l’entretien professionnel, dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de notification à l’agent (décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010, relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat, art. 6). Comme pour la notation, il ne s’agit toutefois pas d’un recours préalable obligatoire au recours pour excès de pouvoir (CE 7° s-s., 6 mai 2015, n° 386907 N° Lexbase : A5854NHB). |
En cas de recours hiérarchique, l’autorité compétente dispose d’un délai de quinze jours francs à compter de la date de réception de la demande de révision du compte-rendu de l’entretien professionnel pour notifier sa décision à l’agent. Il a été jugé que le refus d’un agent de participer à son entretien professionnel ne peut fonder, seul, le refus de l’administration d’en réviser le compte rendu (TA Cergy-Pontoise, 23 septembre 2013, n° 1105347).
A la demande de l’intéressé, les commissions administratives paritaires peuvent aussi, sous réserve que celui-ci ait au préalable exercé un recours hiérarchique, demander à l’autorité hiérarchique la révision du compte-rendu de l’entretien professionnel. Dans cette hypothèse, communication doit être faite aux commissions de tous éléments utiles d’information. Dans ce cas de figure, les commissions administratives paritaires doivent être saisies dans un délai d’un mois à compter de la date de notification de la réponse formulée par l’autorité hiérarchique dans le cadre du recours.
A l’issue de cette procédure, l’autorité hiérarchique communique au fonctionnaire, qui en accuse réception, le compte-rendu définitif de l’entretien professionnel (décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010, relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat, art. 6).
Contexte de l’évaluation
L'évaluation des fonctionnaires est annuelle. Ils n'ont aucun droit au maintien de leur évaluation d'une année à l'autre (TA Paris, 12 juillet 2024, n° 2300589 N° Lexbase : A27995R4).
Ainsi, l’agent ne saurait se prévaloir des notes et appréciations de son compte-rendu d'entretien professionnel établi au titre d'une autre année pour soutenir que celui établi au titre de 2020 serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation (TA Orléans, 8 octobre 2024, n° 2202230 N° Lexbase : A514059A).
Les textes mis en œuvre pour l'évaluation des agents ne prévoyant aucune durée minimale de présence nécessaire pour conduire l'entretien d'évaluation, l’évaluation a été réalisée dans des conditions régulières même si la supérieure hiérarchique n’était pas présente au moment de l’année évaluée (TA Rennes, 12 octobre 2023, n° 2102736 N° Lexbase : A68551LH ; TA Paris, 9 mars 2023, n° 2114692 N° Lexbase : A97159HB).
Mais est irrégulier un entretien mené par une personne n’étant plus à cette date dans le service de l’agent concerné (TA Paris, 12 juillet 2023, n° 2128003 N° Lexbase : A24041BN). Il en est de même de l’entretien mené par une personne exerçant son autorité sur le service dans lequel était affecté l’agente, sans que cette dernière soit placée sous son autorité directe (TA Poitiers, 6 juillet 2023, n° 2101582 N° Lexbase : A78911BU ; TA Nancy, 27 juin 2023, n° 2101657 N° Lexbase : A619899G). Et un entretien professionnel non mené par le supérieur hiérarchique direct et un compte rendu de cet entretien non établi par ce supérieur hiérarchique direct implique que l’agent est fondée à demander l'annulation de ce compte rendu d'évaluation (TA Poitiers, 16 mars 2023, n° 2001903 N° Lexbase : A14759KT).
Le fait que l’agente était présente à son poste pendant une durée cumulée d'environ cinq mois suffisait pour permettre à l’administration d'apprécier ses qualités professionnelles (TA Châlons-en-Champagne, 7 novembre 2023, n° 2201354 N° Lexbase : A5935139). Ce n’est pas le cas d’une personne évaluée alors qu'elle n'a eu aucune présence effective pendant une durée suffisante au cours de l'année de gestion 2019, dès lors qu’elle exerce des fonctions syndicales auxquelles elle consacre la totalité de son temps de travail (TA Paris, 16 juin 2023, n° 2102699 N° Lexbase : A489593P).
Le fait que l’agente a été convoquée à l'entretien professionnel moins d'une heure (TA Nancy, 27 juin 2023, n° 2101940 N° Lexbase : A643699A) ou le jour précédent (TA Paris, 12 avril 2023, n° 2124087 N° Lexbase : A30519RG) avant la tenue de celui-ci rend la procédure irrégulière.
Un document comportant les appréciations de l’évaluateur mais en n'étant ni signé par celui-ci, ni visé par l'autorité hiérarchique ne saurait constituer un compte-rendu d'entretien professionnel (TA Châlons-en-Champagne, 22 novembre 2022, n° 2100783 N° Lexbase : A2664833).
Visioconférence
L'administration produit un certificat médical mentionnant que l’agent devait respecter une consigne d'isolement qui impliquait qu'il ne pouvait se rendre sur son lieu de travail jusqu'à la fin de l'année scolaire. Par conséquent, l'administration n'a pas commis de faute en se conformant aux consignes d'isolement et en convoquant M. A à un entretien en visio-conférence (TA La Réunion, 12 septembre 2024, n° 2200103 N° Lexbase : A017153Q).
La circonstance que l’agente était placée en congé de maladie au moment de la campagne des entretiens professionnels au titre de l'année 2019 ne dispensait pas la commune de convoquer l'intéressée dans des délais lui permettant, à défaut d'entretien et dans la mesure compatible avec son état de santé, soit d'avoir un échange par visioconférence ou par téléphone, soit de faire parvenir des observations écrites avant la date fixée (TA Montreuil, 21 mai 2024, n° 2108543 N° Lexbase : A34665HT).
Appréciation favorable à l’agent
Comme en matière de notation, le juge retiendra une erreur manifeste d’appréciation lorsque des littéraux négatifs, qui n’avaient jamais été relevés auparavant, sont contredits par de très bons éléments d’appréciation (CAA Bordeaux, 24 septembre 2018, n° 16BX02980, n°16BX02991, n°16BX03132 N° Lexbase : A7989X7Z).
Le juge administratif peut également sanctionner une erreur de droit dans les cas où l’évaluateur s’est fondé sur d’autres éléments que la valeur professionnelle de l’agent.
Exemple :
Il ressort des observations formulées sur le compte-rendu que le directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale a fait état à plusieurs reprises de son désaccord à l’égard de l’évaluation effectuée par le supérieur hiérarchique direct de l’intéressée, notamment en déclarant s’interroger sur la déontologie de celui-ci et en lui reprochant de « s’égarer dans des considérations psychologisantes ». De telles observations sont étrangères à la valeur professionnelle de l’agent dont l’évaluation professionnelle est, dès lors, entachée d’erreur de droit (CAA Lyon, 28 mai 2019, n° 17LY03000 N° Lexbase : A4995ZDD).
L’annulation du compte-rendu d’évaluation pourra être accompagnée d’une injonction adressée à l’autorité compétente en vue qu’elle procède à l’établissement d’un nouveau compte rendu (CAA Paris, 28 septembre 2018, n° 17PA02769 N° Lexbase : A9075X7A).
Il ressort de la fiche d'évaluation en litige que l'évaluateur de l’agente n'a pas renseigné la rubrique dédiée à l'appréciation de l'aptitude de l'intéressée à remplir des fonctions plus importantes. Ainsi, l'évaluateur ne s'est pas expressément prononcé sur les perspectives d'évolution professionnelle de la requérante (TA Guadeloupe, 16 mai 2024, n° 2200498 N° Lexbase : A93075BC).
Eu égard aux contradictions entre les observations de son N+3 et l'appréciation de sa valeur professionnelle établie par sa supérieure hiérarchique directe, l’agent est fondé à soutenir que son compte-rendu d’entretien professionnel est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation (TA Paris, 8 février 2024, n° 2121465 N° Lexbase : A99502L4).
Les observations portées par le requérant dans la fiche d'entretien professionnel préalablement à la tenue de l'entretien concernant l'objectif n° 3 qui lui avait été assigné pour l'année 2021 n'ont pas été reportées dans le compte rendu de cet entretien. L’agent est fondé à soutenir que le compte rendu de son entretien d'évaluation professionnelle au titre de l'année 2021 a été établi à l'issue d'une procédure irrégulière (TA Lille, 18 avril 2024, n° 2203203 N° Lexbase : A898928G).
L’appréciation du supérieur hiérarchique témoigne de ce que celui-ci s'est fondé, non sur une appréciation objective de la manière de servir de l’agente, mais sur des considérations étrangères à l'intérêt du service, relevant de l'animosité qu'il entretenait à son égard, des tensions personnelles qui s'étaient durablement installées entre eux et de son souhait affiché de la voir quitter le service. L’agente est donc fondée à soutenir que le compte-rendu de son entretien professionnel portant sur l'année scolaire 2020 - 2021 est entaché d'une erreur de droit (TA Cergy-Pontoise 30 avril 2024, n° 2110235 N° Lexbase : A989429C).
Alors que la décision attaquée ne comporte aucune appréciation sur les compétences professionnelles et techniques, sur l'efficacité dans l'emploi, sur la réalisation des objectifs passés et à venir et sur les points forts et compétences à acquérir de l’agent, et que la commune ne démontre pas avoir mené un autre entretien professionnel au titre de l'année 2020, le requérant est fondé à soutenir que le compte-rendu de son entretien professionnel au titre de l'année 2020 est incomplet (TA Strasbourg, 20 décembre 2023, n° 2305342 N° Lexbase : A47412CL).
Appréciation défavorable à l’agent
L'appréciation littérale du compte-rendu d’entretien professionnel d’une magistrate au titre de l’année 2015 mentionne qu’elle « s’est vite intéressée à son nouveau contentieux et que le niveau global est bon et constant (...) ». Si cette appréciation est positive, il est relevé également qu’elle doit être vigilante quant à ses relations avec ses collègues et surtout avec les magistrats avec lesquels elle travaille. Ainsi, la marge d’évolution globale a été évaluée comme « constante », mais « à améliorer » en ce qui concerne ses qualités relationnelles. Dans ces conditions, les appréciations littérales portées dans le compte-rendu d’entretien professionnel ne présentent pas de discordance avec les niveaux de performance attribués dans chaque rubrique de son évaluation et ne permettent pas de révéler que l’appréciation de sa manière de servir serait entachée d’erreur manifeste (CAA Paris, 11 juin 2019, n° 18PA01900 N° Lexbase : A6043ZEK).
La circonstance que la qualité du travail de l’agent a été analysé en partie en lien avec la qualité du travail fourni par le service dont elle a la responsabilité n'est pas de nature à caractériser une méconnaissance de l'obligation d'évaluer l'agent sur sa valeur professionnelle et sa manière de servir (TA Rennes, 10 novembre 2023, n° 2102914 N° Lexbase : A622613Y).
Le fait que l'appréciation de sa capacité à organiser une équipe, d'un niveau « très bon » au lieu du niveau « excellent » est justifiée par sa découverte d’un nouveau service et qu’elle n’a pas été en mesure de répondre aux questions techniques d'un agent, ne disposant pas, à ce moment-là, des connaissances nécessaires (TA Guyane, 10 octobre 2024, n° 2201524 N° Lexbase : A608859D).
En se bornant à soutenir que sa demande de formation « mieux communiquer » a fait l'objet d'un avis défavorable, qu'elle a subi des menaces et réprimandes de son supérieur hiérarchique direct et qu'elle a réalisé toutes ses missions en toute autonomie au titre de l'année 2020, sans verser aucune pièce au dossier de nature à établir la réalité de ses allégations et alors qu'il n'est pas contesté qu'elle a fait l'objet de rappels et d'un entretien avec son chef d'unité concernant ses obligations professionnelles et que des difficultés relationnelles sont apparues en cours d'année avec son binôme, l’agent n'établit aucunement que le compte rendu litigieux est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation (TA Guadeloupe, 27 septembre 2024, n° 2200663 N° Lexbase : A924057D).
L’évocation erronée des missions d'encadrement, alors que l'évaluation de l'intéressé au cours de l'année 2021 est positive, ne peut suffire à révéler qu'une erreur manifeste d'appréciation de ses aptitudes professionnelles a été commise (TA Montpellier, 27 septembre 2024, n° 2205796 N° Lexbase : A0288588).
Les supérieurs hiérarchiques directs de la requérante ont constaté « une certaine imprécision dans la répartition des tâches entre la cheffe de cabinet et les secrétaires généraux des chefs de cour ‘qui’ pouvait être à l'origine de malentendus et de perte d'efficacité ". Les chefs de cour affirment avoir remédié à cette situation et précisent encore dans ce même compte-rendu que le chef de cabinet doit agir dans le respect des attributions des secrétaires généraux, délégataires par principe des chefs de cour. Par suite, l’agente n'est pas fondée à soutenir qu'il n'aurait pas été tenu compte dans son évaluation professionnelle des conditions d'organisation et de fonctionnement du service (TA Pau, 2 octobre 2024, n° 2201199 N° Lexbase : A305558N).
La notation post-entretien mentionne que l’agente est « une surveillante sérieuse et rigoureuse » mais « qu'elle doit toutefois prendre en compte les remarques de sa hiérarchie et améliorer son relationnel ». Dès lors que la requérante n'apporte aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation de son notateur, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation (TA Caen, 10 septembre 2024, n° 2301362 N° Lexbase : A98675Y4).
Si le requérant dénonce l'incohérence entre l'avis de 2021 et l'avis de 2019, dès lors que ce dernier est plus favorable, les évaluations annuelles sont susceptibles de varier en fonction des circonstances et il résulte de l'instruction que pour l'année 2021, l'avis du supérieur hiérarchique est fondé sur le fait que « M. A doit asseoir ses compétences dans le poste qu'il occupe » à l'issue d'une période où ses absences justifiées ne lui ont pas permis de démontrer sa valeur professionnelle. Par suite, l'administration n'a pas commis de faute dans l'appréciation des mérites professionnels de l'agent (TA La Réunion, 12 septembre 2024, n° 2200103 N° Lexbase : A017153Q).
Si le requérant soutient que ses deux supérieurs hiérarchiques, à savoir son chef de bureau et l'adjointe au chef de bureau, sont responsables, en raison de leur comportement, de la baisse de ses notes, il ressort toutefois du courrier du directeur des services administratifs et financiers daté du 20 octobre 2021, lui rappelant notamment son devoir d'obéissance à la hiérarchie et soulignant son « positionnement inapproprié », que les réserves dont il a fait l'objet ont été partagées par l'ensemble de sa chaîne hiérarchique (TA Paris, 20 septembre 2024, n° 2128219 N° Lexbase : A4477539).
Si la supérieure hiérarchique du requérant a précisé que l'attitude de l’agent « porte préjudice à l'image du service CCRF et de la DDPP », il ressort des pièces du dossier que le comportement du requérant, notamment dans le cadre du contrôle d'un restaurant le 22 août 2019, qui avait nécessité une contre-visite, et dans le cadre du traitement d'une alerte, qui avait entraîné l'intervention d'un des professionnels concernés, était susceptible de porter atteinte à l'image du service auprès de personnes extérieures à celui-ci, de sorte que l'inexactitude matérielle ou l'erreur manifestation d'appréciation dont serait entachée cette appréciation ne sont pas établies (TA Nantes, 27 juin 2024, n° 2006076 N° Lexbase : A73125LE).
Le compte rendu d'entretien professionnel 2022 contesté, qui contient des appréciations globalement nuancées sur les compétences professionnelles de l’agente, n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation (TA Nîmes, 30 mai 2024, n° 2302974 N° Lexbase : A32795GK).
La requérante n'établit par aucune pièce versée au dossier que le contenu des appréciations portées sur sa valeur professionnelle serait motivé par une volonté de lui faire subir des brimades liées à son handicap. En effet, sa supérieure hiérarchique souligne, à plusieurs reprises, la grande créativité dont fait preuve l'intéressée, la qualité de son travail ainsi que sa capacité d'adaptation et son implication, appréciée par les élus. Par suite le moyen tiré de ce que l'appréciation portée sur sa valeur professionnelle constitue une discrimination fondée sur son handicap doit être écarté comme manquant en fait (TA Dijon, 30 mai 2024, n° 2300594 N° Lexbase : A09165GZ).
Dès lors que l’agente n’a pas démontré son sens des responsabilités et sa capacité d'adaptation aux changements dans ses nouvelles fonctions de responsable de la gestion budgétaire puisqu'elle a, dès son arrivée, manqué à ses obligations professionnelles, raison pour laquelle elle a été écartée du service très peu de temps après son arrivée, c’est à bon droit que son appréciation a pu être diminuée (TA Dijon, 18 janvier 2024, n° 2102905 N° Lexbase : A31162GI).