ETUDE : Les conditions de travail dans la fonction publique d'Etat

ETUDE : Les conditions de travail dans la fonction publique d'Etat

E84063KK

avec cacheDernière modification le 03-07-2024

On évoquera successivement la question du temps de travail puis celle des congés et des autorisations spéciales d’absence dont peuvent bénéficier les fonctionnaires.

Plan de l'étude

  1. Synthèse
  2. Les conditions de travail dans la fonction publique d'Etat : le temps de travail
    1. Le cadre général de l’organisation du temps de travail
    2. Le temps partiel
  3. Les conditions de travail dans la fonction publique d'Etat : les congés
    1. Le congé annuel
    2. Les congés pour raisons de santé
    3. Les autres congés
  4. Les conditions de travail dans la fonction publique d'Etat : les autorisations spéciales d'absence
  5. Les conditions de travail dans la fonction publique d'Etat : le télétravail
  6. Les conditions de travail dans la fonction publique d'Etat : l’évaluation individuelle
  7. Les conditions de travail dans la fonction publique d'Etat : le régime juridique de l’avancement
    1. L'avancement d’échelon
    2. L'avancement de grade

1. Synthèse

Le temps de travail

I - Le cadre général de l’organisation du temps de travail

 

 

A - Annualisation du temps de travail

 

 « La durée du travail effectif est fixée à trente-cinq heures par semaine dans les services et établissements publics administratifs de l’Etat ainsi que dans les établissements publics locaux d’enseignement » (décret n° 2000-815 du 25 août 2000 N° Lexbase : L2920AIY, art. 1).

 

« Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d’une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d’être effectuées » (décret n° 2000-815 du 25 août 2000, art. 1).

 

Des statuts particuliers de fonctionnaires d’Etat, élaborés par décret en Conseil d’Etat, peuvent fixer des durées de travail inférieures à la norme générale.

 

Il est aussi possible de déroger à principe par arrêté ministériel « pour tenir compte des sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent, et notamment en cas de travail de nuit, de travail le dimanche, de travail en horaires décalés, de travail en équipes, de modulation importante du cycle de travail, ou de travaux pénibles ou dangereux » (décret n° 2000-815 du 25 août 2000, art. 1).


L’article 2 du décret du 25 août 2000 précise par ailleurs que « la durée du travail effectif s’entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

 

Il ne faut pas confondre le temps de travail effectif de la période d’astreinte, qui « s’entend comme une période pendant laquelle l’agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’administration, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif » (décret n° 2000-815 du 25 août 2000, art. 5).

 

Enfin, une durée équivalente à la durée légale peut être instituée par décret pour certains corps ou emplois dont les missions impliquent un temps de présence supérieur au temps de travail effectif défini par l’article 2 du décret (décret n° 2000-815 du 25 août 2000, art. 8).

 

 

 

B - Organisation du temps de travail

 

L’organisation du temps de travail doit respecter plusieurs garanties minimales :

 

« La durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder ni quarante-huit heures au cours d’une même semaine, ni quarante-quatre heures en moyenne sur une période quelconque de douze semaines consécutives et le repos hebdomadaire, comprenant en principe le dimanche, ne peut être inférieur à trente-cinq heures ;

 

- La durée quotidienne du travail ne peut excéder dix heures ;

 

- Les agents bénéficient d'un repos minimum quotidien de onze heures ;

 

- L’amplitude maximale de la journée de travail est fixée à douze heures ; 

 

- Le travail de nuit comprend au moins la période comprise entre 22 heures et 5 heures ou une autre période de sept heures consécutives comprise entre 22 heures et 7 heures.

 

- Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que les agents bénéficient d’un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes » (décret n° 2000-815 du 25 août 2000, art. 3).

 

Des dérogations sont toutefois possibles dans deux hypothèses :

 

- lorsque l’objet même du service public en cause l’exige en permanence, notamment pour la protection des personnes et des biens ; 

 

- ou lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient et pour une période limitée, par décision du chef de service qui en informe immédiatement les représentants du personnel au comité technique compétent (décret n° 2000-815 du 25 août 2000, art. 3).

 

Par ailleurs, il existe plusieurs possibilités de modulation du temps de travail (décret n° 2000-815 du 25 août 2000, art. 1 et 6).

 

 

C - Réduction du temps de travail et compte épargne temps

 

Le dispositif de réduction du temps de travail (RTT) permet d’attribuer des journées ou des demi-journées de repos aux agents dont la durée de travail est supérieure à 35 heures par semaine. Le nombre de jours de RTT est calculé en proportion du travail effectif accompli.

 

Il existe aussi un compte épargne temps alimenté, dans la limite de vingt jours par an, par le report de jours de réduction du temps de travail et par le report de congés annuels (à l’exception des congés bonifiés), sans que le nombre de jours de congés pris dans l’année puisse être inférieur à vingt (décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 art. 3 LXB=L0968G8D]).

 

II - Le temps partiel

 

A - Cas général

 

L'agent public qui occupe un emploi à temps complet peut, à sa demande, être autorisé par l'autorité hiérarchique dont il relève à accomplir un service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise et à exercer, à ce titre, une activité privée lucrative (CGFP, art. L. 123-8).

 

Le temps partiel peut être demandé pour une durée égale à 50, 60, 70, 80, 90 % de la durée hebdomadaire pleine de service (décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 N° Lexbase : L0995G8D, art. 1).

 

Toutefois, pour les hypothèses où le temps partiel est de droit cette durée est égale à 50 %, 60 %, 70 % ou 80 % de la durée hebdomadaire pleine de service (décret n° 82-624 du 20 juillet 1982, art. 1 et 2).

 

L’autorisation d’assurer un service à temps partiel est accordée pour des périodes comprises entre six mois et un an, renouvelable, pour la même durée, par tacite reconduction dans la limite de trois ans. Toutefois, à l’issue de cette période de trois ans, le renouvellement de l’autorisation de travail à temps partiel doit faire l’objet d’une demande et d'une décision expresses (décret n° 82-624 du 20 juillet 1982, art. 2).

 

Pour la détermination des droits à avancement, à promotion et à formation, les périodes de travail à temps partiel sont assimilées à des périodes à temps plein (CGFP, art. L. 612-4).

 

A l’issue de la période de travail à temps partiel, les fonctionnaires sont admis de plein droit à occuper à temps plein leur emploi ou, à défaut, un autre emploi conforme à leur statut (CGFP, art. L. 612-8).

 

B - Temps partiel thérapeutique

 

Le fonctionnaire peut se voir accorder un temps partiel thérapeutique qui peut être accordé après un congé de maladie, après un congé de longue maladie ou un congé de longue durée qui ne peut, en aucun cas, être inférieur au mi-temps (CGFP, art. L. 823-1 à L. 823-).  

Les congés

I - Le congé annuel

 

A - Régime général

 

Le fonctionnaire a le droit « à un congé annuel avec traitement » (CGFP, art. L. 621-1). 

 

« Tout fonctionnaire de l’Etat en activité a droit (…) pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d’une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service » (décret n° 84-972 du 26 octobre 1982 N° Lexbase : L1009G8U, art. 1).

 

Sauf en cas de cumul avec des congés bonifiés, l’absence du service ne peut excéder trente-et-un jours consécutifs (décret n° 84-972 du 26 octobre 1982, art. 4).

 

Le chef du service fixe le calendrier, après consultation des fonctionnaires intéressés, « compte tenu des fractionnements et échelonnements de congés que l’intérêt du service peut rendre nécessaires ». Toutefois, les fonctionnaires chargés de famille bénéficient d’une priorité pour le choix des périodes de congés annuels (décret n° 84-972 du 26 octobre 1982, art. 3).

 

Le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l’année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par le chef de service et un congé non pris ne peut donner lieu à aucune indemnité compensatrice (décret n° 84-972 du 26 octobre 1982, art. 5). Toutefois, il est possible dans une certaine mesure, d’alimenter le compte épargne temps de l’agent avec des jours de congé non pris.

 

B - Régimes spéciaux et congés bonifiés

 

Il existe différents régimes spéciaux applicables en matière de congé annuel, le plus connu étant celui appliqué aux enseignants lequel prend en compte les périodes de vacances scolaires.

 

Les congés bonifiés bénéficient quant à eux aux fonctionnaires qui exercent leurs fonctions « dans un département d’outre-mer et dont le lieu de résidence habituelle (…) est situé soit sur le territoire européen de la France, soit dans le même département d’outre-mer, soit dans un autre département d’outre-mer ». Il s’applique aussi aux fonctionnaires qui exercent leurs fonctions « sur le territoire européen de la France si leur lieu de résidence habituelle est situé dans un département d’outre-mer » (décret n° 78-399 du 20 mars 1978, art. 1 N° Lexbase : L5629G9D).

 

Sauf cas particuliers, la durée minimale de service ininterrompue qui ouvre à l’intéressé le droit à un congé bonifié est fixée à trente-six mois. Toutefois, cette durée est portée à soixante mois pour les personnels exerçant leurs fonctions dans le département d’outre-mer où ils ont leur résidence habituelle (décret n° 78-399 du 20 mars 1978, art. 9).

 

Les fonctionnaires concernés qui peuvent cumuler les cinq semaines de congés annuels légaux avec une bonification de 30 jours calendaires maximum, si les nécessités de service ne s’y opposent pas (décret n° 78-399 du 20 mars 1978, art. 6).

 

« Le lieu de résidence habituelle est le territoire européen de la France ou le département d’outre-mer où se trouve le centre des intérêts moraux et matériels de l’intéressé » (décret n° 78-399 du 20 mars 1978, art. 6 ; v. aussi CE 5° s-s., 27 mars 2013, n° 354426 N° Lexbase : A3273KBT).

 

II - Les congés pour raisons de santé

 

A - Congé de maladie

 

Il s’agit d’abord des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs « en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions ». Le fonctionnaire conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois. Ce traitement est ensuite réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Il conserve, sur toute cette période ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence (CGFP, art. L. 822-1, L. 822-2, L. 822-3).

 

Par exception aux règles susvisées, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du Code des pensions civiles et militaires de retraite (N° Lexbase : L7296LRN), à l’exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à mise à la retraite. Il a droit, en outre, dans ce cas, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident (CGFP, art. L. 822-4).

 

D’autres règles particulières s’appliquent lorsque l’incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service. Dans ce cas, le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service (CGFP, art. L. 822-21 ; décret n° 2019-122 du 21 février 2019).

 

B - Congé de longue maladie

 

Les fonctionnaires de l’Etat à des congés de longue maladie « d’une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu’elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée » (CGFP, art. L. 822-6).

 

Dans ce cas, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement pendant un an, puis son traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. Il conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence.

 

Ce congé ne peut pas être immédiatement renouvelé. Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut en effet bénéficier d’un autre congé de cette nature, s’il n’a pas auparavant repris l’exercice de ses fonctions pendant un an.

 

Enfin, l’exception concernant le cas où la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du Code des pensions civiles et militaires est applicable au congé de longue maladie.

 

C - Congé de longue durée

 

Les fonctionnaires de l’Etat à un congé de longue durée « en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis ». Il s’agit de congés de trois ans à plein traitement, puis de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence (CGFP, art. L. 822-12).

 

III - Les autres congés

 

A - Congés pour raisons familiales

 

1° Congés liés à une naissance ou à une adoption

 

Les fonctionnaires au droit à un congé parental pour maternité, paternité ou pour adoption, avec traitement, d’une durée égale à celle prévue par la législation sur la Sécurité sociale (CGFP, art. L. 515-2).

 

Il existe aussi un congé de paternité et d’accueil de l’enfant pour une durée égale à celle prévue à l'article L. 1225-35 du Code du travail.

 

A l’expiration de l’un ou l’autre de ces congés, le fonctionnaire est réaffecté de plein droit dans son ancien emploi. Dans le cas où celui-ci ne peut lui être proposé, le fonctionnaire est affecté dans un emploi équivalent, le plus proche de son dernier lieu de travail. S’il le demande, il peut également être affecté dans l’emploi le plus proche de son domicile (CGFP, art. L. 632-4).

 

2° Congé de solidarité familiale

 

Le congé de solidarité familiale, permet à un fonctionnaire de s’absenter pour assister un proche - ascendant, descendant, frère, sœur, personne partageant le même domicile ou l’ayant désigné comme personne de confiance - souffrant d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou en phase avancée ou phase terminale d’une affection grave et incurable quelle qu’en soit la cause (CGFP, art. L. 633-1).

 

Il s’agit d’un congé non rémunéré accordé, sur demande écrite du fonctionnaire, pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois. Il peut aussi être pris par périodes fractionnées d’au moins sept jours consécutifs, dont la durée cumulée ne peut être supérieure à six mois (décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 N° Lexbase : L1030G8N, art. 19 ter).

 

Ce congé peut être transformé en période d’activité à temps partiel pour une durée est de 50 %, 60 %, 70 % ou 80 % du temps de service que des fonctionnaires à plein temps (décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, art. 19 ter).

 

3° Congé de proche aidant

 

Ce congé non rémunéré permet à un fonctionnaire de cesser temporairement son activité professionnelle pour s’occuper d’un proche qui est handicapé ou en situation de perte d’autonomie d’une particulière gravité. Sa durée est fixée à trois mois renouvelables dans la limite d’un an sur l’ensemble de la carrière. Il peut être fractionné ou pris sous la forme d’un temps partiel. A la fin du congé, le fonctionnaire est réintégré sur son poste (CGFP, art. L. 634-1).

 

B - Congés liés à la formation

 

1° Congé de formation professionnelle

 

Le congé de formation professionnelle peut être accordé pour une durée maximale de trois ans sur l’ensemble de la carrière du fonctionnaire et dans la limite des crédits prévus à cet effet (CGFP, art. L. 422-1 ; décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 N° Lexbase : L6782HYT, art. 24).

 

2° Compte personnel d’activité

 

Le congé de formation professionnelle ne doit pas être confondu avec le droit individuel à la formation créé par la loi n° 2007-148 du 2 février 2007, de modernisation de la fonction publique (N° Lexbase : L2882HUB). Il s’agit en effet ici de financer les seules actions qui s’inscrivent dans un projet d’évolution professionnelle qui répond à des objectifs personnels de l’agent qui veut donner une nouvelle orientation à son parcours professionnel.

 

L’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 (N° Lexbase : L5453LCX), a remplacé le droit individuel à la formation par le compte personnel d’activité (CGFP, art. L. 422-4). Il s’agit d’un crédit annuel d’heures de formation professionnelle, qui sont mobilisables à l’initiative des agents, mais sous réserve d’un accord avec l’employeur. Comme dans le cadre du droit individuel à la formation, elles leur permettent d’accomplir des formations visant l’acquisition d’un diplôme ou le développement de compétences dans le cadre d’un projet d’évolution professionnelle. Elles ne concernent donc pas les actions de formation relatives à l'adaptation aux fonctions exercées.

 

3° Congé pour validation des acquis de l’expérience

 

Les fonctionnaires peuvent bénéficier d’actions de formation en vue d’une validation des acquis de leur expérience par un diplôme, un titre ou une certification inscrite au RNCP (CGFP, art. L. 422-1).

 

4° Congé pour bilan de compétences

 

Les fonctionnaires peuvent bénéficier d’un congé pour bilan de compétences, éventuellement fractionnable, qui ne peut excéder vingt-quatre heures de temps de service (CGFP, art. L. 422-1).

 

C - Congé pour formation syndicale

 

Les fonctionnaires de l’Etat ont le droit à un « congé pour formation syndicale avec traitement d’une durée maximale de douze jours ouvrables par an » (CGFP, art. L. 215-1).

 

 

D - Congé des représentants du personnel

 

Les fonctionnaires de l’Etat ont le droit à un « congé avec traitement, d’une durée maximale de deux jours ouvrables pendant la durée de son mandat, s’il est représentant du personnel au sein des formations spécialisées (...) » (CGFP, art. L. 214-1).

 

Ce congé est accordé, sur demande du fonctionnaire concerné, afin de suivre une formation en matière d’hygiène et de sécurité au sein de l’organisme de formation de son choix.

 

E - Congé lié à un engagement associatif

 

  • Le fonctionnaire en activité âgé de moins de vingt-cinq ans a droit, sur sa demande, à un congé de citoyenneté accordé pour participer aux activités destinées à favoriser la préparation, la formation ou le perfectionnement de cadres et animateurs des organisations de jeunesse et d'éducation populaire, ainsi que des fédérations et des associations sportives et de plein air agréées (CGFP, art. L. 641-2).

  •  

F - Congé pour accomplir une période de service militaire, d’instruction militaire ou d’activité dans une réserve

 

Le fonctionnaire a droit à un congé avec traitement pour accomplir soit une période de service militaire, d’instruction militaire ou d’activité dans la réserve opérationnelle pour une durée inférieure ou égale à trente jours cumulés par année civile, soit une période d’activité dans la réserve de sécurité civile d'une durée inférieure ou égale à quinze jours cumulés par année civile, soit une période d’activité dans la réserve sanitaire, soit une période d’activité dans la réserve civile de la police nationale d'une durée de quarante-cinq jours (CGFP, art. L. 644-1).

 

Les autorisations spéciales d'absence

Il existe de nombreuses hypothèses d’autorisations spéciales d’absence dont peuvent bénéficier les fonctionnaires.

 

Les plus connues sont celles qui concernent les évènements familiaux, qu’il s’agisse de mariages, de naissances ou de décès, ou encore pour garder un enfant malade (v. circulaire n° 1475 du 20 juillet 1982, relative aux autorisations d’absence pouvant être accordées aux agents publics pour soigner un enfant malade ou pour en assurer momentanément la garde).

 

De même « les fonctionnaires en activité bénéficient d’autorisations spéciales d’absence liées à la parentalité et à l’occasion de certains évènements familiaux » (CGFP, art. L. 622-1). Il existe également des autorisations d’absence en vue de la participation aux séances des autorités délibérantes des collectivités territoriales ou d’autres organismes (V. par ex. CGCT, art. L. 2123-1 N° Lexbase : L4845LUY).

 

D’autres autorisations spéciales d’absence peuvent être accordées pour raisons syndicales (décret n° 82-447 du 28 mai 1982 N° Lexbase : L0991G89, art. 13).

 

Il est aussi possible d’accorder des autorisations d’absence pour des raisons confessionnelles (CE 1° et 4° s-s-r., 12 février 1997 n° 125893 N° Lexbase : A8293ADI).

 

2. Les conditions de travail dans la fonction publique d'Etat : le temps de travail

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On s’attachera d’abord à définir le cadre général de l’organisation du temps de travail après quoi on abordera la question du travail à temps partiel.

2-1. Le cadre général de l’organisation du temps de travail

  • L'annualisation du temps de travail
  • Décret n° 2000-815, 25-08-2000, art. 1
    Décret n° 84-431, 06-06-1984
    L’article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000, précise que « la durée du travail effectif est fixée à trente-cinq heures par semaine dans les services et établissements publics administratifs de l’Etat ainsi que dans les établissements publics locaux d’enseignement ». Le même article pose le principe de l’annualisation du temps de travail en prévoyant que « le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d’une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d’être effectuées ».

     

     

     

    Les articles 1, 4 et 6 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 fixent pour le décompte du temps de travail un maximum annuel à respecter, sans préjudice des heures supplémentaires, quelle que soit l'organisation en cycles de travail. Ils permettent à l'autorité compétente de prévoir, dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article 6 du décret, des reports infra-annuels de déficits ou d'excédents horaires entre périodes de référence.

     

    Ils font, en revanche, obstacle à ce que l'écart constaté entre le service annuel horaire effectué par un agent et le volume annuel de travail auquel il est soumis puisse avoir pour effet de modifier, par report, ses obligations horaires de l'année suivante (CE, 3°-8° ch. réunies, 26 février 2024, n° 453669, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A05252QI).

     

     

    À savoir. Des statuts particuliers de fonctionnaires d’Etat, élaborés par décret en Conseil d’Etat, peuvent fixer des durées de travail inférieures à la norme générale.

     

     

    Exemple :

     

    L’article 7, I du décret n° 84-431 du 6 juin 1984, précise que temps de travail de référence, correspondant au temps de travail arrêté dans la fonction publique, est constitué pour les enseignants-chercheurs :

     

    « 1° Pour moitié, par les services d’enseignement déterminés par rapport à une durée annuelle de référence égale à 128 heures de cours ou 192 heures de travaux dirigés ou pratiques ou toute combinaison équivalente en formation initiale, continue ou à distance. Ces services d’enseignement s'accompagnent de la préparation et du contrôle des connaissances y afférents (…) ;

    2° Pour moitié, par une activité de recherche (…) ».

     

    En dehors de ces hypothèses particulières, la durée de travail effectif de 1607 heures est un plafond, comme l’indique le texte, mais également un plancher ainsi que l’a précisé à plusieurs reprises le Conseil d’Etat (CE 3° et 8° s-s-r., 9 octobre 2002, n° 238461, n° 238850 N° Lexbase : A2940A3B ; CE 1° et 2° s-s-r., 26 février 2003, n° 243393 N° Lexbase : A3448A7T).

     

    Il en résulte que les agents de l’ANPE qui bénéficient de jours de congés excédant les jours de congés légaux - étant précisé que les jours de congés légaux ne comptent pas dans la durée de travail effectif - peuvent être obligés de travailler plus de 35 heures par semaine de sorte à ce qu’ils soient soumis à une durée annuelle de travail effectif de 1 600 heures maximum (CE 7° et 5° s-s-r., 30 juillet 2003, n° 246771 N° Lexbase : A2560C9P).

     

    Il est toutefois possible de déroger à ce principe par arrêté ministériel « pour tenir compte des sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent, et notamment en cas de travail de nuit, de travail le dimanche, de travail en horaires décalés, de travail en équipes, de modulation importante du cycle de travail, ou de travaux pénibles ou dangereux » (décret n° 2000-815 du 25 août 2000, art. 1).

     

    Exemple :

     

    Les personnels navigants du groupement d’hélicoptères de la sécurité civile, qui relèvent de la fonction publique, ont notamment pour missions la lutte contre les feux de forêts, la lutte antipollution, les secours d’urgence et de sauvetage, dans les situations de risque collectif grave, de calamité ou de catastrophe exceptionnelle, dans lesquelles la vie et la sécurité des individus peut être menacée. Eu égard à la nécessaire continuité de ces missions, les activités opérationnelles en cause, indispensables à la protection de la sécurité de la population civile, sont au nombre de celles dont les spécificités exigent des modalités particulières de protection de la santé et de la sécurité des agents qui les exercent (CE 8° et 3° s-s-r., 29 octobre 2003, n° 244957 N° Lexbase : A9777C9Y).

     

    L’article 2 du décret du 25 août 2000 précise par ailleurs que « la durée du travail effectif s’entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

     

    Exemple :

     

    Le temps qu’un fonctionnaire tenu de porter un uniforme consacre à son habillage et son déshabillage ne peut être regardé, alors même que ces opérations sont effectuées sur le lieu de travail, comme un temps de travail effectif au sens de l’article 2 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000, dès lors qu’il s'agit d’un temps au cours duquel le fonctionnaire se met en état de prendre son service sans pouvoir encore se conformer aux directives de ses supérieurs (CE 5° et 4° s-s-r., 4 février 2015, n° 366269 N° Lexbase : A1420NB9).

     

    En revanche, pour les policiers, le temps de déplacement accompli en cas de rappel sur astreinte, qui fait partie intégrante de l'intervention, doit être regardé comme un temps de travail effectif (CE, 5°-6° ch. réunies, 25 juin 2024, n° 472381, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A13785LM).

     

    En outre, si les fonctionnaires provisoirement sans affectation pérenne dans un emploi correspondant à leur grade et non affectés à une mission temporaire se trouvent dans une position statutaire d’activité qui leur permet de satisfaire aux obligations relatives à la durée légale du temps de travail, ils ne peuvent en revanche être regardés comme satisfaisant l’ensemble des conditions, qui sont cumulatives, de l’article 2 du décret n° n° 2000-815 du 25 août 2000, dès lors que, s’ils se trouvent à la disposition de leur employeur et en situation de devoir se conformer à ses directives, ils peuvent vaquer à des occupations personnelles (CE 1° et 4° ch.-r., 4 novembre 2020, n° 426650, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A514733Z).

     

     

    Il ne faut pas confondre le temps de travail effectif de la période d’astreinte, qui « s’entend comme une période pendant laquelle l’agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’administration, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif » (décret n° 2000-815 du 25 août 2000, art. 5).

     

    Enfin, une durée équivalente à la durée légale peut être instituée par décret pour certains corps ou emplois dont les missions impliquent un temps de présence supérieur au temps de travail effectif défini par l’article 2 du décret (décret n° 2000-815 du 25 août 2000, art. 8).

     

    Exemple :

     

    L’article 1 du décret n° 2002-157 du 8 février 2002 prévoit que « le temps de présence des chauffeurs du service automobile de l’administration centrale du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie affectés au transport de personnes est de 56 heures par semaine. Cette durée est équivalente à une durée hebdomadaire de travail effectif de 38 heures 6 minutes ».

     

  • L'organisation du temps de travail
  • Décret n° 2000-815, 25-08-2000, art. 1
    L’organisation du temps de travail doit respecter plusieurs garanties minimales :

     

    « La durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder ni quarante-huit heures au cours d’une même semaine, ni quarante-quatre heures en moyenne sur une période quelconque de douze semaines consécutives et le repos hebdomadaire, comprenant en principe le dimanche, ne peut être inférieur à trente-cinq heures ;

     

    -La durée quotidienne du travail ne peut excéder dix heures ;

     

    -Les agents bénéficient d’un repos minimum quotidien de onze heures ;

     

    -L’amplitude maximale de la journée de travail est fixée à douze heures ;  

     

    -Le travail de nuit comprend au moins la période comprise entre 22 heures et 5 heures ou une autre période de sept heures consécutives comprise entre 22 heures et 7 heures.

     

    -Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que les agents bénéficient d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes’ (décret n° 2000-815 du 25 août 2000, art. 3).


    Des dérogations sont toutefois possibles dans deux hypothèses :

     

    - lorsque l’objet même du service public en cause l’exige en permanence, notamment pour la protection des personnes et des biens ; 

     

    - lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient et pour une période limitée, par décision du chef de service qui en informe immédiatement les représentants du personnel au comité technique compétent (Ibid.).

     

    Par ailleurs, il existe plusieurs possibilités de modulation du temps de travail.

     

    a) La durée annuelle peut être réduite au regard des sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail (décret n° 2000-815 du 25 août 2000, art. 1).

     

    b) La possibilité de travailler selon un horaire variable peut être organisée, « sous réserve des nécessités du service ». Dans cette hypothèse sont alors définies « des plages horaires fixes « au cours desquelles la présence de la totalité du personnel est obligatoire », et « des plages mobiles, à l’intérieur desquelles l’agent choisit quotidiennement ses heures d’arrivée et de départ ». Un dispositif dit de crédit-débit peut permettre le report d’un nombre limité d’heures de travail d’une période sur l’autre. L’organisation des plages horaires doit tenir « compte des missions spécifiques des services ainsi que des heures d’affluence du public et comprendre soit une vacation minimale de travail ne pouvant être inférieure à quatre heures par jour, soit des plages fixes d’une durée au minimum équivalente, au cours desquelles la présence de la totalité du personnel est obligatoire, et des plages mobiles, à l’intérieur desquelles l’agent choisit quotidiennement ses heures d'arrivée et de départ » (décret n° 2000-815 du 25 août 2000, art. 6).

     

    c) La durée du travail peut aussi s’aménager en fonction du rang hiérarchique de l’agent et des responsabilités qu’il exerce. Il est ainsi prévu que « le régime de travail des personnels chargés soit de fonctions d’encadrement, soit de fonctions de conception lorsqu’ils bénéficient d’une large autonomie dans l’organisation de leur travail ou sont soumis à de fréquents déplacements de longue durée peut, le cas échéant, faire l’objet de dispositions spécifiques adaptées à la nature et à l’organisation du service ainsi qu’au contenu des missions de ces personnels » (décret n° 2000-815 du 25 août 2000, art. 10).

     

    Notons également que le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 n’interdit pas les heures supplémentaires qui seront prises en compte dès lors que le temps de travail de l’agent public dépasse le seuil fixé dans le cycle de travail. Elles pourront faire l’objet soit d’une compensation horaire, soit d’une rémunération (à son article 4).

     

    L’aménagement et la réduction de la durée du temps de travail se traduisent par le bénéfice d’heures ou de jours de repos supplémentaires en proportion de la durée hebdomadaire de travail effectif.

  • Réduction du temps de travail et compte épargne temps
  • Décret n° 2002-634, 29-04-2002
    Arrêté du 11 mai 2020
    Le dispositif de réduction du temps de travail (RTT) permet d’attribuer des journées ou des demi-journées de repos aux agents dont la durée de travail est supérieure à 35 heures par semaine, étant précisé que les heures supplémentaires, les périodes d’astreinte et de permanence, ainsi que les périodes de congés pour raisons de santé ne sont pas prises en compte. Le nombre de jours de RTT est calculé en proportion du travail effectif accompli.

     

     

     

    Exemple :

     

    Pour une durée hebdomadaire de 35h30 de travail hebdomadaire l’agent a le droit à 3 jours de RTT dans l’année.

     

    Précisons enfin que le décret n° 2002-634 du 29 avril 2002, a créé un compte épargne-temps dans la fonction publique de l’Etat. Ce compte est alimenté, dans la limite de vingt jours par an, par le report de jours de réduction du temps de travail et par le report de congés annuels (à l’exception des congés bonifiés), sans que le nombre de jours de congés pris dans l’année puisse être inférieur à vingt (art. 3). Le nombre de vingt jours de congés devant, au minimum, avoir été pris dans l'année pour ouvrir droit à l'alimentation du compte épargne-temps s'apprécie uniquement au regard des jours de congés annuels et de fractionnement à l’exclusion des jours de repos contrepartie de la réduction du temps de travail, qui ne sont pas des jours de congés (CE 2° et 7° ch.-r., 27 septembre 2021, n° 448985, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A516347D).

     

    Lorsque, au terme de chaque année civile, le nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps est inférieur ou égal à 15 jours, l’agent ne peut utiliser les droits ainsi épargnés que sous forme de congés (décret n° 2002-634 du 29 avril 2002, art. 3 ; arrêté du 28 août 2009, pris pour l’application du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002, modifié portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature, art. 1).  Les congés pris à ce titre sont assimilés à une période d’activité.

     

    Si ce nombre est supérieur à 15, les jours comptabilisés au-delà de 15 peuvent être, en tout ou partie, à la demande du fonctionnaire : indemnisés ; pris en compte au titre de la retraite complémentaire ; maintenus sur le compte épargne temps dans la limite de 10 jours par an et de 70 jours au total depuis l'arrêté du 11 mai 2020, relatif à la mise en œuvre de dispositions temporaires en matière de compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature afin de faire face aux conséquences de l'épidémie de covid-19.

     

  • Temps de travail des sapeurs-pompiers
  • CE 3/8 ch.-r., 13-11-2020, n° 430378
    CE 3/8 ch.-r., 16-04-2021, n° 430402
    La totalité du temps de présence des sapeurs-pompiers, si elle ne doit pas dépasser les limites fixées par la Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, ne peut pas être assimilée à du temps de travail effectif pour l'appréciation des heures supplémentaires dans le cadre du régime d'horaire d'équivalence.

     

    Par ailleurs, le régime d'horaire d'équivalence des sapeurs-pompiers professionnels n’est pas applicable aux sapeurs-pompiers travaillant à temps partiel.

  • TA Melun, du 06-06-2024, n° 2401743
    La délibération du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de Seine-et-Marne augmentant temporairement, pour la durée des Jeux olympiques et paralympiques de 2024, le plafond du temps de travail hebdomadaire des sapeurs-pompiers professionnels, n’est pas illégale.

Le temps de travail dans la fonction publique est annualisé et il est organisé par cycles, en prenant en compte un dispositif de réduction du temps de travail.

2-2. Le temps partiel

  • Le cas général
  • Art. L612-1, Code général de la fonction publique
    Art. L612-3, Code général de la fonction publiqueAfficher plus (8)
    L’article L. 612-1 du Code général de la fonction publique précise que « le fonctionnaire peut, sur sa demande, être autorisé à accomplir un service à temps partiel, qui ne peut être inférieur au mi-temps. Cette autorisation est accordée sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service, compte tenu des possibilités d'aménagement de l'organisation du travail ».

     

     

     

    À savoir. La référence par ce texte à « l’intérêt du service » laisse à l’autorité hiérarchique une certaine latitude pour refuser ou imposer des aménagements dans le cadre du temps partiel.

     

    Exemple :

     

    Il appartient au chef de service d’apprécier, en fonction des nécessités du fonctionnement du service, les modalités d’attribution aux agents qui en font la demande de l’autorisation d’accomplir leur service à temps partiel. Ainsi, le directeur général des douanes a pu légalement décider « qu’aucun ajustement ne saurait être opéré sur la durée effective du travail hebdomadaire ou journalière des bénéficiaires de fonctions à temps partiel lorsqu’un jour férié ou chômé coïncide avec un jour au cours duquel ces agents ne travaillent pas » et assortir, par suite, l’autorisation de travail à temps partiel accordée à la requérante de la condition que la journée hebdomadaire d’absence soit exclusivement le mercredi alors que l’intéressée avait demandé que cette journée fût fixée au vendredi (CE 5° et 3° s-s-r., 21 janvier 1991, n° 102121 N° Lexbase : A0138ARK).

     

    Les refus opposés à une demande de travail à temps partiel doivent être précédés d’un entretien et motivés dans les conditions définies par les articles L. 211-2 à L. 211-7 du Code des relations entre le public et l’administration. Une décision du Conseil d’Etat qui a décidé qu’une demande de renouvellement d’une autorisation de travail à temps partiel n’est pas soumis à l'obligation de motivation apparaît dès lors assez contestable (CE 4° s-s, 30 mai 1994, n° 101820 N° Lexbase : A0782ASR).

     

    L’agent peut saisir d’un recours la commission administrative paritaire compétente et il peut exercer un recours devant le juge de l’excès de pouvoir qui exercera un contrôle restreint sur ces décisions (CE Sect., 8 février 1985, n° 52328 N° Lexbase : A3121AMK).

     

    Il existe toutefois des hypothèses où le temps partiel est de droit (CGFP, art. L. 612-3) :

     

    - à l’occasion de chaque naissance jusqu’au troisième anniversaire de l’enfant ou de chaque adoption jusqu’à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de l’arrivée au foyer de l’enfant adopté ;

     

    - pour les fonctionnaires handicapés après avis du médecin de prévention (C. trav., art. L. 5212-13, 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11°) ;

     

    -pour un fonctionnaire pour donner des soins à son conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant atteint d’un handicap nécessitant la présence d’une tierce personne, ou victime d’un accident ou d’une maladie grave.

     

    Le temps partiel peut être demandé pour une durée égale à 50, 60, 70, 80, 90 % de la durée hebdomadaire pleine de service (décret n° 82-624 du 20 juillet 1982, art. 1). Toutefois, pour les hypothèses où le temps partiel est de droit cette durée est égale à 50 %, 60 %, 70 % ou 80 % de la durée hebdomadaire pleine de service (décret n° 82-624 du 20 juillet 1982, art. 1-2).

     

    L’autorisation d’assurer un service à temps partiel est accordée pour des périodes comprises entre six mois et un an, renouvelable, pour la même durée, par tacite reconduction dans la limite de trois ans. Toutefois, à l’issue de cette période de trois ans, le renouvellement de l’autorisation de travail à temps partiel doit faire l’objet d’une demande et d'une décision expresses (décret n° 82-624 du 20 juillet 1982, art. 2).

     

    L’agent autorisé à travailler à temps partiel perçoit une fraction du traitement, de l’indemnité de résidence et des primes et indemnités de toute nature égale au rapport entre la durée hebdomadaire du service effectuée et la durée résultant des obligations hebdomadaires de service réglementairement fixées. Toutefois, dans le cas de services représentant 80 ou 90 % du temps plein, cette fraction est égale respectivement aux six septièmes ou aux trente-deux trente-cinquièmes du traitement, primes et indemnités (CGFP, art. L. 612-5).

     

    En outre, pour la détermination des droits à avancement, à promotion et à formation, les périodes de travail à temps partiel sont assimilées à des périodes à temps plein (CGFP, art. L. 612-4).

     

    Exclusion du temps partiel

     

    Pour certains grades ou l'occupation de certains emplois ou l'exercice de certaines fonctions définis par décret en Conseil d'Etat, le fonctionnaire de l'Etat peut être exclu du bénéfice du travail à temps partiel (CGFP, art. L. 612-9).

     

    Aménagement du temps partiel

     

    Les quotités de travail à temps partiel, y compris lorsque celui-ci est de droit, peuvent être aménagées pour le fonctionnaire de l'Etat relevant d'un régime d'obligations de service défini dans un statut particulier ou dans un texte réglementaire relatif à un ou plusieurs corps.

     

    Le service hebdomadaire résultant de cet aménagement comprend soit un nombre entier d'heures, soit un nombre entier de demi-journées (CGFP, art. L. 612-10).

     

     

    Fin du temps partiel

     

    À l’issue de la période de travail à temps partiel, les fonctionnaires sont admis de plein droit à occuper à temps plein leur emploi ou, à défaut, un autre emploi conforme à leur statut (CGFP, art. L. 612-8). Ces dispositions doivent être comprises strictement et elles « ne subordonnent pas le bénéfice de la réintégration de plein droit qu’elles prévoient à l’existence d’un demi-emploi budgétairement vacant » (CE 2° et 10° s-s-r., 28 décembre 1988, n° 79559 N° Lexbase : A7918APX).

  • Temps partiel thérapeutique
  • Art. L823-1, Code général de la fonction publique
    Art. L823-2, Code général de la fonction publiqueAfficher plus (4)
    Le fonctionnaire en activité peut être autorisé à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique lorsque l'exercice des fonctions à temps partiel permet :

     

    - soit le maintien ou le retour à l'emploi de l'intéressé et que cet exercice est reconnu comme étant de nature à favoriser l'amélioration de son état de santé ;

     

    - soit à l'intéressé de bénéficier d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé.

     

    Le fonctionnaire autorisé à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique conserve le bénéfice de l'autorisation qui lui a été donnée auprès de toute personne publique qui l'emploie.

     

    Le temps partiel pour raison thérapeutique ne peut pas être inférieur au mi-temps.

     

    Durant l'accomplissement de son service à temps partiel pour raison thérapeutique le fonctionnaire perçoit l'intégralité de son traitement, du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence.

     

    Le service accompli au titre du temps partiel thérapeutique peut être exercé de manière continue ou discontinue pour une période dont la durée totale peut atteindre un an au maximum.

     

    Au terme de ses droits à exercer un service à temps partiel pour raison thérapeutique, le fonctionnaire peut bénéficier d'une nouvelle autorisation, au même titre, à l'issue d'un délai minimal d'un an.

     

     

     

     

On distinguera ici le cas général du cas particulier que constitue le temps partiel thérapeutique.

3. Les conditions de travail dans la fonction publique d'Etat : les congés

E84083KM

Le fonctionnaire a droit à de nombreux types de congés : on distinguera ici le congé annuel des congés pour raison de santé et des autres types de congés.

3-1. Le congé annuel

  • Le régime général
  • Directive n° 2003/88 du Conseil du 04-11-2003
    Décret n° 84-972, 26-10-1984, art. 4 Afficher plus (1)
    L’article L. 621-1 du Code général de la fonction publique prévoit que le fonctionnaire a le droit « à un congé annuel avec traitement ».

     

     

    Le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 précise ainsi dans son article 1er que « tout fonctionnaire de l’Etat en activité a droit (…) pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d’une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service »,.

     

    Un jour de congé supplémentaire est attribué à l’agent dont le nombre de jours de congé pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est de cinq, six ou sept jours. Il est aussi attribué un deuxième jour de congé supplémentaire lorsque ce nombre est au moins égal à huit jours.

     

    À savoir. Pour l’application de ces dispositions, le congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique de l'Etat est considéré comme service accompli.

     

    Par ailleurs, sauf en cas de cumul avec des congés bonifiés, l’absence du service ne peut excéder trente et un jours consécutifs (décret n° 84-972 du 26 octobre 1984, art. 4).

     

    Le chef du service fixe le calendrier, après consultation des fonctionnaires intéressés, « compte tenu des fractionnements et échelonnements de congés que l’intérêt du service peut rendre nécessaires » (décret n° 84-972 du 26 octobre 1984, art. 3). Toutefois, les fonctionnaires chargés de famille bénéficient d’une priorité pour le choix des périodes de congés annuels (ibid).

     

    La décision par laquelle l’autorité investie du pouvoir de nomination ou son délégataire arrête le tableau prévisionnel des congés annuels, ne porte atteinte à aucun droit statutaire ni à aucune liberté des agents et constitue, compte tenu de ses effets, une simple mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours (CAA Nantes, 22 décembre 2015, n° 14NT00120 N° Lexbase : A0317N4I).

     

    Les décisions enjoignant à un agent, d’une part, de se mettre en congés annuels et, d’autre part, de ne pas revenir dans l’établissement, ne présentent pas un caractère disciplinaire (CAA Lyon, 18 décembre 1998, n° 96LY00694 N° Lexbase : A1734BGC).

     

    Cependant, dès lors que ces décisions ont été prises en considération de faits personnels, elles ne pouvaient légalement intervenir sans que l’intéressé ait été mis à même de demander la communication de son dossier.

     

    Le Conseil d’Etat a également admis qu’un employeur public a la possibilité d’obliger un fonctionnaire à prendre son congé à une date déterminée, dans l’intérêt du service (CE 3° et 6° s-s-r., 20 juillet 1971, n° 78525 N° Lexbase : A3828B8B). De même, un fonctionnaire en congé peut à tout moment être rappelé à son poste en cas de nécessité de service, l’administration devant alors lui rembourser les frais de voyage en résultant (CE Ass., 9 décembre 1966, n° 59687 N° Lexbase : A6807B7A).

     

    Le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l’année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par le chef de service et un congé non pris ne peut donner lieu à aucune indemnité compensatrice (décret n° 84-972 du 26 octobre 1984, art. 5).

     

    À savoir. Toutefois, comme on l’a vu, il est possible dans une certaine mesure, d’alimenter le compte épargne temps de l’agent avec des jours de congé non pris.

     

     

    Il a été jugé qu’une circulaire qui ne prévoit le report des congés annuels non pris au cours d’une année de service qu’à titre exceptionnel, sans réserver le cas des agents qui ont été dans l’impossibilité de prendre leurs congés annuels en raison d’un congé de maladie, est incompatible avec l’article 7 de la Directive 2003/88/CE du 4 novembre 1988, qui prévoit que « la période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail » (CE, 26 octobre 2012, n° 346648 N° Lexbase : A0815IW4 ; v. aussi dans la fonction publique hospitalière CAA Lyon, 25 juillet 2017, n° 15LY02524 N° Lexbase : A8197WNW).

     

    Une juridiction du fond a précisé que ces dispositions, éclairées notamment par la décision de la Cour de justice de l'Union européenne du 3 mai 2012 (CJUE aff C-337/10 N° Lexbase : A5062IKP), permettaient de régler la question de l’indemnisation des congés annuels non pris dans le cas où cesse la relation de travail entre le fonctionnaire et son employeur public. L’agent doit ici obtenir, après sa mise à la retraite, l’indemnisation des jours de congés annuels non pris lorsque ceux-ci n'ont pu l'être en raison d'arrêts maladie (TA Orléans, 21 janvier 2014, n° 1201232 N° Lexbase : A0049M39).

  • Régimes spéciaux et congés bonifiés
  • Décret n° 78-399, 20-03-1978

    À savoir. Il existe différents régimes spéciaux applicables en matière de congé annuel, le plus connu étant celui appliqué aux enseignants lequel prend en compte les périodes de vacances scolaires.

     

     

    Les congés bonifiés bénéficient quant à eux aux fonctionnaires relevant du titre II du statut général qui exercent leurs fonctions « dans un département d’outre-mer et dont le lieu de résidence habituelle (…) est situé soit sur le territoire européen de la France, soit dans le même département d’outre-mer, soit dans un autre département d’outre-mer ». Il s’applique aussi aux fonctionnaires qui exercent leurs fonctions « sur le territoire européen de la France si leur lieu de résidence habituelle est situé dans un département d’outre-mer » (décret n° 78-399 du 20 mars 1978, art. 1).

     

    Sauf cas particuliers, la durée minimale de service ininterrompue qui ouvre à l’intéressé le droit à un congé bonifié est fixée à trente-six mois. Toutefois, cette durée est portée à soixante mois pour les personnels exerçant leurs fonctions dans le département d’outre-mer où ils ont leur résidence habituelle (décret n° 78-399 du 20 mars 1978, art. 9).

     

    Le régime des congés bonifiés est particulièrement favorable pour les fonctionnaires concernés qui peuvent cumuler les cinq semaines de congés annuels légaux avec une bonification de 30 jours calendaires maximum, si les nécessités de service ne s’y opposent pas (décret n° 78-399 du 20 mars 1978, art. 6). Le fonctionnaire bénéficie également d’une prise en charge totale des frais de transport aérien et de ceux de ses enfants à charge, voire de ceux de son conjoint, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité, si les ressources personnelles de celui-ci sont inférieures au traitement soumis à retenues pour pension afférent à l’indice brut 340 (il s’agit ici  l’ensemble des rémunérations entrant dans les revenus imposables déclarés à l’administration fiscale en tenant compte des frais professionnels lui incombant ; CE 10° et 7° s-s-r., 23 octobre 1996, n° 101908 N° Lexbase : A1025APN). Toutefois, pour les personnels exerçant leurs fonctions dans le département d’outre-mer où ils ont leur résidence habituelle, la prise en charge des frais du voyage de congé est limitée à 50 % (décret n° 78-399 du 20 mars 1978, art. 5 ; décret n° 53-511 du 21 mai 1953, art. 19).

     

    Le coût que représentent les congés bonifiés pour les employeurs publics les incitent souvent à interpréter strictement les dispositions de l’article 3 du décret du 20 mars 1978, selon lesquelles « le lieu de résidence habituelle est le territoire européen de la France ou le département d’outre-mer où se trouve le centre des intérêts moraux et matériels de l’intéressé ».

     

    Le Conseil d’Etat a été amené à préciser que la localisation, en application de ces dispositions, du centre des intérêts matériels et moraux doit être appréciée, non à la date de la titularisation du fonctionnaire, mais à la date de la décision prise sur chaque demande d’octroi du congé bonifié (CE 10° et 9° s-s-r., 30 juin 2000, n° 304456 N° Lexbase : A6005E3S).

     

    Une circulaire du 2 août 2023 (NOR : TFPF2320324C) rappelle que les principaux critères permettant aux agents d’apporter la preuve de la détermination de leur centre des intérêts moraux et matériels sont les suivants : 

     

    - le lieu de naissance de l’agent ;

     

    - le lieu de naissance des enfants ;

     

    - le lieu de résidence avant l’entrée dans l’administration ;

     

    - le lieu de résidence des père et mère ou, à défaut, des parents les plus proches (grands-parents, frères, sœurs, enfants) ;

     

    - le lieu de résidence des membres de la famille de l’agent (notamment grandsparents, frères, sœurs, enfants), leur degré de parenté avec l’agent, leur âge, leurs activités, et le cas échéant leur état de santé ; 6) le cas échéant, le lieu de sépulture des parents les plus proches ;

     

    - le lieu d’implantation des biens fonciers dont l’agent est propriétaire ou locataire ;

     

    - le lieu où l’agent est titulaire de comptes bancaires, d’épargne ou postaux ;

     

    - la commune où l’agent s’acquitte de certains impôts, en particulier l’impôt foncier ou l’impôt sur le revenu ;

     

    - le lieu d’inscription de l’agent sur les listes électorales ;

     

    - les études effectuées sur le territoire considéré par l’agent et/ ou ses enfants ;

     

    - les affectations professionnelles ou administratives qui ont précédé l’affectation actuelle ;

     

    - la fréquence des voyages que l’agent a pu effectuer vers le territoire considéré ;

     

    - la durée des séjours dans le territoire considéré ;

     

    - la fréquence des demandes de mutation vers le territoire considéré ;

     

    - le bénéfice antérieur d’un congé bonifié.

On étudiera le régime général applicable avant d’évoquer le cas des congés bonifiés et les autres régimes spéciaux.

3-2. Les congés pour raisons de santé

  • Le congé de maladie
  • Art. L822-1, Code général de la fonction publique
    Art. L822-2, Code général de la fonction publiqueAfficher plus (4)
    Il s’agit d’abord des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs « en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions ». Le fonctionnaire conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois. Ce traitement est ensuite réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Il conserve, sur toute cette période ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence (CGFP, art. L. 822-1 à L. 822-3).

     

     

    À savoir. Il faut noter toutefois que la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017, de finances pour 2018, a rétabli un « jour de carence » dans la fonction publique. Il en résulte que, sauf exceptions, le premier jour de congé de maladie n’est pas rémunéré et que les fonctionnaires concernés ne bénéficient du maintien de leur traitement ou de leur rémunération qu’à partir du deuxième jour d’arrêt de travail.

     

    Dérogation temporaire à l'application du jour de carence pour les congés de maladie directement en lien avec la covid-19 : le jour de carence est rétabli dans la fonction publique à partir du 1er février 2023.

     

    Le juge veille au respect des droits liés à l’obtention des congés de maladies. Ainsi, il a été jugé que le fait qu’un fonctionnaire fasse l’objet d’une mesure de placement sous contrôle judiciaire assortie de l’interdiction d’exercer ses fonctions, n’a pour effet de modifier sa situation d’agent bénéficiaire des congés de maladie, puis de longue maladie (CAA Lyon, 20 février 2001, n° 98LY01138 N° Lexbase : A2002BGA).

     

    En revanche, si le fonctionnaire en congé de maladie bénéficie des primes forfaitaires versées aux agents (TA Dijon, 26 mars 1993, n° 941384, n° 94168), il n’a pas le droit, en principe, à celles qui sont liées à l’exercice de ses fonctions ou qui ont le caractère de remboursement de frais (CE 10° et 9° s-s-r., 28 décembre 2001, n° 236161 LXB=A1397AYE] ; CAA Nancy, 1er octobre 2019, n° 17NC02920 LXB=A6566ZQA] ; CAA Bordeaux, 25 septembre 2018, n° 16BC02624), et cela même si le congé est dû à un accident ou une maladie imputable au service (CAA Bordeaux, 17 décembre 2018, n° 16BX03663 LXB=A6299YXL]). Le Conseil d’Etat a également jugé que l’administration peut légalement, si des circonstances particulières lui paraissent le justifier, procéder au maintien des primes ou indemnités liées à l’exercice effectif des fonctions au bénéfice des agents placés en congé de maladie. Mais si elle en décide ainsi « et sauf motif d’intérêt général, il lui appartient, pour respecter le principe d’égalité, d’en faire également bénéficier, sans préférence ni faveur, tous les fonctionnaires se trouvant dans une situation analogue » (CE 2° et 7° s-s-r., 18 novembre 2011, n° 344563 LXB=A9296HZC]).

     

    À savoir. Une condition de procédure est exigée.

     

    Le bénéfice des congés de maladie est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, d’un avis d’arrêt de travail justifiant son bien bien-fondé. Cet avis doit être transmis dans un délai raisonnable (CE 3° et 5° s-s-r., 31 mars 1989, n° 70831 LXB=A1887AQX]). Ainsi, le fait de différer de vingt jours, sans fournir d’explication, l’envoi d’un certificat médical, place l’agent en situation irrégulière justifiant une demande de remboursement du traitement perçu pendant cette période (CE 2° et 6° s-s-r., 5 juin 1985, n° 47777 LXB=A3215AMZ]). En revanche, cette exigence n’autorise pas l’autorité compétente à limiter ce délai à 48 heures (CE 6° et 4° s-s-r., 30 décembre 2002, n° 224721 LXB=A7073A4Q]).

     

    En outre, par exception aux règles susvisées, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du Code des pensions civiles et militaires de retraite (N° Lexbase : L7296LRN), à l’exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à mise à la retraite. Il a droit, en outre, dans ce cas, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident.

     

    D’autres règles particulières s’appliquent lorsque l’incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service. Dans ce cas, le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service créé par l’article 10 ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017, édictant le nouvel article 21 bis du titre I du statut général (v. aussi décret n° 2019-122 du 21 février 2019, relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique de l’Etat).

     

    Dans cette hypothèse, comme dans le cas précédent, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite et il a le droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. La durée du congé est alors assimilée à une période de service effectif. Compte tenu des enjeux de carrière et financier, la question de l’imputabilité des accidents et maladies au service fait l’objet d’une jurisprudence foisonnante.

     

    Ainsi, dès lors qu’un agent a été victime d’un accident vasculaire cérébral né des séquelles d'un accident de la circulation imputable au service, cet AVC doit lui aussi être considéré comme imputable au service (CE, 3°-8° ch. réunies, 8 mars 2023, n° 456390, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A14199HZ).

     

    Précisons que l'accident de trajet d'un agent ayant conduit en état d'ivresse à la suite d'un événement festif organisé pendant le temps de travail ne peut être imputé au service (CE, 3°-8° ch. réunies, 3 novembre 2023, n° 459023, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A61161RX).

     

    Le fait de réserver la présomption d'imputabilité au service de certains accidents et maladies professionnelles aux cas d'incapacité temporaire du fonctionnaire, à l'exclusion de son incapacité permanente, ne saurait méconnaître le principe d'égalité devant la loi et devant les charges publiques (CE 2° et 7° ch.-r., 23 septembre 2021, n° 451317, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A517347Q).

     

    Les Sages ont estimé que les modalités d’accès par l’administration aux données médicales des fonctionnaires lors de l'instruction des demandes de congé pour incapacité temporaire imputable au service portent une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée des agents publics (Cons. const., décision n° 2021-917 QPC du 11 juin 2021 N° Lexbase : A70894U4).

     

    Dans tous les cas, le fonctionnaire doit être informé préalablement à la séance de la commission de réforme de la possibilité de se faire entendre et de faire entendre le médecin et la personne de son choix (CAA Marseille, 13 octobre 2020, n° 18MA02356 N° Lexbase : A48933XI).

     

    Ce droit n'est pas absolu : l'administration dans laquelle la cessation concertée du service est interdite est fondée à refuser d'accorder des congés de maladie aux agents du même service lui ayant adressé un arrêt de travail au cours d'un mouvement social de grande ampleur (CE, 5°-6° ch. réunies, 21 avril 2023, n° 450533, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A41769QQ).

     

  • Le congé de longue maladie
  • Art. L822-6, Code général de la fonction publique
    Art. L822-7, Code général de la fonction publiqueAfficher plus (4)
    Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de longue maladie, dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée.

     

    La durée maximale des congés de longue maladie dont peut bénéficier le fonctionnaire est de trois ans.

     

    Le fonctionnaire en congé de longue maladie perçoit :

     

    - pendant un an, la totalité de son traitement ;

     

    - pendant les deux années suivantes, la moitié de celui-ci.

     

    L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence.

     

    Le congé de longue maladie peut être utilisé de façon continue ou discontinue.

     

    Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue maladie en conserve le bénéfice auprès de toute personne publique qui l'emploie ainsi que les modalités d'utilisation afférentes.

     

    Le fonctionnaire ayant obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses fonctions pendant un an.

     

     

  • Le congé de longue durée
  • Art. L822-12, Code général de la fonction publique
    Art. L822-13, Code général de la fonction publiqueAfficher plus (5)

    Le fonctionnaire en activité a droit à un congé de longue durée lorsqu'il est atteint de :

     

    - tuberculose ;

     

    - maladie mentale ;

     

    - affection cancéreuse ;

     

    - poliomyélite ;

     

    - déficit immunitaire grave et acquis.

     


    Sur la demande du fonctionnaire, l'administration peut, après avis du conseil médical, maintenir celui-ci en congé de longue maladie, lorsqu'il peut prétendre au congé de longue durée.

     


    Hormis le cas où le fonctionnaire ne peut prétendre à un congé de longue maladie à plein traitement, un congé de longue durée ne peut lui être accordé qu'au terme de la période rémunérée à plein traitement du congé de longue maladie.

     

    Cette période est réputée être une période du congé de longue durée accordé pour la même affection.

     

    Tout congé attribué par la suite pour cette affection est un congé de longue durée.

     

    Le fonctionnaire bénéficiaire d'un congé de longue durée a droit :

     

    - pendant trois ans à l'intégralité de son traitement ;

     

    - pendant les deux années suivantes à la moitié de celui-ci.

     

    L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence.

     

    Le congé de longue durée peut être utilisé de façon continue ou discontinue.

     

    Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue durée en conserve le bénéfice auprès de toute personne publique qui l'emploie ainsi que les modalités d'utilisation afférentes.
  • Répétition d'une somme indûment versée par une personne publique à l'un de ses agents en congé de maladie
  • CE 1/4 ch.-r., 01-07-2021, n° 434665
    Une somme indûment versée par une personne publique à l'un de ses agents au titre de sa rémunération peut, en principe, être répétée dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de sa date de mise en paiement, ce délai pouvant être interrompu par tout recours juridictionnel.
  • Les accidents de service et maladies professionnelles
  • Art. L822-18, Code général de la fonction publique
    Art. L822-19, Code général de la fonction publiqueAfficher plus (6)
    Accident de service

     

     

     

    Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service.

     

    À savoir. La jurisprudence du Conseil d’Etat n’avait pas toujours été aussi favorable aux fonctionnaires sur ce point. En particulier, les juges ont longtemps refusé d’assimiler à des accidents de service des « actes de la vie courante » alors même que le fonctionnaire étant en mission.

     

     

    Exemples :

    Un agent a, en raison d’une mission l’appelant à Paris, passé deux nuits à l’hôtel. Il s’est blessé en faisant une chute dans la douche de cet établissement. L’accident, survenu à l’occasion d’un acte de la vie courante, était ainsi, dans les circonstances de l’espèce et nonobstant la circonstance que l’agent se trouvait en mission, dépourvu de tout lien avec le service. Il a été jugé qu'est légale la décision de l’autorité hiérarchique refusant de reconnaître l'imputabilité au service de cet accident (CE Sect., 30 septembre 1988, n° 70069 N° Lexbase : A7782APW).

     

    Le Conseil d’Etat avait toutefois fini par faire évoluer sa jurisprudence à l’occasion d’un arrêt de Section du 16 juillet 2014, dans lequel il avait considéré « qu’un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet événement du service, le caractère d’un accident de service » (CE Sect., 16 juillet 2014, n° 361820 N° Lexbase : A4411MUW).

     

    En outre, est « reconnu imputable au service […] l’accident de trajet dont est victime le fonctionnaire qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s’accomplit son service et sa résidence ou son lieu de restauration et pendant la durée normale pour l’effectuer, sauf si un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est de nature à détacher l’accident du service » (Statut général, titre I, art. 21 bis III). Il s’agit ici d’une consécration de la définition jurisprudentielle de l’accident de trajet dont on rappellera qu’elle n’institue pas de présomption d’imputabilité (CE Sect., 17 janvier 2014, n° 352710 N° Lexbase : A8078KTD). Elle prévoit en effet que la preuve de cette imputabilité doit être apportée soit par l’agent public ou ses ayants droit, soit par une enquête. Précisions qu'est réputé constituer un accident de trajet tout accident se produisant sur le parcours habituel entre la résidence de l'agent et le lieu où il est hébergé provisoirement afin d'être à même d'exercer les fonctions qui lui sont attribuées : il faut donc que le trajet ait commencé (CE 2° et 7° ch.-r., 30 novembre 2018, n° 416753, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0221YPU). Tel n'est pas le cas lorsque l'intéressé se trouve encore, lors de l'accident, à l'intérieur de son domicile ou de sa propriété, quand bien même il aurait sorti son véhicule sur la voie publique puis serait revenu dans sa propriété pour fermer la porte de son garage (CE 5° ch., 12 février 2021, n° 430112 N° Lexbase : A18124HL).

     

    Enfin, « est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du Code de la Sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau » (Statut général, titre I, art. 21 bis IV). Il s’agit ici également d’un progrès notable pour les droits des fonctionnaires, lesquels, à la différence des salariés, ne bénéficiaient pas jusqu’ici d’une présomption d’origine professionnelle d’une maladie figurant aux tableaux annexés au Code de la Sécurité sociale (V. en ce sens CE 5° s.s., 25 février 2015, n° 371706 N° Lexbase : A5157NCY ; CE 3° et 8° s-s-r., 23 juillet 2012, n° 349726 N° Lexbase : A0750IR9).

     

    La maladie professionnelle pourra être reconnue imputable au service, y compris lorsque « une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies ». Mais dans cas il sera nécessaire que le fonctionnaire ou ses ayants droits établissent que la maladie a directement été causée par l’exercice de ses fonctions.

     

    À titre plus exceptionnel « peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles […] lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué » par décret.

     

    En revanche, un entretien entre un agent et son supérieur hiérarchique ne constitue pas un accident de service, sauf comportement excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique (CE 2° et 7° ch.-r., 27 septembre 2021, n° 440983, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5157477 ; CE, 3° ch., 15 mai 2023, n° 455610, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A36789UR).

     

    Mise en cause de plusieurs entités publiques : Dans le cas où un fonctionnaire recherche la responsabilité solidaire de son employeur et d'une autre collectivité publique, si la collectivité employeur soutient qu'une partie de la réparation financière mise à sa charge doit être supportée par l'autre collectivité publique mise en cause, il appartient au juge de déterminer si celle-ci doit la garantir et, dans l'affirmative, pour quel montant (CE 1° et 4° ch.-r., 18 novembre 2020, n° 427325, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A942734W).

     

    L'agent doit également prendre en compte le fait que l'administration pourra utiliser les réseaux sociaux à son désavantage : l’administration peut ainsi utiliser le « mur » Facebook de l’agent public ayant demandé de reconnaître l’imputabilité au service d’un accident de trajet pour remettre en cause la validité du témoignage d’une personne accréditant la version de cet agent (CAA Bordeaux, 11 octobre 2021, n° 19BX03567 N° Lexbase : A27987AU).

     

    Accident de trajet

     

    Est reconnu imputable au service, lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit en apportent la preuve ou lorsque l'enquête permet à l'autorité administrative de disposer des éléments suffisants, l'accident de trajet dont est victime le fonctionnaire qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s'accomplit son service et sa résidence ou son lieu de restauration et pendant la durée normale pour l'effectuer, sauf si un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est de nature à détacher l'accident du service.

     

    Maladie professionnelle

     

    Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du Code de la Sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau.

     

    Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est directement causée par l'exercice des fonctions.

     

    Secret médical

     

    Une décision refusant de reconnaître l'imputabilité d'un accident au service peut contenir des motifs divulguant des informations couvertes par le secret médical (CE, 2°-7° ch. réunies, 16 février 2024, n° 467533, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A72882MU).

     

    Congé pour invalidité temporaire

     

    Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive aux trois cas de figure précités.

     

    Le fonctionnaire bénéficiaire d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite.

     

    La durée du congé pour invalidité temporaire imputable au service est assimilée à une période de service effectif. L'autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l'état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé.

     

    Remboursement des frais médicaux

     

    Le fonctionnaire qui bénéficie d'une reconnaissance d'imputabilité au service d'un accident ou d'une maladie a droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par sa maladie ou son accident.

     

  • Le congé accordé au fonctionnaire invalide pour faits de guerre
  • Art. L822-26, Code général de la fonction publique
    Art. L4123-4, Code de la défense
    En cas d'indisponibilité résultant de ses infirmités, le fonctionnaire en activité ayant, pendant sa présence sous les drapeaux au cours d'une guerre, d'une expédition déclarée campagne de guerre, ou d'opérations extérieures prévues à l'article L. 4123-4 du Code de la défense, soit reçu des blessures, soit contracté une maladie ayant ouvert droit à pension au titre du livre Ier du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, à titre militaire ou en qualité de victime civile de guerre, peut être mis en congé avec traitement intégral jusqu'à son rétablissement et éventuellement sa mise à la retraite. Le total des congés ainsi accordés ne peut excéder deux ans.

     

    Le congé est accordé sur la demande du fonctionnaire, après constat et avis du conseil médical dont il relève que ses infirmités ne le rendent pas définitivement inapte à l'exercice de ses fonctions.

  • La situation administrative des agents en congé pour raison de santé
  • Art. L822-27, Code général de la fonction publique
    Art. L822-28, Code général de la fonction publiqueAfficher plus (2)

    Le traitement ou la rémunération de l'agent public durant les congés pour raisons de santé sont maintenus.

     

    La période pendant laquelle l'agent public bénéficie d'un congé pour raison de santé ne peut générer de temps de repos lié au dépassement de la durée annuelle du travail.

     

    Le fonctionnaire demandant le bénéfice ou bénéficiant de congés précités est tenu de se soumettre à des obligations en vue de l'octroi ou du maintien de ses congés, sous peine de voir réduire ou supprimer le traitement qui lui avait été conservé.

     

    À sa demande et sous réserve d'un avis médical favorable, un fonctionnaire peut bénéficier d'une formation ou d'un bilan de compétences ou pratiquer une activité durant un des congés précités, en vue de sa réadaptation ou de sa reconversion professionnelle.

L’article 34 du titre II du statut général distingue trois types de congés que peut obtenir le fonctionnaire pour des raisons liées à sa santé : les congés de maladie, les congés de longue maladie et les congés de longue durée.

3-3. Les autres congés

  • Les congés pour raisons familiales
  • Art. L634-1, Code général de la fonction publique
    Art. L632-1, Code général de la fonction publiqueAfficher plus (8)
     

     

     

     

    Important. Les fonctionnaires peuvent bénéficier de congés liées à une naissance ou une adoption, d’un congé de solidarité familiale et d’un congé de proche aidant.

     

     

    1° Les congés liés à une naissance ou à une adoption

     

    Les fonctionnaires au droit à un congé pour maternité, ou pour adoption, avec traitement, d’une durée égale à celle prévue par la législation sur la Sécurité sociale. Le fonctionnaire conserve le bénéfice des droits acquis avant le début du congé qu'il n'a pas été en mesure d'exercer en raison de ce congé (CGFP, art. L. 631-3).

     

    En cas de décès de la mère au cours de la période entre la naissance de l’enfant et la fin de l’indemnisation prévue par son régime d’assurance maternité, le père fonctionnaire bénéficie quant à lui d’un droit à congé, avec traitement, pour la durée restant à courir entre la date du décès de la mère et la fin de la période d’indemnisation dont elle aurait bénéficié. Lorsque le père de l’enfant ne demande pas à bénéficier de ce droit à congé avec traitement, il est accordé au conjoint fonctionnaire de la mère ou au fonctionnaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle (CGFP, art. L. 631-4).

     

    En cas d’adoption, le droit au congé est ouvert à l’un ou l’autre des parents adoptifs et lorsque les deux conjoints sont fonctionnaires en activité, le congé peut être réparti entre eux. Dans ce cas, sa durée est augmentée et fractionnée selon les modalités prévues par la législation sur la Sécurité sociale (CGFP, art. L. 631-8).

     

    Il existe aussi un congé de paternité et d’accueil de l’enfant, avec traitement de vingt-cinq jours calendaires ou de trente-deux jours calendaires en cas de naissances multiples. Ce congé bénéficie au père fonctionnaire ainsi que, le cas échéant, au fonctionnaire conjoint de la mère ou à l'agent public lié à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle. Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant entraîne la suspension du contrat de travail (CGFP, art. L. 631-9).

     

    À savoir. A l’expiration de l’un ou l’autre de ces congés, le fonctionnaire est réaffecté de plein droit dans son ancien emploi. Dans le cas où celui-ci ne peut lui être proposé, le fonctionnaire est affecté dans un emploi équivalent, le plus proche de son dernier lieu de travail. S’il le demande, il peut également être affecté dans l’emploi le plus proche de son domicile (CGFP, art. L. 631-2).

     

    Le congé parental, quant à lui, est un congé non rémunéré pendant lequel l'agent cesse totalement son activité professionnelle pour élever son enfant. Il est accordé de droit, sur simple demande du fonctionnaire après la naissance ou l'adoption d'un enfant survenue à son foyer. Il débute au terme, le cas échéant, du congé de maternité, du congé de paternité et d'accueil de l'enfant ou du congé d'adoption. Le fonctionnaire en congé parental peut demander à ce qu'il y soit mis fin avant le terme prévu. La période de congé parental est assimilée à des services effectifs dans le corps ou le cadre d'emplois (CGFP, art. L. 515-1 à L. 515-9).

     

    2° Le congé de présence parentale

     

    Le congé de présence parentale (CGFP, art. L. 632-1 à L. 632-4) permet à un agent de réduire, ou cesser son activité professionnelle, pour s'occuper d’un enfant à charge, malade, accidenté ou handicapé, nécessitant des soins. Il est accordé de droit au fonctionnaire, sur sa demande écrite, lorsque la maladie, l'accident ou le handicap d'un enfant à charge présente une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue de sa mère ou de son père et des soins contraignants.

     

    Le fonctionnaire ne peut bénéficier d'un congé de présence parentale de plus de trois cent dix jours ouvrés au cours d'une période de trente-six mois. Pour obtenir le renouvellement du bénéfice du droit à congé avant le terme de la période de trente-six mois précitée, il présente un nouveau certificat médical qui atteste de la gravité de la maladie, de l'accident ou du handicap et de la nécessité de la présence soutenue d'un parent et de soins contraignants. 

     

    Il n'est pas rémunéré et est réaffecté dans son ancien emploi au terme de ce congé, ou avant ce terme, en cas de diminution des ressources du ménage ou de décès de l'enfant.

     

    Le fonctionnaire conserve le bénéfice des droits acquis avant le début du congé qu'il n'a pas été en mesure d'exercer en raison de ce congé.

     

    3° Le congé de solidarité familiale

     

    Le congé de solidarité familiale, visé aux articles L. 633-1 à L. 633-4 du Code général de la fonction publique, permet à un fonctionnaire de s’absenter pour assister un proche - ascendant, descendant, frère, sœur, personne partageant le même domicile ou l’ayant désigné comme personne de confiance - souffrant d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou en phase avancée ou phase terminale d’une affection grave et incurable quelle qu’en soit la cause.

     

    Il s’agit d’un congé non rémunéré accordé, sur demande écrite du fonctionnaire, pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois. Il peut aussi être pris par périodes fractionnées d’au moins sept jours consécutifs, dont la durée cumulée ne peut être supérieure à six mois (décret n° 2013-67 du 18 janvier 2013, art. 2).

     

    Le fonctionnaire bénéficiaire du congé de solidarité familiale peut se voir verser une allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie (CSS, art. L. 168-1 à L. 168-7).

     

    Le congé de solidarité familiale prend fin soit à l’expiration de la période de trois mois, soit dans les trois jours qui suivent le décès de la personne accompagnée, soit à une date antérieure.

     

    La durée de ce congé est assimilée à une période de service effectif et elle ne peut être imputée sur la durée du congé annuel.

     

    Ce congé peut enfin être transformé en période d’activité à temps partiel pour une durée est de 50 %, 60 %, 70 % ou 80 % du temps de service que des fonctionnaires à plein temps (décret n° 2013-67 du 18 janvier 2013, art. 2).

     

    Le fonctionnaire conserve le bénéfice des droits acquis avant le début du congé qu'il n'a pas été en mesure d'exercer en raison de ce congé.

     

    4° Le congé de proche aidant

     

    Le Code général de la fonction publique consacre un congé de proche aidant (CGFP, art. L. 634-1 à L. 634-4). Ce congé non rémunéré permet à un fonctionnaire de cesser temporairement son activité professionnelle pour s’occuper d’un proche qui est handicapé ou en situation de perte d’autonomie d’une particulière gravité.

     

    Il se prend : pour une période continue ; pour une ou plusieurs périodes fractionnées d'au moins une demi-journée ; sous la forme d'un service à temps partiel. Au cours de la période pendant laquelle il bénéficie du congé de proche aidant, le fonctionnaire de l'Etat reste affecté dans son emploi. Si celui-ci est supprimé ou transformé, le fonctionnaire est affecté dans l'un des emplois correspondant à son grade le plus proches de son ancien lieu de travail. 

     

    Le fonctionnaire conserve le bénéfice des droits acquis avant le début du congé qu'il n'a pas été en mesure d'exercer en raison de ce congé.

     

    Notons aussi que le décret n° 2015-580 du 28 mai 2015, permet à un agent public civil, sur sa demande, de renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris au bénéfice d’un agent public civil ou militaire relevant du même employeur, qui assume une charge en tant qu’aidant.

  • Les congés liés à la formation
  • Art. L422-1, Code général de la fonction publique
    Art. L422-5, Code général de la fonction publiqueAfficher plus (2)
     

     

    Important. On doit distinguer ici le congé de formation professionnelle, du compte d’activité professionnelle, le congé pour validation des acquis de l’expérience et le congé pour bilan professionnel.

     

    L’article L. 115-4 du Code général de la fonction publique précise que « le droit à la formation professionnelle tout au long de la vie est reconnu aux fonctionnaires ». Ce droit est censé favoriser leur développement professionnel et personnel, faciliter leur parcours professionnel, leur mobilité et leur promotion ainsi que l’accès aux différents niveaux de qualification professionnelle existants. Il doit aussi permettre l’adaptation aux évolutions prévisibles des métiers et concourir à l’égalité d’accès aux différents grades et emplois, en particulier entre femmes et hommes, ainsi que la progression des personnes les moins qualifiées.

     

    Conformément à ces objectifs, l’article L. 422-1 du Code général de la fonction publique prévoit que le fonctionnaire peut obtenir plusieurs types de congés.

     

    1° Le congé de formation professionnelle

     

    Le congé de formation professionnelle, tout d’abord, qui peut être accordé pour une durée maximale de trois ans sur l’ensemble de la carrière du fonctionnaire et dans la limite des crédits prévus à cet effet (décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007, art. 24) sachant que – comme on l’a vu – que le fonctionnaire peut aussi solliciter une mise en disponibilité pour effectuer des études ou recherches présentant un caractère d’intérêt général. Le fonctionnaire bénéficie alors d’une indemnité mensuelle forfaitaire égale en principe à 85 % du traitement brut et de l’indemnité de résidence afférents à l'indice qu'il détenait au moment de sa mise en congé (décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007, art. 25, I).

     

    Le fonctionnaire reprend de plein droit son service au terme du congé de formation professionnelle, ou au cours de celui-ci s’il a demandé à en interrompre le déroulement (décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007, art. 28). S’il ne bénéficie pas d’un droit à conserver le poste qu’il occupait avant son départ en congé (CAA Paris, 5 mars 1996, n° 94PA01950 N° Lexbase : A8113BHX), il doit retrouver « un emploi correspondant à son grade et au niveau des fonctions confiées avant son départ en formation professionnelle » (CAA Paris, 27 juillet 1999, n° 97PA03237). Le fonctionnaire qui, à l’issue de son congé, est affecté à un emploi situé dans une localité différente de celle où il exerçait ses fonctions lors de sa mise en congé perçoit les indemnités pour frais de changement de résidence prévues par les textes réglementaires en vigueur, sauf si le déplacement a lieu sur sa demande congé (décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007, art. 28).

     

    2° Le congé pour validation des acquis de l’expérience

     

    Les fonctionnaires peuvent bénéficier d’actions de formation en vue d’une validation des acquis de leur expérience par un diplôme, un titre ou une certification inscrite au RNCP.

     

    Pour suivre ces actions, ils peuvent bénéficier, sur leur demande, d’un congé pour validation des acquis de l'expérience, éventuellement fractionnable, qui ne peut excéder annuellement et par validation vingt-quatre heures de temps de service. Pour compléter la préparation ou la réalisation de cette validation, ils peuvent aussi utiliser leur compte personnel de formation.

     

    Il est aussi à noter que ces actions peuvent être financées par l’administration dans le cadre du plan de formation. Dans ce cas, elles donnent lieu à la conclusion d’une convention entre l’administration, l’agent et le ou les organismes concourant à la validation (décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007, art. 23).

     

    3° Le congé pour bilan de compétences

     

    Le bénéfice d’un bilan de compétences peut être accordé aux fonctionnaires sur leur demande pour les accompagner dans l’élaboration et la mise en œuvre de leur projet d’évolution professionnelle, dans la limite des crédits disponibles. Un agent ne peut toutefois prétendre à un autre bilan de compétences qu’à l’expiration d’un délai d’au moins cinq ans après le précédent.

     

    Ils peuvent alors bénéficier d’un congé pour bilan de compétences, éventuellement fractionnable, qui ne peut excéder vingt-quatre heures de temps de service. Toutefois, pour compléter la préparation ou la réalisation de ce bilan, ils peuvent utiliser leur compte personnel de formation (décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007, art. 22).

     

    4° Le compte personnel d’activité

     

    Le congé de formation professionnelle ne doit pas être confondu avec le droit individuel à la formation créé par la loi n° 2007-148 du 2 février 2007, relative à la modernisation de la fonction publique, et son décret d’application n° 2007-1470 du 15 octobre 2007. Il s’agit en effet ici de financer les seules actions qui s’inscrivent dans un projet d’évolution professionnelle qui répond à des objectifs personnels de l’agent qui veut donner une nouvelle orientation à son parcours professionnel.

     

    L’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 a remplacé le droit individuel à la formation par le compte personnel d’activité.  Il s’agit d’un crédit annuel d’heures de formation professionnelle, qui sont mobilisables à l’initiative des agents, mais sous réserve d’un accord avec l’employeur. Comme dans le cadre du droit individuel à la formation, elles leur permettent d’accomplir des formations visant l’acquisition d’un diplôme ou le développement de compétences dans le cadre d’un projet d’évolution professionnelle. Elles ne concernent donc pas les actions de formation relatives à l'adaptation aux fonctions exercées.

     

    Dans le cadre actuel, les agents acquièrent 24 heures par année de travail dans la limite de 120 heures, puis 12 heures par an en respectant un plafond de 150 heures. Les agents de catégorie C qui ne sont pas titulaires d’un diplôme de niveau V bénéficient quant à eux de modalités d’alimentation spécifiques (48 heures par an dans un plafond de 400 heures). Par ailleurs, un crédit supplémentaire de 150 heures peut également être accordé à un agent afin de prévenir une inaptitude professionnelle.

     

    Les agents bénéficient également de la portabilité du compte personnel d’activité. L’agent peut ainsi faire valoir ses droits déjà acquis auprès de tout nouvel employeur qu’il soit public ou privé (CGFP, art. L. 422-5)

  • Le congé pour formation syndicale
  • Art. L215-1, Code général de la fonction publique
    Décret n° 84-474, 15-06-1984
    L’article L. 215-1 du Code général de la fonction publique prévoit que les fonctionnaires de l’Etat ont le droit à un « congé pour formation syndicale avec traitement d’une durée maximale de douze jours ouvrables par an ». La formation ouvrant droit au bénéfice de ce congé et placée sous la responsabilité des organisations syndicales de fonctionnaires représentées au Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat peut faire l’objet d’une aide financière de l’Etat.

     

     

    Ces dispositions sont précisées par le décret n° 84-474 du 15 juin 1984. L’article 1erdu décret précise d’abord que ce congé ne peut être accordé que pour effectuer un stage ou suivre une session dans l’un des centres ou instituts qui figurent sur une liste arrêtée tous les trois ans par le ministre chargé de la Fonction publique. Si ces dispositions n’interdisent pas d’organiser des stages ouvrant droit au congé pour formation syndicale ailleurs qu’au siège de ces centres ou instituts, lesdites formations doivent, toutefois, se tenir dans des centres qui leur sont rattachés (CAA Nantes, 2 décembre 2005, n° 03NT00943 N° Lexbase : A8674DM9).

     

    L’article 2 du décret, ensuite, prévoit que l’effectif des agents visés à qui sont susceptibles de bénéficier du congé au cours d’une même année ne peut excéder 5 % de l’effectif réel de l’administration, du service ou de l’établissement qui l’emploie. Le même article indique que l’effectif des agents qui peuvent obtenir le congé pour participer à l’un des stages ou à l’une des sessions prévus dans une même année est déterminé en tenant compte de la représentativité des organisations syndicales responsables de ces stages et sessions. Il a été jugé que cette référence à la représentativité des syndicats ne porte pas une atteinte illégale au droit des fonctionnaires à obtenir un congé pour formation syndicale (CE 10° et 3° s-s-r., 31 juillet 1992, n° 61721 N° Lexbase : A7562ARI).

     

    À savoir. La demande de congé doit être faite par écrit au chef de service au moins un mois à l’avance.

     

    À défaut de réponse expresse au plus tard le quinzième jour qui précède le début du stage ou de la session, le congé est réputé accordé (décret n° 84-474 du 15 juin 1984, art. 3).

     

    Le bénéfice du congé ne peut être refusé que si les nécessités du fonctionnement du service s'y opposent, et ces décisions de refus doivent être communiquées avec leurs motifs à la commission administrative paritaire au cours de la réunion qui suit l’intervention de ces décisions (décret n° 84-474 du 15 juin 1984, art. 4).

     

    Exemple :

     

    La décision d’un maire refusant d'accorder à un agent employé au sein d'une école maternelle un tel congé en dehors des périodes de vacances scolaires, qui ne précise pas en quoi les nécessités de service pendant ces périodes justifieraient un refus, porte atteinte à l'exercice de ses droits syndicaux par cet agent et se trouve par suite entachée d'illégalité (CE 8° et 3° s-s-r., 25 septembre 2009, n° 314265 N° Lexbase : A3345ELH).

  • Le congé des représentants du personnel
  • Art. L214-1, Code général de la fonction publique
    Art. L214-2, Code général de la fonction publique
    L’article L. 214-1 du Code général de la fonction publique prévoit que « le fonctionnaire de l'Etat, le fonctionnaire hospitalier et l'agent public territorial en activité ont droit à un congé de formation avec traitement, d'une durée maximale de deux jours ouvrables pendant la durée de son mandat, s'ils sont représentants du personnel (...) ».

     

    En dehors du comité social d’administration, sont par exemple concernés les représentants du personnel au sein des comités techniques.

     

     

    Ce congé est accordé, sur demande du fonctionnaire concerné, afin de suivre une formation en matière d’hygiène et de sécurité au sein de l’organisme de formation de son choix.

  • Le congé lié à un engagement associatif
  • LOI n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté (1)
    LOI n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine (1)Afficher plus (7)
    Le congé de citoyenneté

     

     

     

    Le fonctionnaire peut bénéficier d'un congé de citoyenneté d'une durée de six jours ouvrables par an. Ce congé, non rémunéré, peut être pris en une ou deux fois.

     

    La durée du congé est assimilée à une période de service effectif et ne peut être imputée sur la durée du congé annuel.

     

    À savoir. Le fonctionnaire en activité âgé de moins de vingt-cinq ans a droit, sur sa demande, à un congé de citoyenneté accordé pour participer aux activités destinées à favoriser la préparation, la formation ou le perfectionnement de cadres et animateurs des organisations de jeunesse et d'éducation populaire, ainsi que des fédérations et des associations sportives et de plein air agréées.

     

    Le congé de représentation d'une association ou d'une mutuelle

     

    Le fonctionnaire en activité a droit à un congé de représentation d'une association ou d'une mutuelle, accordé pour siéger dans une instance instituée par une disposition législative ou réglementaire auprès d'une autorité de l'Etat ou d'une collectivité territoriale, lorsqu'il y représente :

     

    - soit une association déclarée en application de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou inscrite au registre des associations en application de la loi du 19 avril 1908 applicable au contrat d'association dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

     

    - soit une mutuelle au sens du Code de la mutualité.

     

    À savoir. Le congé de représentation d'une association ou d'une mutuelle est accordé au fonctionnaire sous réserve des nécessités de service. Le congé, rémunéré, ne peut dépasser neuf jours ouvrables par an et peut être fractionné en demi-journées.

     

     

    Le congé relatif à l'exercice de fonctions de préparation et d'encadrement des séjours de cohésion du service national universel

     

    Le fonctionnaire en activité a droit à un congé avec traitement pour accomplir une période d'activité afin d'exercer des fonctions de préparation et d'encadrement des séjours de cohésion du service national universel.
    Ce congé est accordé sous réserve des nécessités de service pour une durée inférieure ou égale à soixante jours sur une période de douze mois consécutifs.

     

    Le congé pour accomplissement d'une période de service militaire, d'instruction militaire ou d'activité dans une réserve opérationnelle

     

    Le fonctionnaire en activité a droit à un congé avec traitement s'il accomplit l'une des périodes suivantes :

     

    - service militaire, instruction militaire ou activité dans la réserve opérationnelle pour une durée inférieure ou égale à trente jours cumulés par année civile ;

     

    - activité dans la réserve de sécurité civile d'une durée inférieure ou égale à quinze jours cumulés par année civile ;

     

    - activité dans la réserve sanitaire ;

     

    - activité dans la réserve civile de la police nationale d'une durée de quarante-cinq jours.

     

    L'engagement de sapeur-pompier volontaire

     

    Lorsqu'il assume un engagement de sapeur-pompier volontaire, un agent public peut désormais bénéficier à ce titre d'un don de jours de repos, effectué anonymement par un de ses collègues travaillant pour le même employeur. La durée du congé dont l'agent peut bénéficier à ce titre est plafonnée à dix jours jusqu'au terme de l'année civile.

     

    Le congé pris au titre des jours donnés peut intervenir pendant un an à compter de la réception du don. Il peut être fractionné à la demande de l'agent. Le don est fait sous forme de jours entiers quelle que soit la quotité de travail de l'agent qui en bénéficie. L'autorité investie du pouvoir de nomination dont relève l'agent dispose de quinze jours ouvrables pour informer l'agent bénéficiaire du don de jours de repos.

     

En dehors des congés liés à une raison de santé, de très nombreux autres congés sont prévus par le titre II du statut général.

4. Les conditions de travail dans la fonction publique d'Etat : les autorisations spéciales d'absence

E87673KW

  • Art. L622-1, Code général de la fonction publique
    Art. L622-2, Code général de la fonction publiqueAfficher plus (2)
    Il existe de nombreuses hypothèses d’autorisations spéciales d’absence dont peuvent bénéficier les fonctionnaires.

     

     

     

    Important. Elles constituent, comme les congés, un droit statutaire (CE 1° et 4° s-s-r., 12 février 1997, n° 125893 N° Lexbase : A8293ADI). Elles sont en principe accordées sous réserve du bon fonctionnement du service, étant précisé que les raisons pour lesquelles un refus est opposé au fonctionnaire doivent être suffisamment précisées (TA Amiens, 18 décembre 2007, n° 0501669 N° Lexbase : A4196D8W).

     

     

    Les plus connues sont celles qui concernent les évènements familiaux, qu’il s’agisse de mariages, de naissances ou de décès, ou encore pour garder un enfant malade (v. circulaire n° 1475 du 20 juillet 1982, relative aux autorisations d’absence pouvant être accordées aux agents publics pour soigner un enfant malade ou pour en assurer momentanément la garde).

     

     

    Les agents publics bénéficient d'autorisations spéciales d'absence liées à la parentalité et à l'occasion de certains évènements familiaux. Ces autorisations spéciales d'absence n'entrent pas en compte dans le calcul des congés annuels (CGFP, art. L. 622-1). Ainsi, ils bénéficient, de droit, d'une autorisation spéciale d'absence de cinq jours ouvrables pour le décès d'un enfant. Cette durée est portée à sept jours ouvrés lorsque l'enfant est âgé de moins de vingt-cinq ans ou en cas de décès d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans dont le fonctionnaire a la charge effective et permanente.

     

    Les agents publics bénéficient, dans les mêmes conditions, d'une autorisation spéciale d'absence complémentaire de huit jours, qui peut être fractionnée et prise dans un délai d'un an à compter du décès (CGFP, art. L. 622-2).

     

     

    Il existe également des autorisations d’absence en vue de la participation aux séances des autorités délibérantes des collectivités territoriales ou d’autres organismes.

     

    Exemple :

     

    L’article L. 2123-1 du Code général des collectivités territoriales prévoit que « L’employeur est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise membre d’un conseil municipal le temps nécessaire pour se rendre et participer :

     

    1° Aux séances plénières de ce conseil ;

    2° Aux réunions de commissions dont il est membre et instituées par une délibération du conseil municipal ;

    3° Aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où il a été désigné pour représenter la commune ».

     

    D’autres autorisations spéciales d’absence peuvent être accordées pour raisons syndicales (décret n° 82-447 du 28 mai 1982, art. 13).

     

    Il est aussi possible d’accorder des autorisations d’absence pour des raisons confessionnelles. Le Conseil d’Etat a jugé qu’en « refusant par principe toute autorisation d’absence pour participer à une fête religieuse autre que l’une des fêtes religieuses légales en France, alors qu’il lui appartenait d’apprécier si l’octroi d’une autorisation d’absence était ou non compatible avec les nécessités du fonctionnement normal du service, un chef de service, qui est compétent pour définir les règles applicables en la matière aux agents non titulaires, commet une erreur de droit » (CE 1° et 4° ss-r., 12 février 1997, n° 125893, préc.).

     

     

     

     

5. Les conditions de travail dans la fonction publique d'Etat : le télétravail

E91703R3

  • Art. L430-1, Code général de la fonction publique
    Art. L3142-16, Code du travailAfficher plus (3)

    Important. Le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle les fonctions qui auraient pu être exercées par un agent dans les locaux où il est affecté sont réalisées hors de ces locaux en utilisant les technologies de l'information et de la communication.


    Le télétravail peut être organisé au domicile de l'agent, dans un autre lieu privé ou dans tout lieu à usage professionnel.

    Si l'organe délibérant dispose de la faculté d'ouvrir aux agents la possibilité de demander de recourir au télétravail, par la désignation des tâches et missions qu'il estime éligibles à ce mode d'organisation du travail, il ne saurait étendre l'objet de sa délibération à une introduction ou un refus du télétravail poste par poste au regard de l'intérêt du service (CAA Lyon, 7ème ch., 3 juin 2021, 19LY02397, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A87334WD).

     

    Un agent peut bénéficier au titre d'une même autorisation de ces différentes possibilités.

     

    L'autorisation de télétravail est délivrée pour un recours régulier ou ponctuel au télétravail. Elle peut prévoir l'attribution de jours de télétravail fixes au cours de la semaine ou du mois ainsi que l'attribution d'un volume de jours flottants de télétravail par semaine, par mois ou par an dont l'agent peut demander l'utilisation à l'autorité responsable de la gestion de ses congés.

     

    À savoir. Un agent peut, au titre d'une même autorisation, mettre en œuvre ces différentes modalités de télétravail.

     

    La quotité des fonctions pouvant être exercées sous la forme du télétravail ne peut être supérieure à trois jours par semaine, sauf (à compter du 23 décembre 2021) :

     

    - pour une durée de six mois maximum, à la demande des agents dont l'état de santé ou le handicap le justifient et après avis du service de médecine préventive ou du médecin du travail (cette dérogation est renouvelable, après avis du service de médecine préventive ou du médecin du travail) ;


    - à la demande des femmes enceintes ;


    - à la demande des agents éligibles au congé de proche aidant prévu à l'article L. 3142-16 du Code du travail, pour une durée de trois mois maximum, renouvelable ;


    - ou lorsqu'une autorisation temporaire de télétravail a été demandée et accordée en raison d'une situation exceptionnelle perturbant l'accès au service ou le travail sur site.

     

     

    Le temps de présence sur le lieu d'affectation ne peut être inférieur à deux jours par semaine.

     

    L'exercice des fonctions en télétravail est accordé sur demande écrite de l'agent.

     

    Une réponse écrite est donnée à la demande de télétravail dans un délai d'un mois maximum à compter de la date de sa réception ou de la date limite de dépôt lorsqu'une campagne de recensement des demandes est organisée.

    En cas de changement de fonctions, l'agent intéressé doit présenter une nouvelle demande.

    L'autorisation peut prévoir une période d'adaptation de trois mois maximum.

     

    Les agents exerçant leurs fonctions en télétravail bénéficient des mêmes droits et obligations que les agents exerçant sur leur lieu d'affectation. Ainsi, l'agent en télétravail doit respecter les horaires ainsi définis qui lui sont crédités au titre du temps de travail. La durée du travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

     

    Le temps de pause n'est comptabilisé comme du temps de travail effectif que pour autant que l'agent a l'obligation, à raison de fonctions spécifiques, d'être joint à tout moment afin d'intervenir immédiatement pour assurer son service et ne peut dès lors, pendant cette période, vaquer librement à ses occupations personnelles (TA Rennes, 21 novembre 2023, n° 2200546 N° Lexbase : A910613N).

     

    L'employeur prend en charge les coûts découlant directement de l'exercice des fonctions en télétravail, notamment le coût des matériels, logiciels, abonnements, communications et outils ainsi que de la maintenance de ceux-ci. L'employeur n'est pas tenu de prendre en charge le coût de la location d'un espace destiné au télétravail.

     

    À savoir. Il peut y être mis fin à tout moment, sous réserve d'un délai de préavis.

     

    À compter du 21 avril 2024, le montant limite du « forfait télétravail » est porté à 282,24 euros pour l’indemnisation des jours de télétravail effectués au titre de l’année 2024 (Arrêté du 3 avril 2024 relatif au montant plafond du « forfait télétravail » pour l'année 2024 NOR : TFPF2405441A).

     

    Accident de service : l'agent en télétravail ne disposait que de 45 minutes pour déjeuner, période pendant laquelle s'est produit l'accident domestique lui ayant coûté la vie. Au vu notamment de la brièveté de ce laps de temps, son déjeuner à domicile doit être regardé comme constituant un prolongement normal de son activité en télétravail. Doit donc être reconnue l'imputabilité au service du décès de l'intéressée (TA Paris, 12 mai 2023, n° 2127166 N° Lexbase : A70139TW).

     

6. Les conditions de travail dans la fonction publique d'Etat : l’évaluation individuelle

E95473KS

  • Art. L521-1, Code général de la fonction publique
    Art. L212-6, Code général de la fonction publiqueAfficher plus (1)
    L'appréciation de la valeur professionnelle d'un fonctionnaire se fonde sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte rendu qui lui est communiqué (CGFP, art. L. 521-1).

     

     

    Exception : toutefois, l'agent public occupant un emploi à temps complet qui bénéficie d'une décharge d'activité de services à titre syndical ou est mis à la disposition d'une organisation syndicale et qui consacre une quotité de temps de travail au moins égale à 70 % et inférieure à 100 % d'un service à temps plein à une activité syndicale a droit à un entretien annuel avec l'autorité hiérarchique dont il relève, sans être soumis à une appréciation de sa valeur professionnelle.

     

    Cet entretien annuel n'a pas lieu lorsque les dispositions du statut particulier de son corps ou de son cadre d'emplois d'origine prévoient le maintien d'un système de notation (CGFP, art. L. 212-6).

     

     

    La date de cet entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct et communiquée au fonctionnaire au moins huit jours à l’avance (décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010, relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat, art. 2.; CAA Paris, 8 juin 2018, n° 17PA01667 N° Lexbase : A0394XRZ).

     

    Il porte principalement sur : les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire; les objectifs assignés au fonctionnaire pour l’année à venir et les perspectives ; amélioration de ses résultats professionnels ; la manière de servir ; les acquis de son expérience professionnelle ; le cas échéant, la manière dont il exerce les fonctions d’encadrement qui lui ont été confiées ; les besoins de formation du fonctionnaire ; ses perspectives d’évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité (décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat, art. 3). S’il n’est pas acquis que dans sa mise en œuvre l’évaluation est un procédé nécessairement plus efficace que la notation, elle tend néanmoins à instaurer une sorte de contrat d’objectif entre le fonctionnaire et l’administration (V. A. Taillefait, Le concours suppléé par la contractualisation dans le fonction publique, in S. Regourd, D. Guignard (dir.), Réformes et mutations des collectivités territoriales, L’Harmattan, coll. « Grale », p. 545).

     

    Le compte-rendu de l’entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire et il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier. Il a été jugé que l’entretien professionnel d’un agent ne pouvait être mené, et par suite le compte rendu ne pouvait être signé, que par son supérieur hiérarchique direct au jour de l’entretien (TA Melun, 10 décembre 2015, n° 1300771 N° Lexbase : A7901N3Z).

     

    Le compte-rendu est communiqué au fonctionnaire qui le complète, le cas échéant, de ses observations. Il est ensuite visé par l’autorité hiérarchique qui peut formuler, si elle l’estime utile, ses propres observations. Enfin, le compte-rendu est notifié au fonctionnaire qui le signe pour attester qu’il en a pris connaissance puis le retourne à l’autorité hiérarchique qui le verse à son dossier (décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010, relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat, art. 4).

     

    À savoir. L’autorité hiérarchique peut être saisie par le fonctionnaire d’une demande de révision du compte-rendu de l’entretien professionnel, dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de notification à l’agent (décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010, relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat, art. 6). Comme pour la notation, il ne s’agit toutefois pas d’un recours préalable obligatoire au recours pour excès de pouvoir (CE 7° s-s., 6 mai 2015, n° 386907 N° Lexbase : A5854NHB).

     

    En cas de recours hiérarchique, l’autorité compétente dispose d’un délai de quinze jours francs à compter de la date de réception de la demande de révision du compte-rendu de l’entretien professionnel pour notifier sa décision à l’agent. Il a été jugé que le refus d’un agent de participer à son entretien professionnel ne peut fonder, seul, le refus de l’administration d’en réviser le compte rendu (TA Cergy-Pontoise, 23 septembre 2013, n° 1105347).

     

    A la demande de l’intéressé, les commissions administratives paritaires peuvent aussi, sous réserve que celui-ci ait au préalable exercé un recours hiérarchique, demander à l’autorité hiérarchique la révision du compte-rendu de l’entretien professionnel. Dans cette hypothèse, communication doit être faite aux commissions de tous éléments utiles d’information. Dans ce cas de figure, les commissions administratives paritaires doivent être saisies dans un délai d’un mois à compter de la date de notification de la réponse formulée par l’autorité hiérarchique dans le cadre du recours.

     

    A l’issue de cette procédure, l’autorité hiérarchique communique au fonctionnaire, qui en accuse réception, le compte-rendu définitif de l’entretien professionnel (décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010, relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat, art. 6).

     

    Contexte de l’évaluation

     

    L'évaluation des fonctionnaires est annuelle. Ils n'ont aucun droit au maintien de leur évaluation d'une année à l'autre (TA Paris, 12 juillet 2024, n° 2300589 N° Lexbase : A27995R4). 

     

    Ainsi, l’agent ne saurait se prévaloir des notes et appréciations de son compte-rendu d'entretien professionnel établi au titre d'une autre année pour soutenir que celui établi au titre de 2020 serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation (TA Orléans, 8 octobre 2024, n° 2202230 N° Lexbase : A514059A). 

     

    Les textes mis en œuvre pour l'évaluation des agents ne prévoyant aucune durée minimale de présence nécessaire pour conduire l'entretien d'évaluation, l’évaluation a été réalisée dans des conditions régulières même si la supérieure hiérarchique n’était pas présente au moment de l’année évaluée (TA Rennes, 12 octobre 2023, n° 2102736 N° Lexbase : A68551LH ; TA Paris, 9 mars 2023, n° 2114692 N° Lexbase : A97159HB).

     

    Mais est irrégulier un entretien mené par une personne n’étant plus à cette date dans le service de l’agent concerné (TA Paris, 12 juillet 2023, n° 2128003 N° Lexbase : A24041BN). Il en est de même de l’entretien mené par une personne exerçant son autorité sur le service dans lequel était affecté l’agente, sans que cette dernière soit placée sous son autorité directe (TA Poitiers, 6 juillet 2023, n° 2101582 N° Lexbase : A78911BU ; TA Nancy, 27 juin 2023, n° 2101657 N° Lexbase : A619899G). Et un entretien professionnel non mené par le supérieur hiérarchique direct et un compte rendu de cet entretien non établi par ce supérieur hiérarchique direct implique que l’agent est fondée à demander l'annulation de ce compte rendu d'évaluation (TA Poitiers, 16 mars 2023, n° 2001903 N° Lexbase : A14759KT).

     

    Le fait que l’agente était présente à son poste pendant une durée cumulée d'environ cinq mois suffisait pour permettre à l’administration d'apprécier ses qualités professionnelles (TA Châlons-en-Champagne, 7 novembre 2023, n° 2201354 N° Lexbase : A5935139). Ce n’est pas le cas d’une personne évaluée alors qu'elle n'a eu aucune présence effective pendant une durée suffisante au cours de l'année de gestion 2019, dès lors qu’elle exerce des fonctions syndicales auxquelles elle consacre la totalité de son temps de travail (TA Paris, 16 juin 2023, n° 2102699 N° Lexbase : A489593P).

     

    Le fait que l’agente a été convoquée à l'entretien professionnel moins d'une heure (TA Nancy, 27 juin 2023, n° 2101940 N° Lexbase : A643699A) ou le jour précédent (TA Paris, 12 avril 2023, n° 2124087 N° Lexbase : A30519RG) avant la tenue de celui-ci rend la procédure irrégulière.

     

    Un document comportant les appréciations de l’évaluateur mais en n'étant ni signé par celui-ci, ni visé par l'autorité hiérarchique ne saurait constituer un compte-rendu d'entretien professionnel (TA Châlons-en-Champagne, 22 novembre 2022, n° 2100783 N° Lexbase : A2664833).

     

    Visioconférence

     

    L'administration produit un certificat médical mentionnant que l’agent devait respecter une consigne d'isolement qui impliquait qu'il ne pouvait se rendre sur son lieu de travail jusqu'à la fin de l'année scolaire. Par conséquent, l'administration n'a pas commis de faute en se conformant aux consignes d'isolement et en convoquant M. A à un entretien en visio-conférence (TA La Réunion, 12 septembre 2024, n° 2200103 N° Lexbase : A017153Q).

     

    La circonstance que l’agente était placée en congé de maladie au moment de la campagne des entretiens professionnels au titre de l'année 2019 ne dispensait pas la commune de convoquer l'intéressée dans des délais lui permettant, à défaut d'entretien et dans la mesure compatible avec son état de santé, soit d'avoir un échange par visioconférence ou par téléphone, soit de faire parvenir des observations écrites avant la date fixée (TA Montreuil, 21 mai 2024, n° 2108543 N° Lexbase : A34665HT).

     

    Appréciation favorable à l’agent

     

    Comme en matière de notation, le juge retiendra une erreur manifeste d’appréciation lorsque des littéraux négatifs, qui n’avaient jamais été relevés auparavant, sont contredits par de très bons éléments d’appréciation (CAA Bordeaux, 24 septembre 2018, n° 16BX02980, n°16BX02991, n°16BX03132 N° Lexbase : A7989X7Z).  

     

    Le juge administratif peut également sanctionner une erreur de droit dans les cas où l’évaluateur s’est fondé sur d’autres éléments que la valeur professionnelle de l’agent.

     

    Exemple :

     

    Il ressort des observations formulées sur le compte-rendu que le directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale a fait état à plusieurs reprises de son désaccord à l’égard de l’évaluation effectuée par le supérieur hiérarchique direct de l’intéressée, notamment en déclarant s’interroger sur la déontologie de celui-ci et en lui reprochant de « s’égarer dans des considérations psychologisantes ». De telles observations sont étrangères à la valeur professionnelle de l’agent dont l’évaluation professionnelle est, dès lors, entachée d’erreur de droit (CAA Lyon, 28 mai 2019, n° 17LY03000 N° Lexbase : A4995ZDD).

     

    L’annulation du compte-rendu d’évaluation pourra être accompagnée d’une injonction adressée à l’autorité compétente en vue qu’elle procède à l’établissement d’un nouveau compte rendu (CAA Paris, 28 septembre 2018, n° 17PA02769 N° Lexbase : A9075X7A).

     

    Il ressort de la fiche d'évaluation en litige que l'évaluateur de l’agente n'a pas renseigné la rubrique dédiée à l'appréciation de l'aptitude de l'intéressée à remplir des fonctions plus importantes. Ainsi, l'évaluateur ne s'est pas expressément prononcé sur les perspectives d'évolution professionnelle de la requérante (TA Guadeloupe, 16 mai 2024, n° 2200498 N° Lexbase : A93075BC).

     

    Eu égard aux contradictions entre les observations de son N+3 et l'appréciation de sa valeur professionnelle établie par sa supérieure hiérarchique directe, l’agent est fondé à soutenir que son compte-rendu d’entretien professionnel est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation (TA Paris, 8 février 2024, n° 2121465 N° Lexbase : A99502L4).

     

    Les observations portées par le requérant dans la fiche d'entretien professionnel préalablement à la tenue de l'entretien concernant l'objectif n° 3 qui lui avait été assigné pour l'année 2021 n'ont pas été reportées dans le compte rendu de cet entretien. L’agent est fondé à soutenir que le compte rendu de son entretien d'évaluation professionnelle au titre de l'année 2021 a été établi à l'issue d'une procédure irrégulière (TA Lille, 18 avril 2024, n° 2203203 N° Lexbase : A898928G).

     

    L’appréciation du supérieur hiérarchique témoigne de ce que celui-ci s'est fondé, non sur une appréciation objective de la manière de servir de l’agente, mais sur des considérations étrangères à l'intérêt du service, relevant de l'animosité qu'il entretenait à son égard, des tensions personnelles qui s'étaient durablement installées entre eux et de son souhait affiché de la voir quitter le service. L’agente est donc fondée à soutenir que le compte-rendu de son entretien professionnel portant sur l'année scolaire 2020 - 2021 est entaché d'une erreur de droit (TA Cergy-Pontoise 30 avril 2024, n° 2110235 N° Lexbase : A989429C).

     

    Alors que la décision attaquée ne comporte aucune appréciation sur les compétences professionnelles et techniques, sur l'efficacité dans l'emploi, sur la réalisation des objectifs passés et à venir et sur les points forts et compétences à acquérir de l’agent, et que la commune ne démontre pas avoir mené un autre entretien professionnel au titre de l'année 2020, le requérant est fondé à soutenir que le compte-rendu de son entretien professionnel au titre de l'année 2020 est incomplet (TA Strasbourg, 20 décembre 2023, n° 2305342 N° Lexbase : A47412CL).

     

    Appréciation défavorable à l’agent

     

    L'appréciation littérale du compte-rendu d’entretien professionnel d’une magistrate au titre de l’année 2015 mentionne qu’elle « s’est vite intéressée à son nouveau contentieux et que le niveau global est bon et constant (...) ». Si cette appréciation est positive, il est relevé également qu’elle doit être vigilante quant à ses relations avec ses collègues et surtout avec les magistrats avec lesquels elle travaille. Ainsi, la marge d’évolution globale a été évaluée comme « constante », mais « à améliorer » en ce qui concerne ses qualités relationnelles. Dans ces conditions, les appréciations littérales portées dans le compte-rendu d’entretien professionnel ne présentent pas de discordance avec les niveaux de performance attribués dans chaque rubrique de son évaluation et ne permettent pas de révéler que l’appréciation de sa manière de servir serait entachée d’erreur manifeste (CAA Paris, 11 juin 2019, n° 18PA01900 N° Lexbase : A6043ZEK).

     

    La circonstance que la qualité du travail de l’agent a été analysé en partie en lien avec la qualité du travail fourni par le service dont elle a la responsabilité n'est pas de nature à caractériser une méconnaissance de l'obligation d'évaluer l'agent sur sa valeur professionnelle et sa manière de servir (TA Rennes, 10 novembre 2023, n° 2102914 N° Lexbase : A622613Y).

     

    Le fait que l'appréciation de sa capacité à organiser une équipe, d'un niveau « très bon » au lieu du niveau « excellent » est justifiée par sa découverte d’un nouveau service et qu’elle n’a pas été en mesure de répondre aux questions techniques d'un agent, ne disposant pas, à ce moment-là, des connaissances nécessaires (TA Guyane, 10 octobre 2024, n° 2201524 N° Lexbase : A608859D).

     

    En se bornant à soutenir que sa demande de formation « mieux communiquer » a fait l'objet d'un avis défavorable, qu'elle a subi des menaces et réprimandes de son supérieur hiérarchique direct et qu'elle a réalisé toutes ses missions en toute autonomie au titre de l'année 2020, sans verser aucune pièce au dossier de nature à établir la réalité de ses allégations et alors qu'il n'est pas contesté qu'elle a fait l'objet de rappels et d'un entretien avec son chef d'unité concernant ses obligations professionnelles et que des difficultés relationnelles sont apparues en cours d'année avec son binôme, l’agent n'établit aucunement que le compte rendu litigieux est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation (TA Guadeloupe, 27 septembre 2024, n° 2200663 N° Lexbase : A924057D).

     

    L’évocation erronée des missions d'encadrement, alors que l'évaluation de l'intéressé au cours de l'année 2021 est positive, ne peut suffire à révéler qu'une erreur manifeste d'appréciation de ses aptitudes professionnelles a été commise (TA Montpellier, 27 septembre 2024, n° 2205796 N° Lexbase : A0288588).

     

    Les supérieurs hiérarchiques directs de la requérante ont constaté « une certaine imprécision dans la répartition des tâches entre la cheffe de cabinet et les secrétaires généraux des chefs de cour ‘qui’ pouvait être à l'origine de malentendus et de perte d'efficacité ". Les chefs de cour affirment avoir remédié à cette situation et précisent encore dans ce même compte-rendu que le chef de cabinet doit agir dans le respect des attributions des secrétaires généraux, délégataires par principe des chefs de cour. Par suite, l’agente n'est pas fondée à soutenir qu'il n'aurait pas été tenu compte dans son évaluation professionnelle des conditions d'organisation et de fonctionnement du service (TA Pau, 2 octobre 2024, n° 2201199 N° Lexbase : A305558N). 

     

    La notation post-entretien mentionne que l’agente est « une surveillante sérieuse et rigoureuse » mais « qu'elle doit toutefois prendre en compte les remarques de sa hiérarchie et améliorer son relationnel ». Dès lors que la requérante n'apporte aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation de son notateur, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation (TA Caen, 10 septembre 2024, n° 2301362 N° Lexbase : A98675Y4).

     

    Si le requérant dénonce l'incohérence entre l'avis de 2021 et l'avis de 2019, dès lors que ce dernier est plus favorable, les évaluations annuelles sont susceptibles de varier en fonction des circonstances et il résulte de l'instruction que pour l'année 2021, l'avis du supérieur hiérarchique est fondé sur le fait que « M. A doit asseoir ses compétences dans le poste qu'il occupe » à l'issue d'une période où ses absences justifiées ne lui ont pas permis de démontrer sa valeur professionnelle. Par suite, l'administration n'a pas commis de faute dans l'appréciation des mérites professionnels de l'agent (TA La Réunion, 12 septembre 2024, n° 2200103 N° Lexbase : A017153Q).

     

    Si le requérant soutient que ses deux supérieurs hiérarchiques, à savoir son chef de bureau et l'adjointe au chef de bureau, sont responsables, en raison de leur comportement, de la baisse de ses notes, il ressort toutefois du courrier du directeur des services administratifs et financiers daté du 20 octobre 2021, lui rappelant notamment son devoir d'obéissance à la hiérarchie et soulignant son « positionnement inapproprié », que les réserves dont il a fait l'objet ont été partagées par l'ensemble de sa chaîne hiérarchique (TA Paris, 20 septembre 2024, n° 2128219 N° Lexbase : A4477539).

     

    Si la supérieure hiérarchique du requérant a précisé que l'attitude de l’agent « porte préjudice à l'image du service CCRF et de la DDPP », il ressort des pièces du dossier que le comportement du requérant, notamment dans le cadre du contrôle d'un restaurant le 22 août 2019, qui avait nécessité une contre-visite, et dans le cadre du traitement d'une alerte, qui avait entraîné l'intervention d'un des professionnels concernés, était susceptible de porter atteinte à l'image du service auprès de personnes extérieures à celui-ci, de sorte que l'inexactitude matérielle ou l'erreur manifestation d'appréciation dont serait entachée cette appréciation ne sont pas établies (TA Nantes, 27 juin 2024, n° 2006076 N° Lexbase : A73125LE).

     

    Le compte rendu d'entretien professionnel 2022 contesté, qui contient des appréciations globalement nuancées sur les compétences professionnelles de l’agente, n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation (TA Nîmes, 30 mai 2024, n° 2302974 N° Lexbase : A32795GK).

     

    La requérante n'établit par aucune pièce versée au dossier que le contenu des appréciations portées sur sa valeur professionnelle serait motivé par une volonté de lui faire subir des brimades liées à son handicap. En effet, sa supérieure hiérarchique souligne, à plusieurs reprises, la grande créativité dont fait preuve l'intéressée, la qualité de son travail ainsi que sa capacité d'adaptation et son implication, appréciée par les élus. Par suite le moyen tiré de ce que l'appréciation portée sur sa valeur professionnelle constitue une discrimination fondée sur son handicap doit être écarté comme manquant en fait (TA Dijon, 30 mai 2024, n° 2300594 N° Lexbase : A09165GZ).

     

    Dès lors que l’agente n’a pas démontré son sens des responsabilités et sa capacité d'adaptation aux changements dans ses nouvelles fonctions de responsable de la gestion budgétaire puisqu'elle a, dès son arrivée, manqué à ses obligations professionnelles, raison pour laquelle elle a été écartée du service très peu de temps après son arrivée, c’est à bon droit que son appréciation a pu être diminuée (TA Dijon, 18 janvier 2024, n° 2102905 N° Lexbase : A31162GI).

7. Les conditions de travail dans la fonction publique d'Etat : le régime juridique de l’avancement

E95533KZ

Le Code général de la fonction publique distingue deux types d’avancement : l’avancement d’échelon et l’avancement de grade. Notons aussi au préalable l’existence, dans certains corps, d’un avancement de classe. L’article 31 du statut général précise ainsi que « la classe est assimilée au grade lorsqu’elle s’acquiert selon la procédure fixée pour l’avancement de grade ». Il permet de progresser dans la hiérarchie sans que cela implique que le fonctionnaire soit appelé à exercer de nouvelles fonctions. Exemple : -L’article 41 du décret n°84-431 du 6 juin 1984 précise que le corps des professeurs d’université comporte « une deuxième classe comprenant sept échelons, une première classe comprenant trois échelons et une classe exceptionnelle comprenant deux échelons ». Tous sont néanmoins soumis aux mêmes obligations. On évoquera successivement l’avancement d’échelon puis l’avancement de grade.

7-1. L'avancement d’échelon

  • Art. L522-2, Code général de la fonction publique
    Art. L522-8, Code général de la fonction publiqueAfficher plus (1)
    L'avancement d'échelon est accordé de plein droit. Il a lieu de façon continue d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur. Il est fonction de l'ancienneté. Il se traduit par une augmentation de traitement.

     

    À savoir. Les statuts particuliers des corps de la fonction publique de l'Etat peuvent prévoir des échelons spéciaux dont l'accès peut être contingenté selon des conditions particulières.

     

    Le fonctionnaire de l'Etat affecté pendant une durée déterminée dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles a droit à un avantage spécifique d'ancienneté pour le calcul de l'ancienneté requise au titre de l'avancement d'échelon.

7-2. L'avancement de grade

  • Généralités
  • Art. L522-4, Code général de la fonction publique
    Art. L522-17, Code général de la fonction publiqueAfficher plus (3)
    A la différence de l’avancement d’échelon, l’avancement de grade consiste, en principe, dans une évolution de la carrière du fonctionnaire qui va passer d’un grade donné à celui immédiatement supérieur à l’intérieur du corps dont il relève. Cet avancement lui permet donc d’accéder à un niveau de fonctions et d’emplois plus élevés. Il se traduit normalement par une augmentation de traitement.

     

     

    A savoir. Si le « saut de grade » est en principe interdit, Il peut être dérogé à cette règle dans les cas où l’avancement est subordonné à une sélection professionnelle (CGFP, art. L. 522-4).

     

     

    L'avancement de grade peut être subordonné à la justification d'une durée minimale de formation professionnelle au cours de sa carrière. L'avancement de grade d'un fonctionnaire de l'Etat de catégorie A peut être subordonné à l'occupation préalable de certains emplois ou à l'exercice préalable de certaines fonctions correspondant à un niveau particulièrement élevé de responsabilités ou à des conditions d'exercice difficile ou comportant des missions particulières.

     

    L'avancement de grade d'un fonctionnaire de l'Etat est subordonné à son acceptation de l'emploi qui lui est assigné dans son nouveau grade. Son refus peut entraîner sa radiation du tableau d'avancement ou de la liste de classement du concours professionnel.

     

    Il a ainsi été jugé que l’intéressé, en refusant l’emploi auquel il est affecté, perd par voie de conséquence tout droit au maintien de son avancement de grade (CE 5° et 3° s-s-r., 27 juillet 1990, n° 86897 N° Lexbase : A6015AQT).

     

    Comme on l’a évoqué plus haut, l’avancement s’opère selon trois types de modalités, et dans les proportions définies par les statuts particuliers :

     

    • au choix après inscription au tableau d’avancement établi après avis de la commission administrative paritaire ;
    • par inscription au tableau d’avancement établi après une sélection par examen professionnel ;
    • par sélection opérée exclusivement par voie de concours professionnel. Il n'est donc pas opéré ici d'inscription sur un tableau d'avancement.

     

    Les nominations au grade d'avancement au sein d'un corps de la fonction publique de l'Etat doivent avoir lieu dans l'ordre du tableau d'avancement ou de la liste de classement du concours professionnel.

     

    Dans la majorité des cas, c’est le premier type de procédure qui est privilégié par les statuts particuliers.

  • L’avancement au choix consécutif à l’établissement d’un tableau d’avancement
  • On présentera les traits généraux de ce type d’avancement de grade, avant d’évoquer les critères pris en compte, le remplacement de l’intervention des commissions administratives paritaires par le recours à des lignes directrices et le contentieux de l’avancement.
  • 1° Les traits généraux

     

     

     

    L’avancement au choix implique que le fonctionnaire ne peut se prévaloir d’aucun droit acquis à une promotion (CE, 9 novembre 1917, n° 55798, Deyzac, Rec. p. 710). Il relève en effet d’une appréciation des mérites individuels des candidatures (CE 7° et 2° s-s-r., 6 juillet 2005, n° 258962 N° Lexbase : A9596DIA ; CAA Paris, 14 mai 2019, n° 18PA00294 N° Lexbase : A0509ZCT). C’est également parce que l’avancement au choix n’est pas un droit que le refus d’inscription au tableau n’a pas à être motivé (CE 10° s-s., 11 mai 1988, n° 87688 N° Lexbase : A9363APH).

     

    De même, l’autorité compétente n’est jamais obligée de promouvoir au moment où apparaissent les vacances d’emploi. Elle peut donc attendre l’année suivante, c’est-à-dire l’ouverture d’un nouveau tableau d’avancement pour pourvoir ces postes (CE, 9 mars 1917, n° 51895 N° Lexbase : A6348B7A). A l’opposé, une commission d’avancement « ne saurait procéder à l’examen du droit à l’avancement d’un magistrat postérieurement à l’établissement du tableau d’avancement pour l’année concernée » (CE 6° et 1° s-s-r., 22 octobre 2010, n° 333004 N° Lexbase : A4548GCG).

     

    L’existence d’un tableau d’avancement va permettre d’encadrer le pouvoir discrétionnaire de l’autorité compétente. Il est établi chaque année par application d’un « taux de promotion à l’effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avancement de grade » (D. n°2005-1090, 1er septembre 2005, art. 1, I). L’autorité compétente inscrira ou non les agents en fonction de l’appréciation de leur valeur professionnelle et des acquis de leur expérience professionnelle, au vu notamment du compte-rendu de l’évaluation. Le nombre des fonctionnaires inscrits sur le tableau d’avancement peut en conséquence être inférieur au nombre de postes vacants dans le grade d’avancement (CE 2° et 6° s-s-r., 30 mars 1973, n° 81887 N° Lexbase : A0651B9Y).

  • Décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010
    2° Les critères

     

     

    Le tableau d’avancement tient compte notamment : des compte-rendus d’entretiens professionnels ou des notations pour les agents soumis au régime de la notation ; des propositions motivées formulées par les chefs de service, notamment au regard des acquis de l’expérience professionnelle des agents au cours de leur carrière (décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010, relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat, art. 12).

  • LOI n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique (1)
    Décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019Afficher plus (1)
    3° Le remplacement programmé de l’intervention des commissions administratives paritaires et recours à des lignes directrices

     

    Il est essentiel de relever que conformément à la loi n° 2019-828 du 6 août 2019, de transformation de la fonction publique, le décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019, relatif aux lignes directrices de gestion et à l'évolution des attributions des commissions administratives paritaires, a retiré aux commissions administratives paritaires leur compétente pour prononcer un avis sur le projet de tableau d’avancement à compter du 1er janvier 2021. A partir de cette date, les décisions individuelles en matière d’avancement seront prises au regard de lignes directrices de gestion adoptées par l’autorité compétente relatives à la promotion et à l’avancement. Selon l’article 12 du décret, elles devront fixer « les orientations et les critères généraux à prendre en compte pour les promotions au choix dans les corps et grades » ainsi que « les mesures favorisant l’évolution professionnelle des agents et leur accès à des responsabilités supérieures ». Elles devront viser notamment, selon le même article « à préciser les modalités de prise en compte de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des agents, notamment à travers la diversité du parcours et des fonctions exercées, les formations suivies, les conditions particulières d’exercice, attestant de l’engagement professionnel, de la capacité d’adaptation et, le cas échéant, de l’aptitude à l’encadrement d’équipes ».

     

    Il est probable que s’appliqueront en la matière les règles dégagées par le Conseil d’Etat précisant le régime juridique des lignes directrices. On rappellera que la notion de lignes directrices est apparue avec l’arrêt « Jousselin » du Conseil d’Etat du 19 septembre 2014 (CE 4° et 5° s-s-r., 19 septembre 2014, n° 364385 N° Lexbase : A8596MWB). Elle succède à l’ancienne notion de directive, sans pour autant présenter de différences notables avec cette dernière (CE Sect., 11 décembre 1970, n° 78880 N° Lexbase : A8286B7Z). Il faut retenir ici que les lignes directrices ne peuvent pas faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, à moins qu’elles ne présentent un caractère impératif, c’est-à-dire si elles ne laissent aucune marge de manœuvre à l’autorité compétente dans la prise de décision individuelle. Ainsi, les lignes directrices ne s’imposent pas nécessairement à l’administration. En effet, avant d’appliquer les critères retenus par la directive, l’administration doit procéder « à un examen particulier de chaque affaire », cet examen pouvant permettre à l’administration de déroger à la ligne fixée par la ligne directrice.

     

    Dans le régime encore actuellement en vigueur, faisant des commissions administratives paritaires des commissions d’avancement, il a notamment été précisé par la jurisprudence que ne peuvent prendre part aux réunions les fonctionnaires ayant vocation à être inscrits à un tableau d’avancement lorsque celles-ci ont à connaître de l’établissement de ce tableau (CE 4° et 1° s-s- r., 5 février 1979, n° 00138, n°00505 N° Lexbase : A4853B7U).

     

    Dès lors qu’est établi un tableau d’avancement de grade, la commission administrative doit être saisie des dossiers de tous les fonctionnaires susceptibles d’être promus, « en vertu du principe d’égalité de traitement à laquelle sont en droit de prétendre les fonctionnaires d’un même corps » (CE 6° et 4° s-s-r., 27 juillet 2001, n° 224198 N° Lexbase : A5308AU7).

     

    L’audition des intéressés par la commission n’est pas obligatoire (CE 1° et 6° s-s-r., 27 avril 2011, n° 304987 N° Lexbase : A4310HPC), et cela même dans le cas où l’avancement par voie d’inscription à un tableau d’avancement s’opère après sélection par examen professionnel, le jury pouvant compléter son appréciation résultant des épreuves de l’examen par la consultation du dossier individuel de tous les candidats (CE Ass., 28 juin 1991, n° 104589 N° Lexbase : A9956AQS, n° 107412 N° Lexbase : A9957AQT).

     

    Le tableau doit être arrêté le 15 décembre au plus tard pour prendre effet au 1er janvier suivant (décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010, relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat, art. 14). Il est porté à la connaissance du personnel dans les trois jours qui suivent la date à laquelle il a été arrêté (décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010, art. 15), étant toutefois précisé que ce délai n’est pas sanctionné par le juge (CE, 5 décembre 1952, Vasnier, Rec. p. 559).

  • 4° Le contentieux de l’avancement

     

     

     

    La décision arrêtant le tableau d’avancement peut faire l’objet d’un recours de la part des agents qui avaient vocation à y être inscrits ou de ceux à qui l’avancement porte préjudice (CE, 27 novembre 1908, n° 28961, Alcindor c/ Monsarrat, Rec. p. 975 ; CE, 1er juillet 1955, Charles, Rec. p. 379, Rev. adm., 1955, p. 169, note G. Liet-Veaux). Tel n’est pas le cas d’un agent qui a été admis à faire valoir ses droits à la retraite avant l’établissement du tableau d’avancement contesté (CAA Paris, 14 mai 2019, n° 18PA01917 N° Lexbase : A0554ZCI).   

     

    Bien qu’il s’agisse d’une décision individuelle, elle présente la particularité, comme le précise l’article R. 312-12 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L2968ALI), d’être une décision à « caractère collectif », comme c’est le cas également, notamment, des listes d’aptitude ou encore des procès-verbaux de jurys d’examens ou de concours. Pour ces décisions, le délai du recours pour excès de pouvoir est déclenché non pas par la notification de l’acte, comme c’est habituellement le cas pour les autres actes individuels, mais par sa publication (CE 7° et 8° s-s-r., 9 mars 1983, n° 27230 N° Lexbase : A7962ALH ; CAA Bordeaux, 20 mars 2018, n° 16BX00203 N° Lexbase : A9124XHE).

     

    Le tableau d’avancement présente un caractère indivisible. En conséquence, les conclusions d’un agent tendant à son annulation en tant qu’il n’y figure pas sont irrecevables (CE 7° et 2° s-s-r., 6 juillet 2005, n° 258962 N° Lexbase : A9596DIA ; CE 1° et 6° s-s-r., 27 avril 2011, n° 326936 N° Lexbase : A4333HP8 ; CE 1° et 6° s-s-r., 10 octobre 2011, n° 313979 N° Lexbase : A7401HYR ; CAA Lyon, 26 novembre 2018, n° 16LY01269 N° Lexbase : A9503YNB ; CAA Douai, 15 mars 2017, n° 16DA00815 N° Lexbase : A9337UEK).

     

    Les syndicats sont recevables à attaquer un tableau d’avancement (CE, 24 juillet 1971, Syndicat des travailleurs de la recherche extramétropolitaine, Rec. tables, p. 834).

     

    L’établissement du tableau d’avancement relève d’une opération complexe au sens du droit administratif, ce qui vise le cas où des décisions antérieures « sont des mesures spécialement prévues en vue d’une décision finale » ou celui où cette décision finale en est « la conséquence inéluctable » (CE 3° et 8° s-s-r., 17 décembre 2003, n° 248814 N° Lexbase : A2931DCK). En d’autres termes il participe à une chaîne décisionnelle constituée par une succession d'actes juridiques édictés en vue d’une décision finale. Il en résulte qu’il est possible d’exciper de l’illégalité d’un tableau d’avancement à l’encontre des nominations intervenues en conséquence (CE, 6 novembre 1953, Sieur Davous).

     

    À savoir. Le juge contrôle que les critères retenus pour la confection du tableau d’avancement ne sont étrangers à l’appréciation des mérites des candidats.

     

     

    Exemples :

     

    Il a été jugé que pour écarter un conseiller hors classe de tribunal administratif, détaché pour exercer des fonctions de directeur d’un institut régional d’administration, de la liste des conseillers hors classe des tribunaux administratifs soumise à l’avis de la commission administrative paritaire compétente en vue de leur inscription au tableau d’avancement au grade de président de tribunal administratif pour l’année 1981, l’autorité administrative lui a illégalement opposé une règle posée en principe, et contraire aux dispositions [ci-dessus mentionnées], excluant du bénéfice de cet avancement les agents en position de détachement (CE 4° et 1° s-s-r., 21 mars 1986, n°31535 N° Lexbase : A4675AM4, n° 32530 N° Lexbase : A4676AM7, n° 37356 N° Lexbase : A4677AM8, n° 38903 N° Lexbase : A4678AM9, n° 42152 N° Lexbase : A4679AMA, n° 45558 N° Lexbase : A4680AMB).

     

    Il a été jugé que pour établir les tableaux d’avancement aux grades de conseiller de chambre régionale des comptes hors classe et de conseiller de première classe pour l’année 1991, le conseil supérieur des chambres régionales des comptes a distingué les anciens élèves de l’Ecole nationale d’administration et les autres conseillers. En prenant ainsi en compte un critère autre que le mérite et la valeur professionnelle des magistrats concernés, le conseil supérieur a entaché sa délibération d’une erreur de droit (CE 4° et 1° s-s-r., 25 octobre 1996, n° 123852, n° 123853, n°126477, n°126478 N° Lexbase : A1058APU).

     

    Il est aussi acquis que l’appréciation de la valeur professionnelle de l’agent doit être comparative. Plus précisément, « le juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un recours tendant à l’annulation d’un arrêté portant inscription au tableau d’avancement et nomination dans un grade supérieur, ne peut se borner, dans le cadre de son contrôle restreint, à apprécier la valeur professionnelle d’un candidat écarté, et doit analyser les mérites comparés de cet agent et de ceux des autres agents candidats à ce même grade » (CE 2° et 7° s-s-r., 30 janvier 2015, n° 376082 N° Lexbase : A6921NAL).

     

    À savoir. Le juge exerce un contrôle restreint sur les décision d’inscription au tableau d’avancement.

     

     

    Exemples :

     

    -TA Pau, 9 juillet 2015, n° 1404692 : le juge annule l’arrêté du ministre de l’Intérieur approuvant le tableau d’avancement au grade de brigadier de la police nationale au titre de l’année 2014, sur lequel le nom de M. A., gardien de la paix, ne figurait pas, pour erreur manifeste d’appréciation dès lors que cette décision autorise la promotion de trois agents dont l’examen comparé des différents éléments d’appréciation révèle qu’ils n’avaient pas de mérites supérieurs à ceux de l’intéressé, lequel était au demeurant mieux noté et avait une ancienneté supérieure.

     

    À savoir. L’appréciation des mérites ne peut s’effectuer à partir de la seule ancienneté des agents.

     


    Exemple :

     

    La commission d’avancement, chargée d’établir la liste des lieutenants-colonels de la gendarmerie à proposer au ministre de la Défense pour être inscrits au tableau d’avancement de l’année 1985 pour le grade de colonel, a décidé de ne pas examiner les candidatures des officiers proposés pour la première fois à l’avancement au grade de colonel. Elle s’est ainsi prononcée sans procéder à un examen du cas individuel de ces officiers qui se sont vus écartés en exécution d'une discrimination de principe les excluant (CE 5° et 3° s-s-r., 14 octobre 1988, n° 69519 N° Lexbase : A7806APS, n° 71194 N° Lexbase : A7807APT).

     

    Elle ne peut non plus se fonder sur leur seule notation (CE 5° et 3°, 21 janvier 1994, n° 135408 N° Lexbase : A9173AR8). Est ainsi illégal le tableau confectionné par la commission mixte paritaire dans le cas où celle-ci n’a disposé que des notes obtenues par les candidats sans que soient joints leurs dossiers des candidats (CE 8° et 9° s-s-r., 11 octobre 1995, n° 152102 N° Lexbase : A6218ANM).

     

    Les conséquences de l’annulation d’un tableau d’avancement sont aujourd’hui limitées. Ainsi, cette annulation est sans effet sur les nominations prononcées sur son fondement dès lors qu’elles sont devenues définitives, faute d’avoir été contestées dans le délai du recours contentieux. En outre, l’exécution de la chose jugée n’implique pas que le ministre établisse un nouveau tableau d’avancement. Dans le cas où l’autorité compétente a toutefois établi un nouveau tableau d’avancement pour l’année en cause, ce nouveau tableau ne lui permet pas de substituer la nomination du requérant à une nomination qu’il avait définitivement prononcée sur le fondement du tableau d’avancement annulé (CE 5° et 4° s-s-r., 24 juillet 2009, n° 303870 N° Lexbase : A1279EKL).  Le requérant peut seulement solliciter devant le juge la réparation du préjudice subi du fait de sa non-inscription sur le tableau d’avancement. Toutefois, en cas d’annulation du tableau d’avancement pour vice de forme, l’agent ne peut prétendre à aucune indemnisation (TA Paris, 17 janvier 2012, n° 09PA05841 N° Lexbase : A6806IES).

     

    Il faut enfin noter qu’en cas de mise en œuvre illégale de tableaux d’avancement distincts pour des agents d’un même corps, l’administration, saisie par un agent d’une demande de reconstitution de carrière fondée sur le constat d’une telle illégalité, doit vérifier elle-même si l’établissement de tableaux d’avancement distincts a eu une incidence sur le déroulement de la carrière de l’intéressé. Dans le cas où cet examen aurait fait apparaître qu’il s’est trouvé désavantagé, elle devra prendre les mesures nécessaires pour le rétablir dans ses droits statutaires (CE 5° et 4° s-s-r., 3 juillet 2015, n° 372041 N° Lexbase : A5811NM8).

On évoquera les règles générales applicables en matière d’avancement de grade avant se concentrer sur la procédure la plus fréquente qui consiste en un avancement au choix après inscription au tableau d’avancement.