Jurisprudence : TA Cergy-Pontoise, du 30-04-2024, n° 2110235

TA Cergy-Pontoise, du 30-04-2024, n° 2110235

A989429C

Référence

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Références

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

N° 2110235

7ème Chambre (JU)
lecture du 30 avril 2024
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

D une requête, enregistrée le 6 août 2021, la Mme C B, demande au tribunal :

1°) d'annuler le compte-rendu de son entretien professionnel portant sur l'année scolaire 2020 - 2021 ;

2°) d'enjoindre à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse de faire procéder à un nouvel entretien professionnel au titre de l'année scolaire 2020 - 2021 dans un délai de huit jours compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛.

Elle soutient que :

- son compte-rendu d'entretien professionnel a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle n'a pas été mise officiellement au courant de la date de la tenue de cet entretien au moins huit jours à l'avance, en méconnaissance de l'article 2 du décret du 28 juillet 2010🏛 ;

- cette décision est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle se fonde sur des considérations extérieures à sa manière de servir, en méconnaissance des dispositions des articles 17 de la loi du 13 juillet 1983🏛, 55 de la loi du 11 janvier 1984🏛, 3 et 4 du décret du 28 juillet 2010🏛 ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les appréciations qui y figurent ne correspondent pas à sa manière de servir, mais sont la conséquence d'une désorganisation de ses fonctions, induite par le comportement de son supérieur hiérarchique direct ;

- cette décision est l'expression des faits de harcèlement moral qu'elle subit de la part de ce supérieur hiérarchique.

Une mise en demeure a été adressée au recteur de l'académie de Versailles le 18 octobre 2023, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

D ordonnance du 4 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 19 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983🏛 ;

- la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n°2010-888 du 28 juillet 2010🏛 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif a désigné Mme Fléjou pour exercer les fonctions prévues par l'article R. 222-13 du code de justice administrative🏛.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Fléjou,

- et les conclusions de Mme David-Brochen, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, née le 8 octobre 1976, est attachée de l'administration et de l'Etat. Elle a été affectée, à sa sortie de l'Institut régional d'administration de Nantes, au lycée Marie Curie de Sceaux le 1er mars 2020, en qualité d'adjointe de l'agent comptable. Le 1er juin 2021, elle a bénéficié d'un entretien d'évaluation portant sur l'année scolaire 2020 - 2021 auprès de son supérieur hiérarchique, M. A. D la présente requête, elle demande l'annulation du compte-rendu de cet entretien professionnel et qu'il soit enjoint à l'administration de procéder à une nouvelle évaluation de sa valeur professionnelle sur l'année considérée.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative🏛 : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ".

3. Aux termes de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 alors applicable : " La valeur professionnelle des fonctionnaires fait l'objet d'une appréciation qui se fonde sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte rendu qui leur est communiqué. ". Aux termes de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984🏛 alors applicable : " L'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct, qui donne lieu à un compte rendu. () ". Aux termes de l'article 3 du décret du 28 juillet 2010🏛 : " L'entretien professionnel porte principalement sur : / 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ;/ 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l'année à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d'évolution des conditions d'organisation et de fonctionnement du service ; / 3° La manière de servir du fonctionnaire ; / 4° Les acquis de son expérience professionnelle ; / 5° Le cas échéant, la manière dont il exerce les fonctions d'encadrement qui lui ont été confiées ; / 6° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu'il doit acquérir et à son projet professionnel ; / 7° Ses perspectives d'évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité. () ".

4. L'évaluation des fonctionnaires est établie en fonction de la manière de servir de chaque agent. L'évaluation d'un fonctionnaire doit constituer une appréciation objective et complète par l'autorité hiérarchique des qualités et des aptitudes dont il a fait preuve pendant la période au titre de laquelle il est évalué.

5. D'une part, Mme B soutient que pour prendre la décision attaquée, M. A, son supérieur hiérarchique direct, s'est fondé sur des considérations extérieures à sa manière de servir, celui-ci ayant, dès son affectation, développé une certaine animosité à son encontre. A cet égard, la requérante verse à l'instance divers échanges de courriels qui témoignent d'incitations de M. A à lui faire quitter son poste, des désaveux récurrents de sa part face aux agents sous la responsabilité de l'intéressée ou encore de la réduction progressive du champ de ses missions à des tâches d'exécution et de l'attribution corrélative de ces missions aux agents pourtant subordonnés à Mme B. En particulier, le fait que M. A ait déposé le bureau de la requérante, en son absence, une offre de poste vacant dans un autre établissement, illustre ce ressentiment personnel à l'égard de Mme B, alors qu'il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que M. A ait cherché à améliorer la pratique managériale de son adjointe ni à l'intégrer dans l'équipe. Le recteur de l'académie de Versailles, qui n'a pas produit de mémoire en défense en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée par le tribunal le 18 octobre 2023, doit être regardé comme acquiesçant à ces faits, dont l'inexactitude ne ressort d'aucune des pièces du dossier.

6. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le compte-rendu attaqué contient une appréciation dénuée de nuance et particulièrement sévère de la manière de service Mme B, pourtant récemment sortie d'école et dont les lacunes professionnelles, hormis en matière de management, ne ressortent pas de ces pièces. A cet égard, M. A lui a notamment attribué le niveau le plus bas, à savoir " à acquérir ", à trois des quatre compétences évaluées au titre de l'appréciation générale de sa valeur professionnelle, et " à développer " pour la quatrième, alors pourtant qu'elle a donné satisfaction dans la conduite de certaines missions. Surtout, son appréciation littérale de la manière de servir de Mme B, dans laquelle il souligne, en des termes très subjectifs, qu'il est " extrêmement déçu du travail et de l'attitude de Mme B ", que " Mme B n'a jamais été à la hauteur des missions qui sont celles d'une attachée ", et qu'" il ne [lui] semble pas souhaitable qu'elle poursuive son activité au sein de la cité scolaire ", témoigne de ce que celui-ci s'est fondé, non sur une appréciation objective de la manière de servir de Mme B, mais sur des considérations étrangères à l'intérêt du service, relevant de l'animosité qu'il entretenait à son égard, des tensions personnelles qui s'étaient durablement installées entre eux et de son souhait affiché de la voir quitter le service. D suite, Mme B est fondée à soutenir que le compte-rendu de son entretien professionnel portant sur l'année scolaire 2020 - 2021 est entaché d'une erreur de droit.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le compte-rendu de l'entretien professionnel de Mme B portant sur l'année scolaire 2020 - 2021 doit être annulé.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

8. Aux termes de son article L. 911-2 : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision intervienne dans un délai déterminé. ". Enfin, aux termes de son article L. 911-3 : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ".

9. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique qu'il soit enjoint au recteur de l'académie de Versailles de faire procéder à un nouvel entretien professionnel de Mme B au titre de l'année scolaire 2020 - 2021. Il y a lieu de lui enjoindre d'y faire procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais de l'instance :

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement de la somme de 1 500 euros à Mme B, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Le compte-rendu d'entretien professionnel de Mme B portant sur l'année scolaire 2020 - 2021 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au recteur de l'académie de Versailles de faire procéder à un nouvel entretien professionnel de Mme B au titre de l'année scolaire 2020 - 2021, dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Mme C B et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Versailles.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024.

La magistrate désignée,

signé

V. Fléjou

La greffière,

signé

D. Charleston

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2110235

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