Jurisprudence : TA Paris, du 12-05-2023, n° 2127166


Références

Tribunal Administratif de Paris

N° 2127166

5e Section
lecture du 12 mai 2023
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu les procédures suivantes :

I. Sous le numéro 2127166/5-1 :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 décembre 2021 et le 28 juillet 2022, le syndicat CGT Syndicat des Télécommunications de Paris demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la société Orange a refusé, le 22 octobre 2021, de reconnaître l'imputabilité au service du décès de Mme E D.

Il doit être regardé comme soulevant le moyen tiré de l'erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er juin 2022, la société Orange, représentée par Me Bellanger, conclut à l'irrecevabilité à titre principal pour défaut d'intérêt à agir et absence de moyens et au rejet de la requête à titre subsidiaire.

Elle fait valoir que le décès de Mme D est sans lien avec le service.

II. Sous le numéro 2127642/5-1 :

Par une requête enregistrée le 21 décembre 2021, M. F A C demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la société Orange a refusé, le 22 octobre 2021 de reconnaître l'imputabilité au service du décès de sa mère, Mme E D.

Il soutient que la décision est entachée d'erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er juin 2022, la société Orange, représentée par Me Bellanger, conclut à l'irrecevabilité à titre principal pour défaut d'intérêt à agir et absence de moyens et au rejet de la requête à titre subsidiaire.

Elle fait valoir que le décès de Mme D est sans lien avec le service.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983🏛 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B,

- les conclusions de M. Thulard, rapporteur public,

- et les observations de Me Bellanger représentant la société Orange.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E D, fonctionnaire d'Etat au sein de la société Orange, est décédée le 30 juillet 2020. Par les présentes requêtes, son fils, M. A C, et le syndicat CGT Syndicat des Télécommunications de Paris, demandent au tribunal d'annuler la décision du 22 octobre 2021 par laquelle la société Orange a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de cet accident.

Sur la requête n° 2127166/5-1 :

2. Si le syndicat CGT Syndicat des Télécommunications de Paris est recevable à intervenir, le cas échéant, à l'appui d'une demande d'annulation d'une décision refusant de reconnaître l'imputabilité au service du décès d'un fonctionnaire, il n'a pas qualité pour en solliciter lui-même l'annulation, à titre principal et en son nom propre, dès lors que la décision litigieuse ne porte pas atteinte aux intérêts collectifs des fonctionnaires.

3. En dernier lieu, dans son mémoire du 28 juillet 2022, le syndicat CGT Syndicat des Télécommunications de Paris soutient avoir déposé sa requête pour le compte de M. A C. Toutefois, ce dernier a formé une requête, enregistrée sous le numéro 2127642, dont les moyens sont identiques.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de s'interroger sur la qualité de mandataire du syndicat requérant, que la requête n° 2127166 doit être rejetée.

Sur la requête n° 2127642/5-1 :

En ce qui concerne la recevabilité :

5. Il n'est pas établi que la décision attaquée serait sans influence sur M. A C, en tant qu'ayant-droit de Mme D, dès lors notamment que cette dernière est décédée le 30 juillet 2020, soit une semaine après l'accident, et a pu encourir, et par suite transmettre à ses ayants-droits, des frais médicaux dont la prise en charge incombe à son employeur si son décès est reconnu imputable au service. Au demeurant et en tout état de cause, la société Orange a pris une décision sur l'imputabilité au service de cet accident en réponse à une demande formée par M. A C sans lui opposer le défaut d'intérêt à agir.

6. La requête de M. A C n'est pas dépourvue de moyens.

7. Il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées par la société Orange doivent être écartées.

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :

8. Aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983🏛 alors en vigueur : " I. - Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l'incapacité permanente du fonctionnaire. / Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L'autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l'état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. / II.- Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. () VI. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités du congé pour invalidité temporaire imputable au service mentionné au premier alinéa et détermine ses effets sur la situation administrative des fonctionnaires. Il fixe également les obligations auxquelles les fonctionnaires demandant le bénéfice de ce congé sont tenus de se soumettre en vue de l'octroi ou du maintien du congé, sous peine de voir réduire ou supprimer le traitement qui leur avait été conservé. () ".

9. Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d'un accident. Il appartient au juge administratif, saisi d'une décision de l'autorité administrative compétente refusant de reconnaître l'imputabilité au service d'un tel événement, de se prononcer au vu des circonstances de l'espèce.

10. Mme E D, fonctionnaire d'Etat au sein de la société Orange, placée en télétravail en raison de sa vulnérabilité au virus sars-cov 2, a été victime d'un incendie survenu à son domicile en fin d'après-midi, le 23 juillet 2020, qui a entraîné son décès. Le rapport rédigé par l'officier de police judiciaire conclut, sous réserve d'éventuels renseignements complémentaires au sujet desquels aucun élément n'est communiqué dans le dossier, que l'incendie est consécutif à l'oubli de la mise hors tension d'une plaque vitrocéramique ayant provoqué la pyrolise des matériaux plastiques puis leur inflammation, notamment du cuiseur-vapeur.

11. Il ressort des pièces du dossier que Mme D ne disposait que de 45 minutes pour déjeuner. Au vu notamment de la brièveté de ce laps de temps, son déjeuner à domicile doit être regardé comme constituant un prolongement normal de son activité en télétravail. La circonstance qu'elle ne se soit pas reconnectée durant l'après-midi, à la supposer établie, n'est pas de nature à établir l'absence de lien avec le service alors même, au demeurant, que le décès est la conséquence des faits survenus à l'heure du déjeuner, alors qu'elle se trouvait, comme il a été mentionné, dans le prolongement de son activité.

12. En conséquence, M. A C est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle la société Orange a refusé de reconnaître l'imputabilité au service du décès de Mme D.

D E C I D E :

Article 1er : La requête n° 2127166 présentée par le syndicat CGT Syndicat des Télécommunications de Paris est rejetée.

Article 2 : La décision du 22 octobre 2021 par laquelle la société Orange a refusé de reconnaître l'imputabilité au service du décès de Mme E D est annulée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F A C, au syndicat CGT Syndicat des Télécommunications de Paris et à la société Orange.

Délibéré après l'audience du 20 avril 2023 à laquelle siégeaient :

M. Gros, président,

Mme Kanté, première conseillère,

M. Coz, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2023.

Le rapporteur,

Y. B

Le président,

L. Gros

La greffière,

V. Lagrède

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°s 2127166 - 2127642

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