CAA Lyon, 3e ch., 18-12-1998, n° 96LY00694
A1734BGC
Référence
Considérant que les décisions susvisées qui, dans les circonstances de l'espèce, sont indissociables, avaient pour objet de maintenir l'intéressé à l'écart de son service ; qu'elles ont eu pour effet de le priver temporairement de prérogatives attachées à sa fonction ; que, si elles n'ont pas eu, contrairement à ce que soutient M. CETTOUR-BARON, de caractère disciplinaire, ces décisions ont été prises en considération de faits personnels au requérant ; que, dès lors, elles ne pouvaient légalement intervenir sans que M. CETTOUR-BARON ait été mis à même de demander la communication de son dossier ; qu'il n'est pas contesté que cette formalité n'a pas été accomplie ; que M. CETTOUR-BARON est ainsi fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions en cause ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 26 janvier 1996 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. CETTOUR-BARON dirigées contre les décisions du 10 juillet 1992 et du 16 juillet 1992 du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de la Drôme lui enjoignant de se mettre en congés annuels et de s'abstenir d'être présent dans le centre hospitalier de Montélimar.
Article 2 : Les décisions des 10 juillet 1992 et 16 juillet 1992 visées à l'article 1er sont annulées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. CETTOUR-BARON est rejeté.
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