ETUDE : L'action pénale du contentieux répressif de l'urbanisme

ETUDE : L'action pénale du contentieux répressif de l'urbanisme

E4937E7Y

avec cacheDernière modification le 06-11-2025

L'action pénale du contentieux répressif de l'urbanisme recouvre les thématiques de la constatation et de la nature des infractions en matière d'urbanisme, et du pouvoir des juridictions pour les sanctionner.

Plan de l'étude

  1. Synthèse
  2. La nature des infractions en matière d'urbanisme
    1. La nature des infractions en matière d'urbanisme : la construction sans autorisation
      1. Les constructions sans permis de construire, permis d’aménager, permis de démolir et défaut de déclaration préalable
      2. Le défaut de permis de construire sanctionné par le juge
    2. La nature des infractions en matière d'urbanisme : l'aménagement sans permis
    3. La nature des infractions en matière d'urbanisme : le non-respect de l'interruption des travaux
    4. La nature des infractions en matière d'urbanisme : le non-respect des règles d'urbanisme
    5. La nature des infractions en matière d'urbanisme : l'entrave au droit de visite
    6. La nature des infractions en matière d'urbanisme : les infractions aux conditions d'exploitation des établissements dangereux
      1. Le rappel de la réglementation relative aux installations classées
      2. Les dispositions pénales relatives au contrôle et au contentieux des installations classées
    7. La nature des infractions en matière d'urbanisme : les infractions aux dispositions du règlement national d'urbanisme
    8. La nature des infractions en matière d'urbanisme : la prévention des risques naturels
    9. La nature des infractions en matière d'urbanisme : les occupations des sols ne relevant ni d'un régime d'autorisation, ni d'un régime de déclaration
      1. Les constructions, aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité
      2. Les infractions aux dispositions des plans locaux d’urbanisme
      3. Le domaine public maritime
      4. La constructibilité limitée
      5. Les limites à l’application de l’article L. 610-1 du Code de l’urbanisme
    10. La nature des infractions en matière d'urbanisme : la violation du contrat de construction
  3. La constatation des infractions en matière d'urbanisme
    1. Les agents chargés de la constatation de l'infraction
    2. Le contrôle de la conformité de la réalisation avec l’autorisation
    3. La mise en demeure
    4. L’astreinte
    5. La consignation
  4. L'action en justice visant à réprimer les infractions en matière d'urbanisme
    1. L’action des associations
    2. L’action de la commune
    3. L’action des particuliers
    4. La prescription du délit
  5. La responsabilité des personnes morales
  6. Les pouvoirs des juridictions
    1. L'interruption des travaux
    2. La mise en conformité des lieux ou des ouvrages
      1. La nature de la mise en conformité des lieux ou des ouvrages
      2. La portée de la mise en conformité des lieux ou des ouvrages
      3. La procédure de mise en conformité des lieux ou des ouvrages

1. Synthèse

La nature des infractions en matière d'urbanisme

La construction sans autorisation

Selon l'article L. 480-4 du Code de l'urbanisme N° Lexbase : L0991MMN, le fait d’exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 N° Lexbase : L3419HZN à L. 421-5 du Code de l’urbanisme en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du livre IV du Code de l’urbanisme et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable est puni d’une amende. Ce sont :

  • les constructions, même ne comportant pas de fondations, devant être précédées de la délivrance d’un permis de construire ;
  • les travaux, installations et aménagements affectant l’utilisation des sols devant être précédés de la délivrance d’un permis d’aménager ;
  • les démolitions de constructions existantes devant être précédées de la délivrance d’un permis de démolir lorsque la construction relève d’une protection particulière définie par décret en Conseil d’État ou est située dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal a décidé d’instaurer le permis de démolir ;
  • les constructions, aménagements, installations et travaux qui, en raison de leurs dimensions, de leur nature ou de leur localisation, ne justifient pas l’exigence d’un permis et font l’objet d’une déclaration préalable.

 

Sont notamment sanctionnés la construction non conforme d’une paillotte ou des travaux sur une construction irrégulière (Cass. crim., 15 avril 2008, n° 07-84.150, F-P+F N° Lexbase : A5441D8Z et Cass. crim., 18 juin 2002, n° 01-87.687 N° Lexbase : A5028CW7). Par ailleurs, si la maison construite ne correspond en rien à celle autorisée par le permis de construire, la conséquence logique est la remise en état des lieux, éventuellement substituée à la démolition de sorte de ne pas priver le prévenu et ses proches de leur toit (Cass. crim., 4 avril 2018, n° 17-81.083, F-D N° Lexbase : A4409XKI). Et une fausse demande de permis de construire est établie dès lors que le maître d'oeuvre a adressé au propriétaire un montage élaboré à partir d'anciens formulaires, et que, de plus, les documents établis par la ville de Bordeaux et relatifs aux permis de construire portent le logo de celle-ci, c'est à dire trois croissants entrelacés, lequel ne figure pas sur le récépissé litigieux (Cass. crim., 15 septembre 2021, n° 20-80.507 N° Lexbase : A912544Q).

L'aménagement sans permis

Est puni d’une amende de 15 000 euros le fait de vendre ou de louer des terrains bâtis ou non bâtis compris dans un lotissement sans avoir obtenu un permis d’aménager ou sans avoir respecté l’obligation de déclaration préalable pour les lotissements qui ne sont pas soumis à la délivrance d’un permis d’aménager, lorsque le lotissement est soumis à une déclaration préalable, ou sans s’être conformé aux prescriptions imposées par le permis d’aménager ou par la décision prise sur la déclaration préalable (C. urb., art. L. 480-4-1 N° Lexbase : L5010LU4).

Le non-respect de l'interruption des travaux

En cas de continuation des travaux nonobstant la décision judiciaire ou l’arrêté en ordonnant l’interruption, les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou autres personnes responsables de l’exécution desdits travaux, encourent une amende de 75 000 euros et une peine de trois mois d’emprisonnement. Ces peines sont également applicables en cas de continuation des travaux nonobstant la décision de la juridiction administrative prononçant la suspension ou le sursis à exécution de l’autorisation d’urbanisme (C. urb., art. L. 480-3 N° Lexbase : L5010LU4).

L'entrave au droit de visite

Le fait de faire obstacle aux fonctions exercées par les autorités, fonctionnaires et agents habilités à exercer les missions de contrôle administratif ou de recherche et de constatation des infractions prévues par le Code de l’urbanisme est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende (C. urb., art. L. 480-12 N° Lexbase : L5019LUG).

Les infractions aux conditions d'exploitation des établissements dangereux

Selon l'article L. 511-1 du Code de l'environnement N° Lexbase : L6525L7S, sont concernés par cette réglementation :

  • les usines, ateliers, dépôts, chantiers ;
  • et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée.

Ils doivent pouvoir présenter des dangers ou des inconvénients :

  • soit pour la commodité du voisinage ;
  • soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques ;
  • soit pour l’agriculture ;
  • soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages ;
  • soit pour l’utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers ;
  • soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.

Les infractions aux dispositions du règlement national d'urbanisme

Selon l'article L 610-4 du Code de l'urbanisme N° Lexbase : L2748KIM, les infractions aux dispositions du règlement national d’urbanisme et aux articles L. 113-8 N° Lexbase : L2287KIK et L. 113-15 N° Lexbase : L2294KIS du Code de l’urbanisme sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l’État et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l’Urbanisme suivant l’autorité dont ils relèvent et sont assermentés.

La prévention des risques naturels

Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre, notamment, la prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature (C. urb., art. L. 101-2 N° Lexbase : L7042MKZ). En effet, rappelons que l'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones (C. env., art. L. 562-1 N° Lexbase : L1761MHP), les risques miniers (C. minier, art. L. 174-5 N° Lexbase : L8383ME9), ou technologiques (C. env., art. L. 515-15 N° Lexbase : L4101IX8). En tant que servitude d’utilité publique (SUP), ils doivent être annexés aux PLU.

Les occupations des sols ne relevant ni d'un régime d'autorisation, ni d'un régime de déclaration

Les constructions, aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du Code de l’urbanisme doivent être conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique (C. urb., art. L 421-8 N° Lexbase : L1045MMN et L 421-6 N° Lexbase : L2609K9I). Ont ainsi été sanctionnés des particuliers ayant laissé en stationnement sur un terrain des caravanes dans une zone interdite à cet usage, ou seulement de manière temporaire (Cass. crim., 4 novembre 1992, n° 92-80.751, inédit au bulletin N° Lexbase : A6776CMW ; CA Montpellier, 4 mars 2010, n° 09/01947 N° Lexbase : A9800GLK).

La violation du contrat de construction

Le préjudice matériel causé au maître d'ouvrage, partie civile, par le délit de construction d'une maison individuelle sans garantie de livraison est constitué par le dépassement, pour l'achèvement de la construction, du prix global stipulé au contrat qui aurait dû être supporté par le garant en application de l'article L. 231-6, I, du Code de la construction et de l'habitation N° Lexbase : L0831LQT (Cass. crim., 13 janvier 2016, n° 15-80.154, F-P+B N° Lexbase : A9474N3B).

La constatation des infractions en matière d'urbanisme

Selon l'article L. 480-1 du Code de l'urbanisme N° Lexbase : L0742LZI, les infractions aux dispositions relatives aux certificats d’urbanisme, déclarations préalables, constructions, aménagements et conformités des travaux, sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l’État et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l’Urbanisme suivant l’autorité dont ils relèvent et sont assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire. Les infractions relatives aux constructions sans autorisation peuvent être constatées par les agents commissionnés à cet effet et assermentés, lorsqu’elles affectent des immeubles compris dans un secteur sauvegardé ou soumis aux dispositions législatives du Code du patrimoine relatives aux monuments historiques ou aux dispositions législatives du Code de l’environnement relatives aux sites et qu’elles consistent, soit dans le défaut de permis de construire, soit dans la non-conformité de la construction ou des travaux au permis de construire accordé.

La responsabilité des personnes morales

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables des infractions d’urbanisme (C. urb., art. L. 480-4-2 N° Lexbase : L5011LU7). Toutefois, ceci n’exclut pas la responsabilité pénale des personnes physiques auteurs ou complices de l’infraction d’urbanisme, tel le dirigeant personne physique qui a pris l’initiative des travaux pour le compte de la personne morale, qui les a définis puis effectués ou fait effectuer sans avoir obtenu d’autorisation (Cass. crim., 17 mai 2011, n° 10-86.255, F-D N° Lexbase : A5123HUB).

Les pouvoirs des juridictions

L'interruption des travaux

L’interruption des travaux peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public agissant à la requête du maire, du fonctionnaire compétent ou d’une association agréée de protection de l’environnement, soit, même d’office, par le juge d’instruction saisi des poursuites ou par le tribunal correctionnel. L’autorité judiciaire statue après avoir entendu le bénéficiaire des travaux ou l’avoir dûment convoqué à comparaître dans les 48 heures. La décision judiciaire est exécutoire sur minute et nonobstant toute voie de recours (C. urb., art. L. 480-2 N° Lexbase : L5007LUY). Lorsque l’autorité administrative municipale agit sur le fondement de ces dispositions, le maire, agissant au nom de l’État, dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour ordonner l’interruption des travaux (TA Montpellier, 1re ch., 2 octobre 2014, n° 1305211 N° Lexbase : A2809MYP). Cette interruption est au nombre des mesures de police qui ne peuvent intervenir qu’après que son destinataire a été mis à même de présenter ses observations, sauf en cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles (CE, 1re-6e s.-sect. réunies, 10 mars 2010, n° 324076, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1637ETS).

Concernant le contrôle de la conformité de la réalisation avec l’autorisation, dans tous les cas, l’infraction doit être établie : un procès-verbal qui se limite à relater la plainte du maire au sujet de travaux effectués sans permis ne suffit pas à justifier légalement l’arrêté interruptif de travaux pris ultérieurement (CE, 4e-1re s.-sect. réunies, 10 janvier 1996, n° 125314, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7116ANU). En revanche, dès lors que le procès-verbal d’infraction est établi, le maire se trouve en situation de compétence liée, et doit, dès lors, prendre l’arrêté interruptif de travaux (CE, 4e-1re s.-sect. réunies 11 juin 1993, n° 89119, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A0178ANW).

Concernant l’arrêté interruptif de travaux et la contrariété aux règles d’urbanisme, un changement de destination imposant la délivrance d’un permis de construire, la réalisation de travaux malgré l’absence de délivrance d’un tel permis autorise le maire à prendre un arrêté interruptif de travaux (CE, 9e-10e s.-sect. réunies, 6 février 2002, n° 235242, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A1152AYC). En outre, un permis frappé par la péremption n’ouvrant aucun droit, la réalisation de travaux qu’il avait autorisés est donc constitutive d’une infraction et justifie l’interruption administrative des travaux (CAA Douai, 1re ch., 14 juin 2001, n° 97DA01664 N° Lexbase : A0682BM9).

La mise en conformité des lieux ou des ouvrages

La nature de la mise en conformité des lieux ou des ouvrages

En cas de condamnation d’une personne physique ou morale à la suite d’une construction non conforme aux prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou aux règles prévues par les servitudes, le tribunal, au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent, statue même en l’absence d’avis en ce sens de ces derniers, soit sur la mise en conformité des lieux ou celle des ouvrages avec les règlements, l’autorisation ou la déclaration en tenant lieu, soit sur la démolition des ouvrages ou la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur (C. urb., art. L. 480-5 N° Lexbase : L6812L7G). Le maire poursuivant une infraction au Code de l’urbanisme ne peut exercer l’action civile au nom de la commune qu’après en avoir été chargé par une délibération spéciale du conseil municipal (Cass. crim., 16 juin 2015, n° 14-83.990, FS-P+B N° Lexbase : A5206NLE).

La portée de la mise en conformité des lieux ou des ouvrages

L’extinction de l’action publique résultant du décès du prévenu, de la dissolution de la personne morale mise en cause ou de l’amnistie ne fait pas obstacle à l’application de ces dispositions (C. urb., art. L. 480-6 N° Lexbase : L5005LUW). La mise en conformité des lieux ou des ouvrages, leur démolition et la réaffectation du sol prévues par l’article L. 480-5 du Code de l’urbanisme N° Lexbase : L6812L7G ne sont pas, dès lors, soumises à la prescription de la peine (Cass. crim., 23 novembre 1994, n° 93-81.605, publié au bulletin N° Lexbase : A7661CIL).

La procédure de mise en conformité des lieux ou des ouvrages

Le tribunal impartit au bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l’utilisation irrégulière du sol un délai pour l’exécution de l’ordre de démolition, de mise en conformité ou de réaffectation. Il peut assortir son injonction d’une astreinte de 500 euros au plus par jour de retard. L’exécution provisoire de l’injonction peut être ordonnée par le tribunal (C. urb., art. L.  480-7 N° Lexbase : L5018LUE). La remise en état des lieux ne constitue pas une mesure propre à réparer le dommage né de l’infraction résultant de l’exécution de travaux sans déclaration préalable (Cass. crim., 1er septembre 2015, n° 14-84.353, F-P+B N° Lexbase : A4872NNR). En outre, l’injonction de remise en état des lieux à la suite de la condamnation du  bénéficiaire d’une construction irrégulièrement édifiée doit être accompagnée d’un délai dans lequel les travaux nécessités par cette mesure devront être exécutés (Cass. crim., 18 novembre 2014, n° 13-83.836, F-P+B N° Lexbase : A9340M3C).

Les limites au pouvoir des juges

Lorsqu’une construction a été édifiée conformément à un permis de construire, le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l’ordre judiciaire à la démolir du fait de la méconnaissance des règles d’urbanisme ou des servitudes d’utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative et si la construction est située dans certaines zones. Dans ce cas, l’action en démolition doit être engagée au plus tard dans le délai de deux ans qui suit la décision devenue définitive de la juridiction administrative (C. urb., art. L. 480-13 N° Lexbase : L5016LUC).

Viole cette disposition la cour d’appel qui, pour rejeter une demande de démolition d’un garage, retient qu’il convenait que le permis de construire ait été préalablement annulé par la juridiction administrative alors qu’elle relevait que le demandeur se prévalait d’une servitude de passage pour accéder à son fonds enclavé (Cass. civ. 3, 23 mai 2002, n° 00-20.861, FS-P+B N° Lexbase : A7169AY8). En revanche, l’article L. 480-13 du Code de l’urbanisme N° Lexbase : L5016LUC ne s’applique pas à la demande de reprise de travaux de démolition en cas de contestation du permis de démolir (Cass. civ. 3, 18 juin 1997, n° 95-18.735, publié au bulletin N° Lexbase : A0665ACM).

2. La nature des infractions en matière d'urbanisme

E4941E77

2-1. La nature des infractions en matière d'urbanisme : la construction sans autorisation

2-1-1. Les constructions sans permis de construire, permis d’aménager, permis de démolir et défaut de déclaration préalable

  • Selon l'article L. 480-4 du Code de l'urbanisme N° Lexbase : L0991MMN, le fait d’exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 N° Lexbase : L3419HZN à L. 421-5 du Code de l’urbanisme en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du livre IV du Code de l’urbanisme et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable est puni d’une amende. Ce sont :

     

    • les constructions, même ne comportant pas de fondations, devant être précédées de la délivrance d’un permis de construire ;
    • les travaux, installations et aménagements affectant l’utilisation des sols devant être précédés de la délivrance d’un permis d’aménager ;
    • les démolitions de constructions existantes devant être précédées de la délivrance d’un permis de démolir lorsque la construction relève d’une protection particulière définie par décret en Conseil d’État ou est située dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal a décidé d’instaurer le permis de démolir ;
    • les constructions, aménagements, installations et travaux qui, en raison de leurs dimensions, de leur nature ou de leur localisation, ne justifient pas l’exigence d’un permis et font l’objet d’une déclaration préalable.

    Cette somme est comprise entre 1 200 euros et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d’une surface de plancher, une somme égale à 6 000 euros par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable, soit, dans les autres cas, un montant de 300 000 euros. En cas de récidive, outre la peine d’amende ainsi définie un emprisonnement de six mois pourra être prononcé.

    Ces peines peuvent être prononcées contre les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou autres personnes responsables de l’exécution desdits travaux.
    Elles sont également applicables, en cas d’inexécution, dans les délais prescrits, de tous travaux d’aménagement ou de démolition imposés par les autorisations précitées.

    Elles le sont aussi en cas d’inobservation, par les bénéficiaires d’autorisations accordées pour une durée limitée ou à titre précaire, des délais impartis pour le rétablissement des lieux dans leur état antérieur ou la réaffectation du sol à son ancien usage.

    L’instauration d’un minimum de peine d’amende, qui ne méconnaît pas, en elle-même, le principe de personnalisation des peines, n’interdit pas au juge d’en proportionner le montant à la gravité de l’infraction commise, à la personnalité de l’auteur et à ses ressources, ou d’accorder une dispense de peine (Cass. crim., 1er octobre 2013, n° 13-81.184, F-D N° Lexbase : A3335KMH).
    Un permis de construire obtenu frauduleusement équivaut à son absence et son obtention ne saurait soustraire le prévenu à l'application des articles L. 421-1 et L. 480-4 du Code de l'urbanisme (Cass. crim., 4 novembre 1998, n° 97-82569, publié au bulletin N° Lexbase : A1046CGT).
    Mais le défaut de transfert du permis de construire de l'acquéreur d'une parcelle n'entre pas dans les prévisions de l'article L. 480-4 du Code de l'urbanisme (Cass. crim., 29 juin 1999, n° 98-83839, publié au bulletin N° Lexbase : A4743CKU).
    Le changement d'affectation d'un immeuble à usage de foyer pour étudiants en résidence-hôtel ne constitue une infraction au sens des articles L. 421-1, alinéa 2, et L. 480-4 du Code de l'urbanisme que si l'existence des travaux ayant eu pour effet ce changement de destination est caractérisée (Cass. crim., 18 mai 2004, n° 03-84.840, F-P+F N° Lexbase : A7502DCT).

     

    Permis de construire tacite.  Prive sa décision de base légale, une cour d'appel qui prononce une condamnation pour construction sans permis en se fondant sur une décision expresse de rejet, notifiée au pétitionnaire postérieurement à la date d'expiration du délai d'instruction de la demande, sans rechercher si les conditions de retrait du permis tacite étaient réunies et, en particulier, si celui-ci était entaché d'illégalité (Cass. crim., 18 septembre 2007, n° 07-80.804, F-P+F N° Lexbase : A6665DYI). Et l'obtention d'un permis de construire tacite, relativement à des constructions édifiées sans qu'ait été sollicité ni obtenu préalablement le permis de construire nécessité par lesdites constructions, ne saurait avoir pour effet de faire disparaître le délit antérieurement consommé (Cass. crim., 18 juin 1997, n° 96-83.082 N° Lexbase : A0221CIZ).

     

    Obtention éventuelle ultérieure d'un permis de construire. L'obtention d'un permis de construire tacite, relativement à des constructions édifiées sans qu'ait été sollicité ni obtenu préalablement le permis de construire nécessité par lesdites constructions, ne saurait avoir pour effet de faire disparaître le délit antérieurement consommé (Cass. crim., 18 juin 1997, n° 96-83.082, préc.).

     

    Pluralité d'ouvrages, installations, catégories de travaux ou d'activités. Encourt la cassation l'arrêt qui déclare le prévenu coupable d'exécution de travaux sans autorisation et exécution des mêmes travaux sans déclaration, alors que si plusieurs ouvrages, installations, catégories de travaux ou d'activités doivent être réalisés par la même personne sur un même site, une seule demande d'autorisation peut être présentée pour l'ensemble de ces travaux (Cass. crim., 1er avril 2014, n° 13-82.731, F-P+B N° Lexbase : A6215MIZ).

     

    Expropriation d'une construction illégale.  Faute pour son propriétaire de pouvoir invoquer un droit juridiquement protégé au jour de l'expropriation, la dépossession d'une construction édifiée irrégulièrement et située sur une parcelle inconstructible, n'ouvre pas droit à indemnisation, même si toute action en démolition est prescrite à la date de l'expropriation ( Cass. civ. 3, 15 février 2024, n° 22-16.460 N° Lexbase : A31112M8).

     

    Travaux effectués sans déclaration préalable : point de départ de la prescription de l'action publique.  Les infractions d'exécution de travaux sans déclaration préalable et en méconnaissance du plan local d'urbanisme s'accomplissant pendant tout le temps où les travaux sont exécutés et jusqu'à leur achèvement, la prescription de l'action publique ne court qu'à compter du jour où les installations sont en état d'être affectées à l'usage auquel elles sont destinées. Encourt la censure la cour d'appel qui, pour rejeter l'exception de prescription soulevée, retient que les faits reprochés sont des délits continus dont les effets se prolongent par la volonté réaffirmée de la prévenue de ne pas respecter les dispositions réglementaires applicables alors qu'il lui appartenait de rechercher si, à la date du premier acte interruptif de prescription, l'ouvrage était, depuis trois années, en état d'être affecté à l'usage auquel il était destiné (Cass. crim., 27 mai 2014, n° 13-80.574, F-P+B N° Lexbase : A6275MP4).

     

    Dispositif ayant la qualification de publicité. Le montage de passerelles au pied de panneaux publicitaires, pour en faciliter l'exploitation, ne constitue pas des travaux de construction, pour lesquels les articles L. 421-1 et suivants du Code de l'urbanisme exigent un permis de construire ou une déclaration préalable, une telle opération étant soumise aux dispositions de l'article L. 581-34 du Code de l'environnement N° Lexbase : L6949L7I (Cass. crim., 5 octobre 2004, n° 03-85.351, F-P+F N° Lexbase : A7441DDX).

     

    Prescription du délai de l'action publique. Encourt la censure l'arrêt qui, pour déclarer le prévenu coupable de construction sans permis de construire et en infraction au plan local d'urbanisme, écarte l'exception de prescription, en énonçant que la prescription ne pouvait être invoquée dans la mesure où le prévenu ne démontrait pas à quelle date des constructions hétéroclites étaient terminées (Cass. crim., 23 septembre 2014, n° 13-86.053, F-P+B+I N° Lexbase : A9184MW3).

     

    Locataire de l'appartement comme bénéficiaire des travaux.  Le locataire d'un appartement, propriété d'une société dirigée par son père, qui est à l'origine de travaux d'agrandissement réalisés sans permis de construire par cette société et motivés par l'extension de sa famille est bien le bénéficiaire des travaux au sens de l'article L. 480-4, alinéa 2, du Code de l'urbanisme (Cass. crim., 29 octobre 1997, n° 96-86.093 N° Lexbase : A4940CK8).

E160203Q

2-1-2. Le défaut de permis de construire sanctionné par le juge

  • Sont notamment sanctionnés la construction non conforme d’une paillotte ou des travaux sur une construction irrégulière (Cass. crim., 15 avril 2008, n° 07-84.150, F-P+F N° Lexbase : A5441D8Z et Cass. crim., 18 juin 2002, n° 01-87.687 N° Lexbase : A5028CW7).

    Différence avec le projet initial. Si la maison construite ne correspond en rien à celle autorisée par le permis de construire, la conséquence logique est la remise en état des lieux, éventuellement substituée à la démolition de sorte de ne pas priver le prévenu et ses proches de leur toit (Cass. crim., 4 avril 2018, n° 17-81.083, F-D N° Lexbase : A4409XKI).

     

    « Faux » permis de construire. Une fausse demande de permis de construire est établie dès lors que le maître d'oeuvre a adressé au propriétaire un montage élaboré à partir d'anciens formulaires, et que, de plus, les documents établis par la ville de Bordeaux et relatifs aux permis de construire portent le logo de celle-ci, c'est à dire trois croissants entrelacés, lequel ne figure pas sur le récépissé litigieux (Cass. crim., 15 septembre 2021, n° 20-80.507 N° Lexbase : A912544Q).

     

    Documents insuffisants pour la construction. Les prévenus ne peuvent simplement se prévaloir de deux lettres adressées à leur vendeur par le maire de la commune, la première autorisant la reconstruction du chalet, la seconde émettant un avis favorable au transfert de cette autorisation au nouveau propriétaire, alors qu'ils ne pouvaient la nécessité d'obtenir un permis de construire en bonne et due forme (Cass. crim., 15 octobre 2002, n° 01-87.640 N° Lexbase : A8198CTS).

     

    Identification des bénéficiaires des travaux. Sont concernés les utilisateurs du sol (Cass. crim., 23 mai 2000, n° 99-85.106, inédit N° Lexbase : A1686CZH). Une personne ayant décidé, avec son épouse, de construire une maison d’habitation, selon un projet élaboré par lui en sa qualité d’architecte, sur un terrain appartenant à ses beaux-parents et ayant fait l’objet d’une donation en nue-propriété à son épouse doit être considéré comme bénéficiaire des travaux (Cass. crim., 06-11-2012, n° 12-80.841, F-P+B N° Lexbase : A8577IXX). Peut aussi être mis en cause l’entrepreneur des travaux réalisés (Cass. crim., 9 octobre 2001, n° 00-87.045, inédit N° Lexbase : A4544CQD), le cogérant investisseur (Cass. crim., 21 septembre 2010, n° 09-88.319, F-D N° Lexbase : A4429GCZ), ou des personnes qui, s’ils n’ont pas participé à l’édification des constructions, en sont bénéficiaires en tant que propriétaires de parts de la société civile immobilière (Cass. crim., 15 mai 2001, n° 00-86.918, inédit N° Lexbase : A6356CTL).

     

    Intention coupable. L’exécution de travaux de construction sans déclaration préalable et en méconnaissance des prescriptions du plan d’occupation des sols de la commune par l’acquéreur d’une maison individuelle et de la poursuite par lui desdits travaux implique, de la part de son auteur, l’intention coupable exigée par l’article 121-3, alinéa 1er, du Code pénal N° Lexbase : L2053AMY (Cass. crim., 10 janvier 1996, n° 94-85.938 N° Lexbase : A9009ABB et Cass. crim., 12 juillet 1994, n° 93-85.262 N° Lexbase : A8446ABG). Cette intention est caractérisée si l’intéressé était en lien étroit avec la mairie, la sous-préfecture et la préfecture pour préparer les travaux d’extension, qu’il était bien informé de la nécessité de déposer un permis de construire et de faire réaliser une étude d’impact (Cass. crim., 1er juin 2021, n° 20-85.356 N° Lexbase : A24244UC). Il en est de même s’il a poursuivi les travaux après l’établissement d’un procès-verbal d’infraction (Cass. crim., 24 février 2015, n° 14-81.662, F-D N° Lexbase : A5106NC4) ou s’il a modifié lui-même l’emplacement des constructions litigieuses (Cass. crim., 12 juillet 2016, n° 15-85.750, F-D N° Lexbase : A2005RXK). L’importance des surfaces concernées est également un élément susceptible d’être retenu par les juges pour caractériser l’infraction (Cass. crim., 29 février 2000, n° 99-83.531, inédit N° Lexbase : A8997C4Y). Mais la poursuite de travaux malgré une décision prononçant le sursis à exécution du permis de construire n’est pas constitutive de l’infraction de construction sans permis (Ass. plén., 13 février 2009, n° 01-85.826 N° Lexbase : A1394EDY). Le prévenu, bénéficiaire des travaux, est personnellement responsable de l’infraction commise, par le caractère de fixité et de permanence de l’implantation (Cass. crim., 19 août 1997, n° 96-84.783 N° Lexbase : A1313ACM). Mais ne peut être condamné un prévenu pour délit de construction sans permis sans avoir recherché si, d’une part, il était titulaire d’un permis de construire tacite et si, d’autre part, le retrait de l’autorisation tacite éventuellement acquise était légal (Cass. crim., 18 septembre 2007, n° 07-80.804, F-P+F N° Lexbase : A6665DYI). En outre, le fait que le propriétaire de l’immeuble « n’a pas réagi après la réalisation des travaux qu’il n’a pu ignorer » ne suffit pas à établir qu’il ait été bénéficiaire des travaux ou responsable à un autre titre de leur exécution (Cass. crim., 18 novembre 1992, n° 92-81.976 N° Lexbase : A0814ABR). Ne donne pas de base légale à sa décision, la cour d’appel qui, pour relaxer un prévenu des chefs de construction sans permis et d’infraction au plan d’occupation des sols, retient une erreur de droit, sans justifier le caractère inévitable de l’erreur ( Cass. crim., 12 septembre 2006, n° 05-83.235, F-P+F N° Lexbase : A7904DR8). Par ailleurs, l’achèvement des travaux n’est pas une condition de la poursuite pour construction en violation d’un permis de construire (Cass. crim., 8 décembre 2015, n° 14-85.548, F-P+B N° Lexbase : A1859NZU).

     

    Transformation d'une clinique d'une clinique en logements. C’est à bon droit que sont condamnés deux prévenus ayant exécuté des travaux sans permis de construire consistant en la transformation de la clinique qui y était exploitée en plusieurs logements, alors qu’ils n’avaient pas reçu les autorisations nécessaires du service d’urbanisme de la commune, et que les prévenus ne contestent pas avoir effectué les travaux de transformation de plusieurs étages de l’ancienne clinique en quarante studios sans se préoccuper des règles d’urbanisme et au mépris des mises en garde que le maire de la commune leur avait prodiguées (Cass. crim., 9 juin 2022, n° 21-83.715, F-D N° Lexbase : A093577R).

     

    Découverte d'un élément nouveau au début des travaux. C’est à bon droit que, pour déclarer les prévenus coupables d’exécution de travaux sans permis de construire, l’arrêt attaqué énonce que la société bénéficiaire d’un permis de construire tacite, a fait appel à un architecte professionnel qui a découvert un élément nouveau en commençant les travaux, en l’espèce une structure en bois dégradée, et que néanmoins les travaux de démolition de cette structure ont été engagés sans permis de démolir (Cass. crim., 14 septembre 2021, n° 20-86.773, F-D N° Lexbase : A911744G).

  • Le recours contre le refus de régularisation opposé par l’Administration
  • L’infraction étant constituée au jour où elle a été constatée, le juge pénal n’est pas légalement tenu de surseoir à statuer jusqu’à la décision du juge administratif (Cass. crim., 5 mars 2019, n° 18-82.211, F-D N° Lexbase : A0021Y38). En outre, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la juridiction administrative d’appel, dès lors qu’un tel recours ne présente aucun caractère suspensif pour les juridictions saisies de l’action publique (Cass. crim., 5 janvier 2000, n° 99-83.532, inédit N° Lexbase : A8137CMC).

    | PRESCRIPTION DE L’ACTION PUBLIQUE EN MATIÈRE D’INFRACTION DE CONSTRUCTION SANS PERMIS

     

    Pour les infractions prévues par l’article L. 480-4 du Code de l’urbanisme N° Lexbase : L6810L7D, et notamment pour l’infraction de construction sans permis et pour celle d’exécution de travaux en méconnaissance du plan d’occupation des sols, la prescription de l’action publique de trois ans ne court pas de manière obligatoire à compter de la date de l’achèvement des travaux, rien n’empêchant l’occupation d’un logement de façon quelque peu spartiate à défaut de disposer de tous les éléments de confort (Cass. crim., 16 janvier 2018, n° 17-81.896, FS-P+B N° Lexbase : A8759XAN).


    Les infractions d’exécution de travaux sans déclaration préalable et en méconnaissance du PLU s’accomplissent pendant tout le temps où les travaux sont exécutés et jusqu’à leur achèvement et la prescription de l’action publique ne court qu’à compter du jour où les installations sont en état d’être affectées à l’usage auquel elles sont destinées (Cass. crim., 27 mai 2014, n° 13-80.574, F-P+B N° Lexbase : A6275MP4).
    La double condamnation du pétitionnaire d’un ouvrage unique pour exécution de travaux sans autorisation ni déclaration est illégale (Cass. crim., 1er avril 2014, n° 13-82.731, F-P+B N° Lexbase : A6215MIZ).
  • | LE CARACTÈRE NON RÉGULARISABLE DE L’IMPLANTATION D’UN OUVRAGE PUBLIC CONTESTÉ


    Si l’ouvrage public est irrégulièrement implanté et si une régularisation appropriée est impossible, le juge doit prendre en considération, d’une part les inconvénients que la présence de l’ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d’assiette de l’ouvrage, d’autre part, les conséquences de la démolition pour l’intérêt général, et d’apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n’entraîne pas une atteinte excessive à l’intérêt général (CE, 29 novembre 2019, n° 410689, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A0444Z49).

    Si aucune régularisation de la construction n’est envisageable, seule alors la démolition de la construction permettra de rétablir les lieux dans leur état antérieur (Cass. crim., 19 mars 2019, n° 18-80.613, F-D N° Lexbase : A8846Y4E).

    En outre, une situation familiale précaire ne saurait justifier le maintien de la construction dans une zone dangereuse (Cass. crim., 21 mars 2017, n° 16-83.839, F-D N° Lexbase : A7764UL7).Toutefois, si le trouble à l’ordre public urbanistique causé par les infractions tient à ce qu’une expropriation étant prévue, la collectivité territoriale doit, à défaut de démolition, indemniser les prévenus pour des constructions édifiées illégalement (Cass. crim., 2 avril 2019, n° 18-82.436, F-D N° Lexbase : A3297Y8M).

  • La violation répétée de la règle d’urbanisme
  • | LA POSITION DU CONSTRUCTEUR EN CAS D’ANNULATION DU PERMIS DE CONSTRUIRE


    Ni une quelconque tolérance administrative ni la fréquence des violations d’une règle, ne permettent d’écarter l’application de celle-ci, dès lors que la procédure qui a permis son adoption n’a pas été respectée en vue de l’abroger (Cass. crim., 5 novembre 2019, n° 18-86.464, F-D N° Lexbase : A3996ZUK).

    Lorsqu’une construction a été édifiée conformément à un permis de construire, le constructeur ne peut être condamné par un tribunal de l’ordre judiciaire à des dommages et intérêts que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir ou si son illégalité a été constatée par la juridiction administrative (C. urb., art. L. 480-13 N° Lexbase : L5016LUC.
    Dans ce cas, l’action en responsabilité civile doit être engagée au plus tard deux ans après l’achèvement des travaux.

    Cette disposition ne s’applique qu’aux constructions nées de la délivrance d’un permis de construire (Cass. crim., 11 septembre 2001, n° 00-87.545, inédit N° Lexbase : A6020CRE ; Cass. crim., 3 septembre 2002, n° 01-87.642, inédit N° Lexbase : A9577CLB) et exclut donc les permis obtenus frauduleusement (Cass. crim., 8 décembre 2020, n° 19-84.245, FS-P+B+I N° Lexbase : A584439C), ou sur la base d’informations volontairement erronées (Cass. crim., 9 septembre 2003, n° 02-84.334, FS-P+F N° Lexbase : A6720C9R ; Cass. crim., 17 octobre 2000, n° 00-80.612, inédit N° Lexbase : A9929CUB).

    En outre, seuls sont sanctionnés les travaux poursuivis après annulation du permis si le constructeur est de bonne foi (Cass. crim., 15 février 1995, n° 94-80.741, inédit N° Lexbase : A5158CT9).

E160303R

2-2. La nature des infractions en matière d'urbanisme : l'aménagement sans permis

  • L'interdiction de la location de terrains situés dans un lotissement avant la délivrance du permis d’aménager
  • Est puni d’une amende de 15 000 euros le fait de vendre ou de louer des terrains bâtis ou non bâtis compris dans un lotissement sans avoir obtenu un permis d’aménager ou sans avoir respecté l’obligation de déclaration préalable pour les lotissements qui ne sont pas soumis à la délivrance d’un permis d’aménager, lorsque le lotissement est soumis à une déclaration préalable, ou sans s’être conformé aux prescriptions imposées par le permis d’aménager ou par la décision prise sur la déclaration préalable (C. urb., art. L. 480-4-1 N° Lexbase : L5010LU4).
    Lorsque les prescriptions imposées n’ont pas été respectées, le tribunal peut en outre impartir un délai au lotisseur pour mettre les travaux en conformité avec lesdites prescriptions, sous peine d’une astreinte prononcée et exécutée dans les conditions prévues par les articles L. 480-7 N° Lexbase : L5018LUE et L. 480-8 N° Lexbase : L5013LU9 du Code de l’urbanisme.
    Si, à l’expiration du délai fixé par le jugement, les travaux n’ont pas été mis en conformité, l’autorité compétente peut faire effectuer les travaux d’office, aux frais et risques financiers de l’aménageur (C. urb., art. L. 480-4-1).

2-3. La nature des infractions en matière d'urbanisme : le non-respect de l'interruption des travaux

  • Continuation de travaux nonobstant une décision judiciaire ou un arrêté en ordonnant l'interruption
  • En cas de continuation des travaux nonobstant la décision judiciaire ou l’arrêté en ordonnant l’interruption, les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou autres personnes responsables de l’exécution desdits travaux, encourent une amende de 75 000 euros et une peine de trois mois d’emprisonnement. Ces peines sont également applicables en cas de continuation des travaux nonobstant la décision de la juridiction administrative prononçant la suspension ou le sursis à exécution de l’autorisation d’urbanisme (C. urb., art. L. 480-3 N° Lexbase : L5010LU4).
    Dès lors qu’aucune des décisions de la juridiction administrative ordonnant un sursis à exécution n’avait été suivie d’un arrêté du maire ou, à défaut, du préfet prescrivant l’interruption des travaux, les faits ne pouvaient tomber sous le coup des dispositions précitées (Cass. crim., 9 novembre 1993, n° 93-80.025 N° Lexbase : A4894CQC ; Cass. crim., 6 mai 2002, n° 01-85.826 N° Lexbase : A8423AYM).
    La poursuite de travaux nonobstant une décision de la juridiction administrative prononçant la suspension ou le sursis à exécution de l’autorisation d’urbanisme n’est pas de la nature des infractions que prévoient les articles L. 160-1 N° Lexbase : L2675KIW et L. 480-4 N° Lexbase : L6810L7D du Code de l’urbanisme.  C’est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que le préfet n’était pas tenu de dresser le procès-verbal sollicité par le seul effet de l’application des dispositions de l’article L. 480-1 du Code de l’urbanisme N° Lexbase : L0742LZI (CAA Bordeaux, 4 avril 2017, n° 15BX04078 N° Lexbase : A3323UYQ).
    Les juges ne peuvent, sans excéder leurs pouvoirs, prononcer d'autres peines ou mesures que celles prévues par la loi. Encourt, dès lors, la cassation l'arrêt qui, après avoir déclaré le prévenu coupable de continuation de travaux nonobstant l'arrêté en prescrivant l'interruption, délit prévu par l'article L. 480-3 du Code de l'urbanisme, ordonne la démolition de l'ouvrage irrégulièrement édifié alors que l'article L. 480-5 du même code N° Lexbase : L6812L7G attribue à la juridiction le pouvoir de statuer sur la démolition des ouvrages en cas de condamnation pour les infractions prévues aux articles L. 160-1 et L. 480-4 (Cass. crim., 18 mai 2005, n° 04-84.950, F-P+F N° Lexbase : A5654DIA).

2-4. La nature des infractions en matière d'urbanisme : le non-respect des règles d'urbanisme

  • Le non-respect du plan local d'urbanisme
  • Selon l'article L 610-1 du Code de l'urbanisme N° Lexbase : L5140M9A, sont notamment concernés l’exécution de travaux :

    • ne respectant pas les dispositions du plan local d’urbanisme ;
    • ou les coupes et l’abattage d’arbres effectués sur les territoires des communes, parties de communes ou ensemble de communes où l’établissement d’un plan local d’urbanisme a été prescrit, mais où ce plan n’a pas encore été rendu public ;
    • violant la protection des espaces naturels sensibles des départements ;
    • en cas d’exécution, dans une zone d’aménagement concerté, de travaux dont la réalisation doit obligatoirement être  précédée d’une étude de sécurité publique.

    Cela peut concerner par exemple les travaux concernant l'édification d'une serre de maraîchage réalisés en violation du plan d'occupation des sols de la commune (Cass. crim., 12 octobre 1999, n° 99-80657 N° Lexbase : A2195CHR).

    Le fait d'affecter à une utilisation contraire aux dispositions du plan local d'urbanisme des constructions régulièrement édifiées en vue d'une autre affectation constitue aussi une violation de ce plan et le délit prévu à l'article L. 610-1 du Code de l'urbanisme (Cass. crim., 27 février 2024, n° 23-82.639, F-B N° Lexbase : A79692PT).

    Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour condamner le prévenu pour avoir exécuté des travaux en méconnaissance du document local d'urbanisme, relève que la propriété de la parcelle sur laquelle le remblai avait été accumulé était distincte de celle située sur l'autre rive du cours d'eau en ce qu'elle appartenait à une indivision et que le fait que le prévenu fût au nombre des propriétaires indivis n'avait pas pour effet de modifier la situation de la ligne séparative des propriétés correspondant à l'axe du cours d'eau (Cass. crim., 1er avril 2014, n° 13-82.731, F-P+B N° Lexbase : A6215MIZ).

    Les dispositions incriminées du plan local d’urbanisme doivent cependant être explicitées de manière suffisamment claire et précise (Cass. crim., 11 décembre 2007, n° 06-87.445, F-P+F N° Lexbase : A7772D3A ; Cass. crim., 15 décembre 2009, n° 09-82.078, F-D N° Lexbase : A3196EQG ; Cass. crim., 24 février 2015, n° 14-82.060, F-D N° Lexbase : A5097NCR).

    Ne peuvent être cependant visés des travaux entrepris sous l’empire d’anciennes dispositions. La cour d’appel doit toutefois rechercher si les constructions reprochées aux prévenus n’avaient pas été achevées avant l’entrée en vigueur du plan local d’urbanisme (Cass. crim., 20 mars 1996, n° 95-80.208 N° Lexbase : A5201CXW ; Cass. crim., 5 décembre 2017, n° 17-80.412, F-D N° Lexbase : A1264W7X).
    En cas de poursuites engagées pour réalisation de travaux effectués en méconnaissance d'un plan d'occupation des sols, il appartient au juge pénal non pas de rechercher si ces travaux sont ou non soumis à autorisation ou à déclaration en application du livre IV du Code de l'urbanisme mais de vérifier si cette réalisation est prohibée par le plan d'urbanisme adopté en application du livre I de ce même Code et servant de soutien à la prévention (Cass. crim., 2 juin 2004, n° 04-81.583, F-P+F N° Lexbase : A8119DCP).

    En outre, la délivrance du certificat de conformité postérieurement aux travaux ne fait pas disparaître l’infraction antérieurement commise par le constructeur (Cass. crim., 5 mai 2009, n° 08-85.335 N° Lexbase : A8535W9Y).

  • La position du propriétaire en cas d’annulation du permis de construire
  • Selon l'article L. 480-13 du Code de l’urbanisme N° Lexbase : L5016LUC, lorsqu’une construction a été édifiée conformément à un permis de construire, le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l’ordre judiciaire à la démolir du fait de la méconnaissance des règles d’urbanisme ou des servitudes d’utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative et, sauf si le tribunal est saisi par le représentant de l’État dans le département sur le fondement du second alinéa de l’article L. 600-6 du Code de l’urbanisme N° Lexbase : L0033LNK, si la construction est située dans certaines zones.

    Ces zones sont :

    • les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard, lorsqu’ils ont été  identifiés et délimités par des documents réglementaires relatifs à l’occupation et à l’utilisation des sols ;
    • les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques, lorsqu’ils ont été identifiés et délimités par des documents réglementaires relatifs à l’occupation et à l’utilisation des sols ;
    • la bande de trois cents mètres des parties naturelles des rives des plans d’eau naturels ou artificiels d’une superficie inférieure à mille hectares ;
    • la bande littorale de cent mètres ;
    • les cœurs des parcs nationaux délimités en application de l’article L. 331-2 du Code de l’environnement N° Lexbase : L8879IMS ;
    • les réserves naturelles et les périmètres de protection autour de ces réserves ;
    • les sites inscrits ou classés en application des articles L. 341-1 N° Lexbase : L7993K9W et L. 341-2 N° Lexbase : L7992K9U dudit code ;
    • les sites désignés Natura 2000 ;
    • les zones qui figurent dans les plans de prévention des risques technologiques, celles qui figurent dans les plans de prévention des risques naturels prévisibles mentionnés, ainsi que celles qui figurent dans les plans de prévention des risques miniers, lorsque le droit de réaliser des aménagements, des ouvrages ou des constructions nouvelles et d’étendre les constructions existantes y est limité ou supprimé ;
    • les périmètres des servitudes relatives aux installations classées pour la protection de l’environnement instituées en application de l’article L. 515-8 du Code de l’environnement N° Lexbase : L4079IXD, lorsque les servitudes instituées dans ces périmètres comportent une limitation ou une suppression du droit d’implanter des constructions ou des ouvrages ;
    • les périmètres des servitudes sur des terrains pollués, sur l’emprise des sites de stockage de déchets, sur l’emprise d’anciennes carrières ou dans le voisinage d’un site de stockage géologique de dioxyde de carbone, lorsque les servitudes instituées dans ces périmètres comportent une limitation ou une suppression du droit d’implanter des constructions ou des ouvrages ;
    • les aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine créées en application de l’article L. 642-1 du Code du patrimoine N° Lexbase : L2573K98 ;
    • les périmètres de protection d’un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ;
    • les secteurs délimités par le plan local d’urbanisme en application des articles L. 151-19 N° Lexbase : L7824K9N et L. 151-23 N° Lexbase : L7823K9M du Code de l’urbanisme ;
    • les secteurs sauvegardés créés en application de l’article L. 313-1 du Code de l’urbanisme N° Lexbase : L2600K98.

    Dans ce cas, toujours selon l'article L. 480-13 du Code de l’urbanisme, l’action en démolition doit être engagée au plus tard dans le délai de deux ans qui suit la décision devenue définitive de la juridiction administrative. Cette prescription s'applique à l'action en responsabilité civile exercée contre un propriétaire ayant exécuté des travaux en violation d'un permis de construire et ayant obtenu pour régulariser ces travaux un permis modificatif annulé par la juridiction administrative (Cass. civ. 3, 23 juin 2004, n° 02-21.586, FS-P+B N° Lexbase : A8063DCM). Pour rejeter la demande de démolition d'un chalet, c'est à tort qu'un arrêt retient qu'en l'absence de toute décision d'une juridiction administrative, seule la violation de règles de droit privé est susceptible de fonder la demande en démolition devant le juge judiciaire, sans rechercher si la construction en cause avait été édifiée conformément aux prescriptions du permis de construire (Cass. civ. 3, 3 avril 2025, n° 23-15.213, F-D N° Lexbase : A41590G7 ; CA Bordeaux, 2 mars 2023, n° 19/05081 N° Lexbase : A89909G3).

  • Construction non conforme au permis de construire : interruption de la prescription
  • Ne constituent pas des actes interruptifs de prescription les réponses apportées par l'administration aux instructions et demandes du parquet (Cass. crim., 4 novembre 2014, n° 13-85.379, F-P+B N° Lexbase : A9196MZM).
  • Construction non conforme au permis de construire : conjoint du nu-propriétaire considéré comme bénéficiaire des travaux
  • Justifie sa décision la cour d'appel qui considère qu'est bénéficiaire des travaux au sens de l'article L. 480-4, alinéa 2, du Code de l'urbanisme N° Lexbase : L0991MMN, le prévenu qui, marié sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, a construit une maison d'habitation selon un projet élaboré par lui en sa qualité d'architecte sur un terrain ayant fait l'objet d'une donation en nue-propriété à son épouse (Cass. crim., 6 novembre 2012, n° 12-80.841, F-P+B N° Lexbase : A8577IXX).
  • Le permis de construire obtenu par fraude
  • Le juge répressif est compétent pour constater l'inexistence d'un permis de construire obtenu par fraude, les dispositions de l'article L. 480-13 du Code de l'urbanisme N° Lexbase : L5016LUC étant dans ce cas sans application (Cass. crim., 9 septembre 2003, n° 02-84.334, FS-P+F N° Lexbase : A6720C9R).
  • Les travaux exécutés non conformes aux prescriptions du permis modificatif
  • Les prescriptions d'un permis de construire modificatif se substituent à celles du permis initial. Ne justifie pas sa décision, la cour d'appel, qui, pour relaxer un prévenu du délit de travaux non conformes au permis de construire, retient que ces travaux sont "couverts" par un permis qui n'a pas été annulé par la juridiction administrative, alors qu'elle constate qu'ils ne sont pas conformes au permis modificatif délivré ultérieurement (Cass. crim., 29 juin 2004, n° 03-84.900, FS-P+F N° Lexbase : A0560DD4).
  • | LES PROPRIÉTAIRES ET CONSTRUCTEURS NON CONCERNÉS

  • Ces dispositions ne peuvent être retenues qu’à l’égard du propriétaire d’immeuble ayant violé des règles d’urbanisme et ne concernent pas les constructeurs assignés par le propriétaire en indemnisation d’un préjudice (Cass. civ. 3, 20 février 2002, n° 00-14.846, FS-P+B N° Lexbase : A0431AYM).
  • | LE CHAMP D’APPLICATION DE L’ARTICLE L. 480-13 DU CODE DE L’URBANISME

  • L’article L. 480-13 du Code de l’urbanisme N° Lexbase : L5016LUC ne concerne que les constructions exécutées conformément à un permis de construire (Cass. civ. 3, 2 octobre 1996, n° 92-13.724 N° Lexbase : A9306ABB). Il ne s’applique pas à la demande de reprise de travaux de démolition en cas de contestation du permis de démolir (Cass. civ. 3, 18 juin 1997, n° 95-18.735 N° Lexbase : A0665ACM). Il ne s’applique pas non plus lorsque les constructions litigieuses ont été édifiées en vertu d’une déclaration de travaux (CA Nîmes, 4 mai 2017, n° 16/02860 N° Lexbase : A5776WPM ; CA Nîmes, 4 mai 2017, n° 14/01546 N° Lexbase : A3517WPX), ou à l’obligation d’accomplir des travaux sous astreinte en cas de trouble anormal de voisinage (CA Nîmes, 15 décembre 2016, n° 14/05907 N° Lexbase : A3165SUR). Par ailleurs, une action en démolition pour trouble anormal du voisinage ne peut se voir opposer l’article L. 480-13 du Code de l’urbanisme (Cass. civ. 3, 20 juillet 1994, n° 92-21.801 N° Lexbase : A7449ABI). Doit être déclaré coupable d’infraction sur le plan local d’urbanisme le prévenu ayant installé sans autorisation une caravane, un van et un auvent de 20 m² sur un terrain situé en zone naturelle N du plan local d’urbanisme et en zone rouge du plan de prévention des risques naturels d’inondation (Cass. crim., 21 jiin 2022, n° 21-81.392, F-D N° Lexbase : A285578A).
  • — Le chevauchement entre permis de construire et plan local d’urbanisme

     

    Les constructions réalisées en vertu d’un permis de construire doivent respecter non seulement les prescriptions que ce dernier contient, mais également les règles du plan d’occupation des sols, en fonction desquelles ce permis a été délivré (Cass. crim., 25 janvier 1995, n° 94-81316 N° Lexbase : A8740ABC ; Cass. crim., 6 juin 2000, n° 99-83.395, inédit N° Lexbase : A6143CNT). La réalisation irrégulière d’affouillement ou d’exhaussement du sol et violation du plan d’occupation du sol : infractions répondant à des régimes distincts. Les incriminations de réalisation irrégulière d’affouillement ou d’exhaussement du sol et de violation du plan d’occupation du sol visent à l’application de plusieurs réglementations et à la protection d’intérêts juridiquement différents, afférents pour les uns aux travaux, pour les autres à l’occupation du sol (Cass. crim., 3 mai 2017, n° 16-84.240, F-P+B N° Lexbase : A9473WBH).

  • — Le respect du principe ne bis in idem

  • En retenant les qualifications d’exécution de travaux non autorisés par un permis de construire et en méconnaissance du règlement national d’urbanisme, par création de murets ayant conduit au rétrécissement de la chaussée et pour lesquels l’obtention d’une autorisation d’urbanisme n’était pas possible en raison de l’atteinte à la sécurité publique, la cour d’appel n’a pas méconnu le principe ne bis in idem, dès lors que la seconde incrimination vise à préserver l’intégrité du domaine public routier, de sorte que seul le cumul de ces deux chefs de poursuite permet d’appréhender l’action délictueuse dans toutes ses dimensions (Cass. crim., 31 mars 2020, n° 19-83.938, F-D N° Lexbase : A90253KH). En retenant les deux qualifications d’exécution de travaux sans déclaration préalable et d’infraction aux dispositions du plan local d’urbanisme, la cour d’appel n’a pas méconnu le principe ne bis in idem, dès lors qu’en l’espèce, le fait de construire dans une zone naturelle une aire de stationnement et d’installer des éléments modulaires sans solliciter de permis de construire à un endroit qui n’interdit pas les constructions, mais les restreint aux bâtiments à vocation agricole, procède d’intentions coupables différentes (Cass. crim., 10 septembre 2019, n° 18-85.194, F-D N° Lexbase : A4674ZNG). Et ne méconnaît pas la règle non bis in idem, la cour d'appel qui, après avoir examiné un ensemble de travaux, condamne le prévenu pour construction sans permis de construire et pour violation du plan d'occupation des sols, qui protègent des intérêts juridiquement distincts, dès lors qu'une seule peine a été prononcée (Cass. crim., 8 décembre 2015, n° 14-85.548, F-P+B N° Lexbase : A1859NZU).
  • La connaissance de la règle de droit
  • Dès lors que le récépissé de déclaration délivré par le préfet mentionnait la nécessité de se conformer au POS en vigueur et que les prévenus, en connaissance de cause, se sont abstenus de consulter le maire, la direction départementale de l’Équipement et la direction régionale de l’Environnement et de la nature, les prévenus ne justifiaient pas avoir cru, par une erreur sur le droit qu’ils n’étaient pas en mesure d’éviter, pouvoir légitimement créer un plan d’eau non conforme aux règles imposées par le POS (Cass. crim., 29 mai 2001, n° 00-85.363, inédit N° Lexbase : A0659C7K).
  • | L’INTERDICTION D’UNE CONSTRUCTION D’ICPE AU TRAVERS DU PLAN LOCAL D’URBANISME

  • Le fait pour une société d’exploiter une installation classée pour la protection de l’environnement dans une zone pour laquelle la commune a, en modifiant le POS, régulièrement décidé que ce type d’installation était interdit constitue une infraction pénale susceptible de donner lieu à des intérêts civils (Cass. crim., 27 février 2018, n° 17-80.537, F-D N° Lexbase : A0630XGG).
  • Le trouble anormal de voisinage
  • Le non-respect des dispositions du permis de construire n’entraîne pas automatiquement la caractérisation d’un trouble anormal du voisinage. La limitation d’une vue peut-être constitutive d’un trouble anormal du voisinage (Cass. civ. 3, 27 mars 2025, n° 23-21.076, F-D N° Lexbase : A59090D9).  L’environnement urbain doit être pris en compte. Ainsi, une perte de vue d’ensoleillement ne caractérise pas automatiquement un trouble (Cass. civ. 3, 27-02-2020, n° 18-22.558, F-D N° Lexbase : A78163GL ; CA Bastia, 5 mars 2025, n° 23/00677 N° Lexbase : A061364H). En revanche, le trouble est constitué dès lors que le demandeur subit du fait de la construction réalisée irrégulièrement par la commune un vis-à vis important ainsi que des nuisances sonores, qui n'existaient pas avant la construction litigieuse, ses fenêtres Ouest (salon) et Est (salle à manger et cuisine) donnant alors sur une toiture, selon le procès-verbal de constat d'huissier produit (CA Aix-en-Provence, 1er février 2024, n° 20/06375 N° Lexbase : A58302K7). Il en est de même en cas de nuisances liées à la fréquentation des lieux, en outre majorées par l'installation de jacuzzis sur les terrasses extérieures d'un hôtel voisin, et par un éclairage nocturne très puissant, dans une zone peu densément urbanisée et entourée de zones naturelles (CA Chambéry, 11 avril 2024, n° 21/01694 N° Lexbase : A862724B). La preuve de l’absence de faute du voisin est indifférente (Cass. civ. 3, 25 octobre 1972, n° 71-12434 N° Lexbase : A9839CIA). En outre, seule l’anormalité du trouble importe, ce qui rend inopérant le respect de la réglementation applicable (Cass. civ. 2, 2 décembre 1982, n° 80-13159 N° Lexbase : A7994CES). Et le trouble anormal du voisinage ne peut servir de fondement à une demande indemnitaire (CA Aix-en-Provence, 4 juillet 2024, n° 21/00992 N° Lexbase : A88765N3).

     

2-5. La nature des infractions en matière d'urbanisme : l'entrave au droit de visite

  • Le fait de faire obstacle aux fonctions exercées par les autorités, fonctionnaires et agents habilités à exercer les missions de contrôle administratif prévues au chapitre Ier du titre VI du présent livre ou de recherche et de constatation des infractions prévues par le Code de l’urbanisme est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende (C. urb., art. L. 480-12 N° Lexbase : L5019LUG).

    Dans une décision rendue le 9 avril 2015, le Conseil constitutionnel a rejeté la QPC relative au délit d’obstacle au droit de visite en matière d’urbanisme (Cons. const., décision n° 2015-464 QPC du 9 avril 2015 N° Lexbase : Z675323M).

    Le délit est constitué dès lors que le prévenu, informé du signalement, s’était opposé, de manière persistante, à toutes les demandes de contact et d’explications de la part de l’administration et des autorités en charge de l’enquête, faisant ainsi obstacle à leur mission de vérification du respect de la réglementation applicable en matière d’urbanisme (Cass. crim., 17 janvier 2017, n° 16-82.400, F-D N° Lexbase : A6970S9Z).

    Dès lors qu’aucune opposition n’a été manifestée ni par le gérant, dont il est mentionné la présence, bien qu’il prétende n’avoir été là qu’en partie ni par les personnes présentes et qu’aucune coercition n’a été exercée, les travaux incriminés étant visibles de l’extérieur du local commercial, le moyen tiré de l’exception de nullité du procès-verbal de constat pris de ce qu’il aurait été établi en violation du domicile de la société, doit être rejeté. Doit être rejetée l’exception de nullité du procès-verbal d’infraction dès lors que les constatations n’ont pas été effectuées depuis une parcelle privée, d’autre part reposent sur le constat des juges effectué lors du transport sur les lieux, qui vaut jusqu’à inscription de faux (Cass. crim., 12 juin 2018, n° 17-85.826, F-D N° Lexbase : A3291XRC).

    Est en revanche sanctionnée la mise en œuvre, de mauvaise foi, d’un système de courriers et d’absences programmées faisant obstacle au droit de visite (Cass. crim., 1er septembre 2015, n° 14-84.940, F-D N° Lexbase : A4862NNE).

     

  • La notion de domicile
  • La circonstance que le chalet du propriétaire ne lui sert pas d’habitation permanente, mais de pied-à-terre pour profiter des lieux, s’y détendre ou pratiquer des loisirs ne peut suffire à conclure que ce lieu ne constitue pas le domicile du prévenu (Cass. crim., 25 janvier 2022, n° 20-84.185, F-D N° Lexbase : A86277KQ).

     

    | L’ABSENCE DU PROPRIÉTAIRE

     

    Le fait que le propriétaire était absent le jour du rendez-vous, ne permettant pas au fonctionnaire missionné de contrôler la conformité des travaux, ne suffit pas à caractériser la volonté du prévenu de faire obstacle au droit de visite (Cass. crim., 21 novembre 017, n° 16-86.745, F-D N° Lexbase : A5693W3A ; Cass. crim., 1er septembre 2015, n° 14-84.940, F-D N° Lexbase : A4862NNE). En outre, si une personne a signé l’autorisation de pénétrer dans un domicile en qualité de propriétaire ou de locataire, il importe peu que ces qualités n’aient pas reflété la réalité, dès lors qu’en application de l’article L. 461-2 du Code de l’urbanisme N° Lexbase : L9807LM8, les parties à usage d’habitation et l’adresse en question constituant un domicile, ne pouvaient être visitées qu’en présence de leur occupant et avec son assentiment (Cass. crim., 21 juin 2022, n° 21-85.744, F-D N° Lexbase : A286178H).

  • | L’ENTRAVE AU DROIT D’INSPECTION DES TERRAINS DE CAMPING

  • Selon l'article R. 480-6 du Code de l'urbanisme N° Lexbase : L8758ICD, le fait d’entraver l’exercice du droit d’inspection, prévu par l’article R. 443-12 du Code de l’urbanisme N° Lexbase : L1992IGU, des terrains aménagés pour le camping et des terrains sur lesquels se trouvent des caravanes dont le stationnement a été autorisé ou aurait dû l’être est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
  • LE DROIT DE VISITE DU MAIRE

  • Un maire peut visiter une parcelle privée aux fins de vérifier le respect des exigences posées par le Code de l'environnement et l'existence de dépôt de déchets (Cass. civ. 3, 1er février 2024, n° 22-17.089, FS-B N° Lexbase : A01452I9).

2-6. La nature des infractions en matière d'urbanisme : les infractions aux conditions d'exploitation des établissements dangereux

Les infractions aux dispositions réglementant, dans les territoires faisant l’objet d’un plan local d’urbanisme approuvé ou d’un document en tenant lieu, l’ouverture, l’extension et les modifications aux conditions d’exploitation des établissements dangereux, insalubres ou incommodes sont punies des peines et sanctions prévues par la législation relative aux installations classées.

2-6-1. Le rappel de la réglementation relative aux installations classées

  • Selon l'article L. 511-1 du Code de l'environnement N° Lexbase : L6525L7S, sont concernés par cette réglementation :

    • les usines, ateliers, dépôts, chantiers ;
    • et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée.

    Ils doivent pouvoir présenter des dangers ou des inconvénients :

    • soit pour la commodité du voisinage ;
    • soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques ;
    • soit pour l’agriculture ;
    • soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages ;
    • soit pour l’utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers ;
    • soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.

E160703W

2-6-2. Les dispositions pénales relatives au contrôle et au contentieux des installations classées

  • Outre les officiers et agents de police judiciaire et les fonctionnaires et agents publics affectés dans les services de l’État chargés de la mise en œuvre des dispositions du Code pénal relatives à l’abandon d’ordures, déchets, matériaux et autres objets, ou à l’Office français de la biodiversité et dans les parcs nationaux, les inspecteurs de la sûreté nucléaire sont habilités à rechercher et à constater les infractions relatives aux installations classées (C. env., art. L. 514-9 N° Lexbase : L1208KZR).

    Le fait de ne pas se conformer à l’arrêté de mise en demeure de mise à l’arrêt définitif de l’installation n’ayant pas été exploitée durant trois années consécutives est puni de deux ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende.

    Le fait de ne pas informer le préfet en cas de modification substantielle des capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en œuvre, à même de lui permettre de conduire son projet est puni de six mois d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende (C. env., art. L. 514-11 N° Lexbase : L7527IR9).

     

    Principe de responsabilité du pollueur. Lorsque les personnes morales de droit public interviennent, matériellement ou financièrement, pour atténuer les dommages résultant d’un incident ou d’un accident causé par une des installations précitées ou pour éviter l’aggravation de ces dommages, elles ont droit au remboursement, par les personnes responsables de l’incident ou de l’accident, des frais qu’elles ont engagés, sans préjudice de l’indemnisation des autres dommages subis (C. env., art. L. 514-16 N° Lexbase : L2667AN4). À ce titre, elles peuvent se constituer partie civile devant les juridictions pénales saisies de poursuites consécutives à l’incident ou à l’accident. Cette action s’exerce sans préjudice des droits ouverts aux associations agréées mentionnées à l’article L. 141-2 du Code de l’environnement N° Lexbase : L7916K93 qui peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre et constituant une infraction aux dispositions législatives relatives :

    • à la protection de la nature et de l’environnement ;
    • à l’amélioration du cadre de vie ;
    • à la protection de l’eau, de l’air, des sols, des sites et paysages, à l’urbanisme, à la pêche maritime ;
    • ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances, la sûreté nucléaire et la radioprotection, les pratiques commerciales et les publicités trompeuses ou de nature à induire en erreur quand ces pratiques et publicités comportent des indications environnementales ainsi qu’aux textes pris pour leur application.

E160803X

2-7. La nature des infractions en matière d'urbanisme : les infractions aux dispositions du règlement national d'urbanisme

  • Selon l'article L 610-4 du Code de l'urbanisme N° Lexbase : L2748KIM, les infractions aux dispositions du règlement national d’urbanisme et aux articles L. 113-8 N° Lexbase : L2287KIK et L. 113-15 N° Lexbase : L2294KIS du Code de l’urbanisme sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l’État et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l’Urbanisme suivant l’autorité dont ils relèvent et sont assermentés.
    Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire.
    Les fonctionnaires et agents contractuels de l’administration des eaux et forêts sont compétents pour constater par procès-verbaux les infractions aux dispositions du Code de l’urbanisme relatives à la conservation et à la création d’espaces boisés.

2-8. La nature des infractions en matière d'urbanisme : la prévention des risques naturels

  • Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre, notamment, la prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature (C. urb., art. L. 101-2 N° Lexbase : L7042MKZ). En effet, rappelons que l'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones (C. env., art. L. 562-1 N° Lexbase : L1761MHP), les risques miniers (C. minier, art. L. 174-5 N° Lexbase : L8383ME9), ou technologiques (C. env., art. L. 515-15 N° Lexbase : L4101IX8). En tant que servitude d’utilité publique (SUP), ils doivent être annexés aux PLU.

    Prise en compte des risques à travers les éventuels PPRN et les PLU. La jurisprudence n’exige pas à ce titre que les prescriptions de ce dernier soient reprises dans le PLU (CE, 14 mars 2003, n° 235421 N° Lexbase : A5608A7T). Un PLU n’a pas à reprendre par exemple l’enveloppe inondable d’une zone rouge et la marge de recul de vingt mètres par rapport au cours d’eau prescrite par le PPRN (CAA Marseille, 30 septembre 2019, n° 19MA04014 N° Lexbase : A5709ZQI). Il a été récemment considéré que « les autorités compétentes en matière d’urbanisme sont seulement tenues de reporter en annexe du PLU les servitudes environnementales résultant de PPRN » et qu’il leur est « loisible, sur le fondement de la législation d’urbanisme (…) de prévoir dans le PLU leurs propres prescriptions destinées à assurer, dans des secteurs spécifiques exposés à des risques naturels qu’elles délimitent, la sécurité des biens et des personnes » (CAA Nantes, 6 mars 2020, n° 19NT03320 N° Lexbase : A62367IS). En pratique, les manières de procéder varient selon le niveau de risque défini par le PPRN et les directives données par les services de l’État.

    Les leviers que peuvent utiliser les auteurs d’un PLU (PLUi) sont nombreux, mais ils ne sont pas tous connus et utilisés. Le PLU peut d’abord classer en zone naturelle et forestière, les secteurs à protéger en raison, notamment, de la nécessité de prévenir les risques, notamment d'expansion des crues (C. urb., art. R. 151-24 N° Lexbase : L0318KWP). Le Code de l’urbanisme permet également aux documents graphiques de faire apparaître, s’il y a lieu, les secteurs de zones, urbaines ou non, où l'existence de risques naturels justifient que les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols soient interdites (C. urb., art. R. 151-31 2° N° Lexbase : L0311KWG) ou soumises à des conditions spéciales (C. urb., art. R. 151-34 1° N° Lexbase : L0308KWC). À défaut, le PLU est susceptible d’être considéré comme illégal. L’erreur manifeste d’appréciation est par exemple caractérisée si une zone urbaine n’est pas identifiée comme un secteur de risques naturels alors qu’elle l’est par l'atlas des zones inondables et que la collectivité n'apporte aucun élément permettant d'estimer que ce risque serait en réalité faible ou inexistant (CAA Bordeaux, 7 mars 2018, n° 18BX00515 N° Lexbase : A3699XHH).

    À l’inverse, les prescriptions fixées par un PLU ne doivent pas être trop restrictives : elles sont illégales s'il apparaît que le risque identifié ne justifie pas les règles figurant dans le PLU (CAA Marseille, 19 oct.2006, n° 03MA01967 N° Lexbase : A7526DSK).

     

    Prise en compte des risques lors de l’instruction et la délivrance des autorisations d’urbanisme. L’article R. 111-2 du Code de l’urbanisme N° Lexbase : L0569KWY, applicable dans toutes les communes, prévoit de manière générale que « le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ».

    L’existence d’un PLU qui permettrait de construire n’empêche pas de refuser un permis ou de l’assortir de prescriptions sur le fondement de cet article. La jurisprudence a précisé qu’il en va de même lorsqu’un PPRN existe, si le risque n’est pas pris en compte par ce document, s’il l’est insuffisamment ou si les prescriptions du PPRN afférentes à ce risque apparaissent insuffisantes ou inadaptées (CE, 22 juillet 2020, n° 426139 N° Lexbase : A61983RY). Dans tous les cas, l’autorité doit d’abord rechercher si des prescriptions particulières sont suffisantes et c’est seulement à défaut, ou si ces prescriptions conduiraient à des modifications substantielles du projet imposant le dépôt d’une nouvelle demande, que le refus d’autorisation s’impose. À ce propos, il faut rappeler que si la rédaction de l’article R. 111-2 du Code de l’urbanisme laisse penser que l’autorité compétente n’est pas obligée de refuser l’autorisation lorsqu’il y a un risque pour la sécurité publique, cette liberté est très relative. Un permis délivré peut en effet faire l’objet d’un recours et être annulé pour erreur manifeste d’appréciation.

    A pu ainsi être annulé un permis portant sur une maison d’habitation alors que les études effectuées montraient que le terrain concerné était situé dans une zone inondable avec un aléa fort, et ce, même si l'intéressé avait prévu d'aménager les parties habitables à un mètre au-dessus du sol, dès lors que cette précaution était insuffisante au vu de l'intensité des risques (CAA Lyon, 27 juillet 2004, n° 02LY01552 N° Lexbase : A5173DDX). Même si un permis n’est pas contesté, son illégalité peut également être constatée à l’occasion d’un contentieux ultérieur en indemnisation lorsqu’un dommage se produit. Si l’existence du risque est avérée et connue, même non identifiée par les documents règlementaires applicables ou en cours d’élaboration, la responsabilité de l’administration peut être engagée en cas de délivrance du permis (CE, 13 mars 2020, n° 423501 N° Lexbase : A77363ID). Des responsabilités pénales sont même encourues, en cas de connaissance du risque par l’administration (voir par exemple la jurisprudence rendue dans le cadre de la tempête Xynthia : Cass. crim., 2 mai 2018, n° 16-83.432, F-D N° Lexbase : A62347IQ).

    Inversement, si, au stade de l’instruction des demandes, l’autorité n’a que de simples suspicions non justifiées, un refus de permis est illégal et peut engager la responsabilité de l’administration (CAA Marseille, 9 octobre 2008 n° 06MA01214 N° Lexbase : A0280EBY). Certes, il lui appartient de prendre en compte le principe de précaution, mais elle ne peut pas opposer légalement un refus en l’absence d’éléments circonstanciés faisant apparaître, en l’état des connaissances scientifiques, des risques, même incertains, de nature à justifier ce refus (CAA Versailles, 28 février 2020, n° 18VE04178 N° Lexbase : A93303GN).

2-9. La nature des infractions en matière d'urbanisme : les occupations des sols ne relevant ni d'un régime d'autorisation, ni d'un régime de déclaration

2-9-1. Les constructions, aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité

  • Les constructions, aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du Code de l’urbanisme doivent être conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique (C. urb., art. L 421-8 N° Lexbase : L1045MMN et L 421-6 N° Lexbase : L2609K9I).
    Ont ainsi été sanctionnés des particuliers ayant laissé en stationnement sur un terrain des caravanes dans une zone interdite à cet usage, ou seulement de manière temporaire (Cass. crim., 4 novembre 1992, n° 92-80.751, inédit au bulletin N° Lexbase : A6776CMW ; CA Montpellier, 4 mars 2010, n° 09/01947 N° Lexbase : A9800GLK).

    Installation d’une caravane dans un site classé. Cette infraction est sanctionnée par le juge pénal (Cass. crim., 29 juin 2010, n° 09-86.442, F-D N° Lexbase : A5068E89 ; Cass. crim., 13 novembre 2013, n° 12-86.249, F-D N° Lexbase : A6301KP3 ; Cass. crim., 23 septembre 2014, n° 13-85.458, F-D N° Lexbase : A3210MX8), tout comme l’installation d’une résidence mobile de loisirs hors des emplacements autorisés (Cass. crim., 10 mars 2015, n° 14-83.329, F-D N° Lexbase : A3189NDH). En revanche, la décision de condamnation du prévenu du chef de création d’un parc résidentiel de loisirs sans permis d’aménager encourt la cassation dès lors qu’il n’est pas établi que le prévenu a procédé aux aménagements nécessaires pour l’implantation d’habitations légères de loisirs (Cass. crim., 14 juin 2016, n° 15-85.647, F-D N° Lexbase : A5701RTC).

E160903Y

2-9-2. Les infractions aux dispositions des plans locaux d’urbanisme

  • Aux termes de l’article L. 610-1 du Code de l’urbanisme N° Lexbase : L5140M9A, en cas d’infraction aux dispositions des plans locaux d’urbanisme, les articles L. 480-1 N° Lexbase : L0742LZI à L. 480-9 du Code de l’urbanisme sont applicables, les obligations mentionnées à l’article L. 480-4 du même code N° Lexbase : L6810L7D s’entendant également de celles résultant des plans locaux d’urbanisme.

    Les sanctions édictées à l’article L. 480-4 du Code de l’urbanisme N° Lexbase : L6810L7D s’appliquent également en cas d’exécution de travaux ou d’utilisation du sol en méconnaissance des obligations imposées par les articles L. 111-1 N° Lexbase : L2238KIQ à L. 111-10, L. 111-15 N° Lexbase : L2252KIA, L. 111-23 N° Lexbase : L2260KIK, L. 115-3 N° Lexbase : L2314KIK du Code de l’urbanisme, ainsi que par les règlements pris pour leur application.

    Elles s’appliquent également en cas de coupes et d’abattages d’arbres effectués en infraction aux dispositions de l’article L. 421-4 du Code de l’urbanisme N° Lexbase : L7822K9L, sur les territoires des communes, parties de communes ou ensemble de communes où l’établissement d’un plan local d’urbanisme a été prescrit, mais où ce plan n’a pas encore été rendu public.

    Elles s’appliquent également en cas d’exécution de travaux ou d’utilisation du sol en infraction aux dispositions des articles L. 113-11 N° Lexbase : L2290KIN et L. 113-12 N° Lexbase : L2291KIP du Code de l’urbanisme relatifs à la protection des espaces naturels sensibles des départements.

    Elles s’appliquent également en cas d’exécution, dans une zone d’aménagement concerté, de travaux dont la réalisation doit obligatoirement être précédée d’une étude de sécurité publique en application de l’article L. 114-1 dudit code N° Lexbase : L2308KIC, avant la réception de cette étude par la commission compétente en matière de sécurité publique.

    À noter. - « Sauf en cas de fraude, l’article L. 610-1 n’est pas applicable lorsque le bénéficiaire d’une autorisation définitive relative à l’occupation ou l’utilisation du sol, délivrée selon les règles du Code de l’urbanisme, exécute des travaux conformément à cette autorisation » (loi n° 2018-1021, du 23 novembre 2018, portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique N° Lexbase : L8700LM8).

     

    A ainsi été sanctionné un prévenu ayant réalisé, sans autorisation, des travaux consistant à aménager, dans une maison d’habitation de quinze pièces, treize studios, et ce, au mépris des prescriptions du plan d’occupation des sols de la commune interdisant l’édification d’un immeuble comportant plus d’un seul logement sur les parcelles d’une longueur de façade inférieure à quarante mètres (Cass. crim., 9 novembre 1994, n° 94-80.962 N° Lexbase : A8367CGY).

    Le juge du fond se doit de rechercher si les travaux réalisés étaient conformes aux dispositions suffisamment claires et précises du plan d’occupation des sols (Cass. crim., 11 décembre 2007, n° 06-87.445, F-P+F {"IOhtml_internalLink": {"_href": {"nodeid": 2627617, "corpus": "sources"}, "_target": "_blank", "_class": "color-sources", "_title": "Cass. crim., 11-12-2007, n\u00b0 06-87.445, F-P+F, Cassation", "_name": null, "_innerText": "N\u00b0\u00a0Lexbase\u00a0: A7772D3A"}}).

E161003Z

2-9-3. Le domaine public maritime

  • L’édifice sur lequel les travaux ont été irrégulièrement réalisés, mais situé sur le domaine public maritime est également concerné par ces dispositions (Cass. crim., 11 janvier 1995, n° 94-81.919 N° Lexbase : A8779ABR). Il en est de même d’une personne ayant construit sans permis et édifié sur la bande littorale des 100 mètres un bâtiment à usage de buvette (Cass. crim., 28 mars 2000, n° 99-84.367 N° Lexbase : A3272AUQ).

E1611033

2-9-4. La constructibilité limitée

  • En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune (C. urb., art. L. 131-5 N° Lexbase : L0617L4M).  Sont ainsi sanctionnés des travaux ayant eu pour but et pour effet de créer non pas seulement quatre logements, mais pas moins de vingt-et-un appartements de trois à cinq pièces destinés à la location nécessitant la pose de plafonds, de fenêtres, de portes-fenêtres, de portes palières et de volets, le renfort des planchers, la fourniture et la pose de gros équipements sanitaires, tous travaux de cette importance non mentionnés à la demande de permis de construire (CA Montpellier, 18 février 2010, n° 09/01653 N° Lexbase : A0006GM8).

E1612034

2-9-5. Les limites à l’application de l’article L. 610-1 du Code de l’urbanisme

  • La modification du plan d’occupation des sols n’a pas pour effet de rendre une activité illicite, les documents d’urbanisme ne pouvant s’appliquer aux ouvrages et aménagements existants (Cass. crim., 20 mars 1996, n° 95-84381 N° Lexbase : A9241ABU). Il ne peut autoriser un maire à prendre par voie réglementaire l’arrêté attaqué qui avait pour objet d’interdire l’exercice d’une activité commerciale dans une partie de la commune pour des motifs tirés de l’application de la réglementation d’urbanisme (CE, 27 mars 1996, n° 158307 N° Lexbase : A8304ANU).

E1613037

2-10. La nature des infractions en matière d'urbanisme : la violation du contrat de construction

  • Délit de construction d'une maison individuelle sans garantie de livraison. Le préjudice matériel causé au maître d'ouvrage, partie civile, par le délit de construction d'une maison individuelle sans garantie de livraison est constitué par le dépassement, pour l'achèvement de la construction, du prix global stipulé au contrat qui aurait dû être supporté par le garant en application de l'article L. 231-6, I, du Code de la construction et de l'habitation N° Lexbase : L0831LQT (Cass. crim., 13 janvier 2016, n° 15-80.154, F-P+B N° Lexbase : A9474N3B).
  • Perception anticipée de fonds par le constructeur d'une maison individuelle. Méconnaît les articles L. 231-4 II N° Lexbase : L7279AB9 et L. 241-1 N° Lexbase : L7292ABP, ensemble l'article R. 231-7 N° Lexbase : L4132LT9 du Code de la construction et de l'habitation, la cour d'appel qui relaxe un constructeur de maisons individuelles du chef de perception anticipée de fonds, alors qu'elle constate qu'il a exigé le solde du prix avant l'expiration du délai de huit jours suivant la remise des clés (Cass. crim., 13 février 2007, n° 06-85.043, F-P+F N° Lexbase : A4234DUD. Méconnaît les articles 2 N° Lexbase : L9908IQZ et 593 N° Lexbase : L3977AZC du Code de procédure pénale, la cour d'appel, qui condamne des constructeurs de maisons individuelles, déclarés coupables de perception anticipée de fonds, à des réparations civiles, sans s'expliquer sur l'affectation donnée aux acomptes versés, ni rechercher si le surcoût des travaux était la conséquence de la perception anticipée de ces acomptes (Cass. crim., 12 septembre 2006, n° 05-84.781, FS-P+F N° Lexbase : A3639DR9). Et se rend coupable de perception anticipée de fonds, le constructeur de maison individuelle qui exige ou accepte des acomptes, alors que l'attestation de garantie de remboursement n'a pas été annexée au contrat lors de sa signature (Cass. crim., 7 mars 2006, n° 05-83.289, F-P+F, N° Lexbase : A8110DNP).
  • Exigence ou acceptation de sommes avant la date d'exigibilité de la créance. Le préjudice résultant, pour un maître de l'ouvrage, de l'inexécution des travaux et du défaut de remboursement des sommes versées par anticipation au constructeur de maison individuelle découle directement du délit prévu par l'article L. 241-1 du Code de la construction et de l'habitation (Cass. crim., 28 mai 1997, n° 96-81332, publié au bulletin N° Lexbase : A3378CKC).

3. La constatation des infractions en matière d'urbanisme

E4940E74

3-1. Les agents chargés de la constatation de l'infraction

  • Principe. Selon l'article L. 480-1 du Code de l'urbanisme N° Lexbase : L0742LZI, les infractions aux dispositions relatives aux certificats d’urbanisme, déclarations préalables, constructions, aménagements et conformités des travaux, sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l’État et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l’Urbanisme suivant l’autorité dont ils relèvent et sont assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire.

    Secteur sauvegardé. Les infractions relatives aux constructions sans autorisation peuvent être constatées par les agents commissionnés à cet effet et assermentés, lorsqu’elles affectent des immeubles compris dans un secteur sauvegardé ou soumis aux dispositions législatives du Code du patrimoine relatives aux monuments historiques ou aux dispositions législatives du Code de l’environnement relatives aux sites et qu’elles consistent, soit dans le défaut de permis de construire, soit dans la non-conformité de la construction ou des travaux au permis de construire accordé.

     

    Compétence liée. Lorsque l'autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d'une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 N° Lexbase : L0991MMN et L. 610-1 N° Lexbase : L5140M9A, ils sont tenus d'en faire dresser procès verbal.  Copie du procès-verbal constatant une infraction est transmise sans délai au ministère public. Face à la réalisation de travaux sans autorisation, le juge doit enjoindre au maire qui le refuse en premier lieu de dresser un procès-verbal d'infraction sauf lorsque l'action publique est prescrite à la date à laquelle le juge statue (CE, 2°-7° ch. réunies, 2 octobre 2025, n° 503737, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : B5956BYA).

     

    Rôle des associations. Toute association agréée de protection de l'environnement en application des dispositions de l'article L. 141-1 du Code de l'environnement N° Lexbase : L7814IUX peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction à l'alinéa 1er du présent article et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elle a pour objet de défendre.

     

    Selon l'article L. 480-17 du Code de l'urbanisme N° Lexbase : L5017LUD, les fonctionnaires recherchent et constatent les infractions en quelque lieu qu’elles soient commises. Toutefois, ils sont tenus d’informer le procureur de la République, qui peut s’y opposer, avant d’accéder aux établissements et locaux professionnels. Ils ne peuvent pénétrer dans ces lieux avant 6 heures et après 21 heures. En dehors de ces heures, ils y accèdent lorsque les locaux sont ouverts au public. Les domiciles et les locaux comportant des parties à usage d’habitation ne peuvent être visités qu’entre 6 heures et 21 heures, avec l’assentiment de l’occupant ou, à défaut, en présence d’un officier de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du Code de procédure pénale relatives aux visites domiciliaires, perquisitions et saisies de pièces à conviction. Cet assentiment doit faire l’objet d’une déclaration écrite de la main de l’intéressé. Si celui-ci ne sait pas écrire, il en est fait  mention au procès-verbal, ainsi que de son assentiment.

  • La compétence du juge judiciaire
  • Le procès-verbal d’infraction dressé en application de l’article L. 480-1 du Code de l’urbanisme N° Lexbase : L0742LZI a le caractère d’un acte de procédure pénale dont la régularité ne peut être appréciée que par les juridictions judiciaires (CE, 6 février 2004, n° 256719 N° Lexbase : A3537DBM).
  • Les pouvoirs du ministre
  • Le ministre de l’Équipement a seul qualité pour se pourvoir en cassation contre l’ordonnance par laquelle un juge des référés de tribunal administratif a enjoint au maire d’une commune de dresser procès-verbal d’infraction à l’encontre d’une société et d’édicter un arrêté interruptif des travaux entrepris par celle-ci (CE, 10 décembre 2004, n° 266424 N° Lexbase : A4564DER ; CE, 8 novembre 2000, n° 197505 N° Lexbase : A9114AHZ).
  • L'engagement de la responsabilité de l'Etat
  • Le retard mis par l’autorité administrative à exécuter les obligations que lui imposent les dispositions de l’article L. 480-1 du Code de l’urbanisme N° Lexbase : L0742LZI constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’État envers les voisins de la construction (CE, 21 octobre 1983, n° 31728 N° Lexbase : A2240AMW).
  • Les effets du procés-verbal d'infraction
  • Dès lors que le procès-verbal d’infraction est établi, le maire se trouve en situation de compétence liée, et doit, dès lors, prendre l’arrêté interruptif de travaux (CE, 11 juin 1993, n° 89119 N° Lexbase : A0178ANW). Par conséquent, les moyens invoqués contre l’arrêté sont inopérants (CE, 26 mai 1993, n° 90149 N° Lexbase : A9744AMT). En revanche, lorsqu’il constate la péremption d’un permis de construire et la réalisation de travaux postérieurement à cette date, le maire est conduit nécessairement à porter une appréciation sur les faits et ne se trouve donc pas, pour prescrire par arrêté l’interruption de ces travaux, en situation de compétence liée rendant inopérants les moyens tirés des vices de procédure dont serait entachée sa décision (CE., 29 décembre 2006, n° 271164, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A3635DTS). Il en est de même de la demande indemnitaire recherchant la responsabilité de l’État à raison d’une faute alléguée dans l’établissement et la transmission à l’autorité judiciaire de ce procès-verbal d’infraction (T. confl., 11 octobre 2021, 4220 N° Lexbase : A76187BR).
  • Le formalisme du procès verbal d'infraction
  • Tout procès-verbal ou rapport n’a de valeur probante que s’il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l’exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu’il a vu, entendu ou constaté personnellement. Il doit comporter les questions auxquelles il est répondu (C. proc. pén., art. 429 N° Lexbase : L3835AZ3). Le procès-verbal constatant l’infraction n’a pas à être signé par l’intéressé et ne doit pas nécessairement être envoyé à l’auteur de l’infraction par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il n'a pas non plus à être notifié à celui-ci par lettre recommandée afin de lui permettre de présenter ses observations (Cass. crim., 10 octobre 2006, n° 06-81.841, F-P+F N° Lexbase : A9751DRL). Il est possible d’établir un procès-verbal d’infraction alors même que les travaux ne sont pas terminés et même s’ils sont régularisés par la suite (Cass. crim., 16 janvier 2018, n° 17-81.157, FS-P+B N° Lexbase : A8768XAY).  
  • Pas d’application systématique du droit d'être informé de son droit de se taire
  • La procédure de constatation de certaines infractions en matière d'urbanisme n’a pas à être accompagnée de manière systématique du droit d'être informé de son droit de se taire (CE, 29 novembre 2024, n° 498358 N° Lexbase : A55676KE).

3-2. Le contrôle de la conformité de la réalisation avec l’autorisation

  • La matérialité des éléments constitutifs de l’infraction doit être établie (Cass. crim., 5 février 1991, n° 89-84.773, inédit au bulletin N° Lexbase : A8309CMP ; Cass. crim., 11 septembre 2012, n° 12-80.865, F-D N° Lexbase : A6309ITT ; CAA Nantes, 19 février 2008, n° 07NT01264 N° Lexbase : A5091D83). Ainsi, un procès-verbal qui se limite à relater la plainte du maire au sujet de travaux effectués sans permis ne suffit pas à justifier légalement l’arrêté interruptif de travaux pris ultérieurement (CE, 10 janvier 1996, n° 125314 N° Lexbase : A7116ANU). De même, l’infraction n’est pas constituée, dès lors que la hauteur des constructions est conforme au permis de construire délivré, ce dernier étant lui-même conforme aux dispositions du plan d’occupation des sols (CAA Nancy, 30 avril 2008, n° 07NC00536 N° Lexbase : A4550D8Z). Lorsque le préfet ou le maire ne sont plus en mesure de constater la matérialité d’une infraction prévue à l’article L. 480-1 du Code de l’urbanisme N° Lexbase : L0742LZI, ils peuvent, légalement, refuser de donner suite à la demande d’un tiers tendant à ce qu’ils fassent constater une infraction (CAA Lyon, 1ère ch., 7 décembre 1999, n° 95LY00113 N° Lexbase : A9685BEG). L’arrêt interruptif de travaux constitue un acte administratif, bien qu’il s’intègre dans une procédure judiciaire répressive (CE, 16 novembre 1992, n° 96016 N° Lexbase : A8250ARY). La violation des règles de l'urbanisme est constituée lors de l'établissement du procès-verbal d'infraction, peu important que certains manquements aient été régularisés avant l'achèvement des travaux (Cass. crim., n° 17-81.157, FS-P+B N° Lexbase : A8768XAY). 

3-3. La mise en demeure

  • La loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019, relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique N° Lexbase : L6378MSZ, crée une procédure de mise en demeure éventuellement assortie d’une astreinte permettant aux maires et présidents d’EPCI d’assurer une meilleure effectivité de leurs décisions.

    Selon l'article L. 481-1 du Code de l'urbanisme N° Lexbase : L1046MMP, les auteurs de constructions sans permis de construire, sans permis d’aménager, ou de démolitions sans permis de démolir, se voient amenés à présenter leurs observations, avant d’être mis en demeure, dans un délai déterminé par l’autorité compétente, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l’aménagement, de l’installation ou des travaux en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d’autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation.

    Le délai imparti par la mise en demeure est fonction de la nature de l’infraction constatée et des moyens d’y remédier. Il peut être prolongé par l’autorité compétente, pour une durée qui ne peut excéder un an, pour tenir compte des difficultés que rencontre l’intéressé pour s’exécuter.

    L’autorité compétente peut assortir la mise en demeure d’une astreinte d’un montant maximal de 500 euros par jour de retard.

    L’astreinte peut également être prononcée, à tout moment, après l’expiration du délai imparti par la mise en demeure, le cas échéant prolongé, s’il n’y a pas été satisfait, après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations.

    Son montant est modulé en tenant compte de l’ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution.

    Le montant total des sommes résultant de l’astreinte ne peut excéder 25 000 euros.

  • Présomption d’urgence à suspendre une décision emportant la démolition de bâtiments
  • La demande de suspension d’une mise en demeure devant entraîner la démolition de bâtiments par la voie du référé-suspension implique que la présomption d'urgence est reconnue, sauf circonstances particulières (CE, 11 décembre 2023, n° 470207, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3582188).

3-4. L’astreinte

  • Selon l'article L. 480-7 du Code de l'urbanisme N° Lexbase : L5018LUE, le tribunal impartit au bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l'utilisation irrégulière du sol un délai pour l'exécution de l'ordre de démolition, de mise en conformité ou de réaffectation ; il peut assortir son injonction d'une astreinte de 500 euros au plus par jour de retard. L'exécution provisoire de l'injonction peut être ordonnée par le tribunal.

    Au cas où le délai n'est pas observé, l'astreinte prononcée court à partir de l'expiration dudit délai jusqu'au jour où l'ordre a été complètement exécuté.

    Si l'exécution n'est pas intervenue dans l'année de l'expiration du délai, le tribunal peut, sur réquisition du ministère public, relever à une ou plusieurs reprises, le montant de l'astreinte, même au-delà du maximum prévu ci-dessus.

    Le tribunal peut autoriser le reversement ou dispenser du paiement d'une partie des astreintes pour tenir compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.

    Selon l'article L. 481-2 du Code de l'urbanisme N° Lexbase : L5024LUM, ette astreinte court à compter de la date de la notification de l’arrêté la prononçant et jusqu’à ce qu’il ait été justifié de l’exécution des opérations nécessaires à la mise en conformité ou des formalités permettant la régularisation. Le recouvrement de l’astreinte est engagé par trimestre échu.

    Les sommes dues au titre de l’astreinte sont recouvrées, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l’immeuble ayant fait l’objet de l’arrêté. Dans le cas où l’arrêté a été pris par le président d’un établissement public de coopération intercommunale, l’astreinte est recouvrée au bénéfice de l’établissement public concerné.

    L’autorité compétente peut, lors de la liquidation trimestrielle de l’astreinte, consentir une exonération partielle ou totale de son produit si le redevable établit que la non-exécution de l’intégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de son fait.

    Une astreinte ne peut être exécutée en l'absence de fixation d'un délai imparti pour la mise en conformité des lieux (Cass. crim., 26 mars 2024, n° 23-81.499, F-B N° Lexbase : A97342WG).

  • Suspension d'une astreinte et intérêt public
  • Pour suspendre le prononcé d'une astreinte, c'est à tort que le juge d'appel a estimé qu'aucun intérêt public ne s'attachait à la démolition d'un poulailler sans notamment rechercher s'il existait un intérêt public à exécuter rapidement la décision litigieuse dès lors que les trois constructions litigieuses, situées dans une zone exposée à un risque torrentiel fort, étaient, dans les circonstances de l'espèce, de nature à porter atteinte à la sécurité publique (CE, 20 mai 2025, n° 500476 N° Lexbase : B3010AAQ).

3-5. La consignation

  • Selon l'article L. 481-3 du Code de l'urbanisme N° Lexbase : L5025LUN, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque la mise en demeure est restée sans effet au terme du délai imparti, l’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 N° Lexbase : L9324IZD à L. 422-3-1 du Code de l’urbanisme peut obliger l’intéressé à consigner entre les mains d’un comptable public une somme équivalant au montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l’intéressé au fur et à mesure de l’exécution des mesures prescrites.

    Pour le recouvrement de cette somme, il est procédé comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine et l’État bénéficie d’un privilège de même rang que celui prévu à l’article 1920 du Code général des impôts N° Lexbase : L5788MAM.

    L’opposition devant le juge administratif à l’état exécutoire pris en application d’une mesure de consignation ordonnée par l’autorité compétente n’a pas de caractère suspensif.

4. L'action en justice visant à réprimer les infractions en matière d'urbanisme

E5348E79

4-1. L’action des associations

  • Selon l'article L. 610-1 du Code de l'urbanisme N° Lexbase : L5140M9A, toute association agréée de protection de l’environnement en application des dispositions de l’article L. 141-1 du Code de l’environnement N° Lexbase : L7814IUX, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits d’exécution de travaux ou d’utilisation du sol en méconnaissance des obligations s’imposant à elles et en cas de coupes et d’abattages d’arbres effectués de manière irrégulière.

    Elles doivent cependant justifier d’un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre (Cass. crim., 9 avril 2002, n° 01-81.142, publié au bulletin N° Lexbase : A2259AZP).

    Toutefois, la possibilité, offerte par l’article L. 480-1, alinéa 5, du Code de l’urbanisme N° Lexbase : L0742LZI, aux associations agréées de protection de l’environnement d’exercer les droits de la partie civile en ce qui concerne les infractions en matière de permis de construire qui portent un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre, n’exclut pas le droit, pour une association non agréée, qui remplit les conditions prévues par l’article 2 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L9908IQZ, de se constituer partie civile à l’égard des mêmes faits (Cass. crim., 12 septembre 2006, n° 05-86.958, F-P+F N° Lexbase : A3640DRA).

    Une association qui justifie être agréée au titre de l’article L. 141-1 du Code de l’environnement N° Lexbase : L7814IUX est fondée à demander la remise en état des lieux et donc la démolition d’une habitation érigée sans permis de construire sur un espace boisé classé et inconstructible (TGI Ajaccio, 23-06-2017, n° 15313000007 N° Lexbase : A3619WQ4).

4-2. L’action de la commune

  • Selon l'article L. 610-1 du Code de l'urbanisme N° Lexbase : L5140M9A, la commune, ainsi que l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les faits commis sur leur territoire et constituant une infraction.

    La commune ou l’EPCI compétent en matière d’urbanisme peuvent mettre en mouvement l’action publique par la voie d’une citation directe (Cass. crim., 10 mai 2000, n° 99-83.023 N° Lexbase : A8848CQR). Dans ce cas, le préjudice qu’elle invoque n’est pas forcément personnel et direct (Cass. crim., 9 avril 2002, n° 01-82.687 N° Lexbase : A6676AYW). 

    Le maire doit avoir qualité à agir au nom de la commune, après en avoir été chargé par une « délibération spéciale du conseil municipal » (Cass. crim., 16 juin 2015, n° 14-83.990, FS-P+B N° Lexbase : A5206NLE).

    La délégation consentie au maire pour agir en justice doit être suffisamment précise (Cass. crim., 28 janvier 2004, n° 02-88.471, F-P+F N° Lexbase : A3307DB4).

    Si une commune demande la condamnation d’une société à démolir la clôture édifiée par celle-ci excédant la hauteur maximum autorisée par le plan d’occupation des sols, elle se doit de démontrer l’existence d’un préjudice résultant des violations des règlements invoquées par elle (Cass. civ. 3, 25 mars 1998, n° 96-12.410 N° Lexbase : A5424ACU). Même s’il a cessé d’être utilisé et entretenu, un chemin rural est réputé appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé tant que son aliénation n’a pas été réalisée dans les formes prescrites par la loi ; la constitution de partie civile de la commune est donc valable (Cass. crim., 9 février 2010, n° 09-80.978, F-D N° Lexbase : A6622ES3).

4-3. L’action des particuliers

  • Les dispositions des articles 1er N° Lexbase : L9909IQ3, 2 N° Lexbase : L9908IQZ et suivants du Code de procédure pénale  sont applicables aux infractions prévues et réprimées par le Code de l’urbanisme (Cass. crim., 19 novembre 1985, n° 85-92.167 N° Lexbase : A5810AAG). Elles permettent à toute personne qui invoque un préjudice trouvant directement sa source dans de telles infractions d’en demander réparation, comme les voisins d’un établissement industriel, édifié sans autorisation dans une zone réservée à l’habitation, et qui, en raison de nuisances sonores, ont subi des dommages dans leur santé (Cass. crim., 15 juin 1994, n° 93-83.929 N° Lexbase : A8401ABR). Le propriétaire qui entendrait se soustraire à ces charges publiques engagerait sa responsabilité, pénalement le cas échéant, mais aussi à l’égard d’autres propriétaires privés qui, s’ils justifient d’un préjudice personnel causé par la violation, sont admis à en poursuivre la réparation devant le juge judiciaire soit comme parties civiles au procès pénal, soit sur le fondement de l’article 1382 du Code civil N° Lexbase : L1018KZQ (Cass. crim., 17 janvier 1984, n° 81-92.858 N° Lexbase : A7967AAC ; Cass. civ. 3, 30 septembre 1998, n° 96-19.771 N° Lexbase : A5533ACW).

4-4. La prescription du délit

  • L’action publique des délits se prescrit par six années révolues à compter du jour où l’infraction a été commise. Le délai de prescription démarre une fois les travaux totalement terminés (C. proc. pén., art. 8 N° Lexbase : L3314MMP).

    L’article L. 480-14 du Code de l'urbanisme N° Lexbase : L5020LUH énonce que l'action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l’achèvement des travaux.

    La Cour de cassation a régulièrement réaffirmé ce principe (Cass. crim., 20 mai 1992, n° 90-87.350, publié au bulletin N° Lexbase : A0484ABK ; Cass. crim., 12 décembre 2000, n° 00-83.028, inédit N° Lexbase : A2904CSD ; Cass. crim., 9 avril 2002, n° 01-85.064, inédit N° Lexbase : A2422CQR ; Cass. crim., 17 septembre 2002, n° 02-80.138, inédit N° Lexbase : A9343CUL).

    L’achèvement des travaux s’entend du moment où l’immeuble est en état d’être affecté à l’usage auquel il est destiné (Cass. crim., 18 mai 1994, n° 93-84.557, publié au bulletin N° Lexbase : A8411AB7 ; Cass. crim., 27 mai 2014, n° 13-84.199, F-D N° Lexbase : A6145MPB).

    La date précise d’achèvement des travaux de construction doit donc être recherchée par le juge (Cass. crim., 13 mai 2014, n° 13-80.573, F-D N° Lexbase : A5595MLS).

    En matière d’urbanisme, la prescription ne commence à courir qu’à compter de l’achèvement d’un ensemble de travaux relevant d’une entreprise unique.

    Les travaux entrepris postérieurement ne formant pas un tout indivisible avec la construction édifiée antérieurement ne doivent pas être pris en compte (Cass. crim., 13 novembre 2013, n° 12-85.486, F-D N° Lexbase : A6241KPT).Le stationnement de résidence mobile est un délit continu dont le délai de prescription court à compter du jour où l’état délictueux a pris fin (Cass. crim., 16 juin 2015, n° 14-88.143, F-D N° Lexbase : A5286NLD).

    La demande d’avis, adressée par le ministère public à la direction départementale de l’équipement pour recueillir ses observations en application de l’article L. 480-5 du Code de l’urbanisme N° Lexbase : L6812L7G, interrompt e délai de la prescription de l’action publique applicable au délit de construction sans permis (Cass. crim., 16 juin 2015, n° 14-88.143, F-D N° Lexbase : A5286NLD).

    En revanche, ne constituent pas des actes interruptifs de prescription les réponses apportées par l’administration aux instructions et demandes du parquet (Cass. crim., 4 novembre 2014, n° 13-85.379, F-P+B N° Lexbase : A9196MZM), tout comme une sommation adressée par une commune par huissier de justice (Cass. crim., 24 février 2015, n° 13-85.049, F-P+B N° Lexbase : A5127NCU).

     

     

5. La responsabilité des personnes morales

E4947E7D

  • La sanction des délits de continuation illégale des travaux, d’entrave au droit de visite, d’occupation irrégulière de locaux, et d’infraction aux dispositions des plans locaux d’urbanisme
  • L'article L. 480-2 du Code de l'urbanisme N° Lexbase : L5007LUY énonce que les personnes morales peuvent être déclarées responsables dans les conditions prévues par l’article 121-2 du Code pénal N° Lexbase : L3167HPY des infractions définies aux articles L. 160-1 N° Lexbase : L2675KIW, L. 480-3 N° Lexbase : L5008LUZ, L. 480-4 N° Lexbase : L6810L7D, L. 480-4-1 N° Lexbase : L5010LU4, L. 480-12 N° Lexbase : L5019LUG et L. 510-2 N° Lexbase : L7630ACL du Code de l’urbanisme.Est encourue une amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du Code pénal N° Lexbase : L0410DZ9. Sont également encourues les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5° et 9° de l’article 131-39 du Code pénal N° Lexbase : L7806I3I.

    Le même article indique que l’interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales, porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise. En outre, l’interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales, porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise.

    La responsabilité des personnes morales n’exclut pas la responsabilité pénale des personnes physiques auteurs ou complices de l’infraction d’urbanisme, tel le dirigeant personne physique qui a pris l’initiative des travaux pour le compte de la personne morale, qui les a définis puis effectués ou fait effectuer sans avoir obtenu d’autorisation (Cass. crim., 17 mai 2011, n° 10-86.255, F-D N° Lexbase : A5123HUB). Toutefois, une société ne saurait se retrancher derrière la responsabilité de l’architecte qu’elle n’avait pas mandaté pour déposer un permis modificatif (Cass. crim., 10 mai 2022, n° 21-84.389, F-D N° Lexbase : A06517XE).

6. Les pouvoirs des juridictions

E4948E7E

6-1. L'interruption des travaux

  • L’arrêté interruptif de travaux : temporalité et formalisme
  • L’arrêté interruptif de travaux n’intervient que :

    • lorsque les travaux ne sont pas achevés ;
    • qu’ils constituent une infraction visée par l’arrêté interruptif de travaux ;
    • et que le juge pénal ne s’est pas encore prononcé sur cette infraction.

    Sont concernés la réalisation d’une construction sans autorisation ou ne respectant pas une autorisation déjà délivrée.

    Le maire agit en tant qu’agent de l’État, sous le pouvoir hiérarchique du préfet, lorsqu’il prend les mesures administratives complémentaires prévues par l’article L. 480-2 du Code de l’urbanisme N° Lexbase : L5007LUY (CE Contentieux, 16 novembre 1992, n° 96016, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A8250ARY ; CE, 3e-8e s.-sect. réunies, 8 novembre 2000, n° 197505, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A9114AHZ). Il doit indiquer les délais de recours (CJA, art. 421-5 N° Lexbase : L3025ALM).

     

  • La décision d’interruption des travaux
  • Selon l'article L. 480-2 du Code de l'urbanisme N° Lexbase : L5007LUY, l’interruption des travaux peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public agissant à la requête du maire, du fonctionnaire compétent ou d’une association agréée de protection de l’environnement, soit, même d’office, par le juge d’instruction saisi des poursuites ou par le tribunal correctionnel.

     

    L’autorité judiciaire statue après avoir entendu le bénéficiaire des travaux ou l’avoir dûment convoqué à comparaître dans les 48 heures. La décision judiciaire est exécutoire sur minute et nonobstant toute voie de recours.

    Dès qu’un procès-verbal relevant l’une des infractions prévues à l’article L. 480-4 du Code de l’urbanisme N° Lexbase : L6810L7D a été dressé, le maire peut également, si l’autorité judiciaire ne s’est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l’interruption des travaux. Copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère public. Pour les infractions aux prescriptions établies en application des articles L. 522-1 N° Lexbase : L2539K9W à L. 522-4 du Code du patrimoine, le représentant de l'État dans la région ou le ministre chargé de la Culture peut, dans les mêmes conditions, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux ou des fouilles.

    L’autorité judiciaire peut à tout moment, d’office ou à la demande, soit du maire ou du fonctionnaire compétent, soit du bénéficiaire des travaux, se prononcer sur la mainlevée ou le maintien des mesures prises pour assurer l’interruption des travaux.

  • Le respect du principe du contradictoire
  • Conformément aux articles L. 121-1 N° Lexbase : L1798KNW et L. 122-1 N° Lexbase : L1800KNY du Code des relations entre le public et l’administration, l’arrêté interruptif de travaux fait partie des décisions soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. Ainsi, la personne intéressée doit avoir été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.

     

    Toutefois, l’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique.
    Le juge administratif a fait respecter ce principe avec force à de nombreuses reprises (CAA Marseille, 11 janvier 2007, n° 03MA02065 N° Lexbase : A2582DU8 ; CE, 3 mai 2002, n° 240853 N° Lexbase : A6458AYT ; CE, 15 mars 2004, n° 259853 N° Lexbase : A6152DBH ; CE., 29 octobre 2008, n° 307035 N° Lexbase : A1021EBG), avec un bémol sur les observations écrites (CE, 1e-6e s.-sect. réunies, 29 octobre 2008, n° 307035, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1021EBG). En principe, la situation née de l’arrêté interruptif de travaux pris par le maire agissant au nom de l’État ne caractérise pas une urgence susceptible de justifier la saisine du juge du référé-liberté (CE référé, 28 mars 2008, n° 314368, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A7627D7M).

  • La procédure d'urgence
  • La situation d’urgence permet à l’administration de se dispenser de cette procédure contradictoire. Elle s’apprécie tant au regard des conséquences dommageables des travaux litigieux que de la nécessité de les interrompre rapidement en raison de la brièveté de leur exécution (CE, 13 avril 2022, n° 448969 N° Lexbase : A97807TE ; CE, 10 mars 2010, n° 324076, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1637ETS ; CAA Bordeaux, 6 février 2014, n° 12BX01671 N° Lexbase : A3864MPS).
  • Pour certaines décisions dont les effets sont graves et potentiellement irréversibles, l’urgence à les suspendre est présumée
  • C’est le cas des autorisations d’urbanisme - et sous réserve que les travaux qu’elles autorisent n’aient pas été réalisés -, dont les effets induits peuvent être irréversibles à la date à laquelle les juges du fond statueront sur leur légalité (CE, 26 juin 2002, n° 240487 N° Lexbase : A0221AZ9). 
    Il en va ainsi d’une demande de suspension d’un permis de construire, d’un permis de démolir, ou d’un permis d’aménager (CE, 27 juillet 2001, n° 231991 N° Lexbase : A1251AWA ; CE., 23 mai 2003, n° 252735 N° Lexbase : A9487C7I ; CE, 18 novembre 2009, n° 327909 N° Lexbase : A7344ENC ; CE, 3 juillet 2009, n° 321634, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5660EIH).
    Cette présomption n’est pas irréfragable de sorte qu’elle peut être renversée « dans le cas où le pétitionnaire ou l’autorité qui a délivré le permis justifient de circonstances particulières, tenant, notamment, à l’intérêt s’attachant à ce que la construction soit édifiée sans délai » (CE., 15 juin 2007, n° 300208, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8640DWW).
    En outre, cette présomption ne joue pas pour les décisions de refus de permis de construire (CE, 7 octobre 2016, n° 395211, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A4517R7G).
    Le juge administratif a déjà reconnu, au terme d’une appréciation in concreto, l’urgence à suspendre une décision du maire refusant de dresser ou faire dresser un procès-verbal d’infraction (CE., 24 juillet 2019, n° 428026 N° Lexbase : A3898ZLX).
    En outre, la condition d’urgence doit être présumée lorsqu’il s’agit d’une demande de suspension de l’exécution de la décision d’un maire refusant d’ordonner l’interruption de travaux et qui permettrait alors l’édification sans permis d’une construction (CE, 9 mai 2001, n° 231076 N° Lexbase : A7148ATW).
    En revanche, dès lors que les travaux entrepris ne prévoyaient pas de modification de dimension ni d’implantation, et eu égard à leur absence d’effet sur l’aspect extérieur de la construction et à leur durée prévisible, leur interruption ne revêtait pas une urgence telle qu’elle aurait permis au maire de s’affranchir de l’obligation de mener à terme la procédure contradictoire (CAA Bordeaux, 7 juin 2011, n° 10BX01845 N° Lexbase : A0041HU3 ; TA Versailles, 23 juin 2017, n° 1504784 N° Lexbase : A7500WKY ; TA Amiens, 3 novembre 2011, n° 1002538 N° Lexbase : A5856ICU ; TA Poitiers, 20 mai 2010, n° 0903017 N° Lexbase : A1516HUP ; ).
  • A contrario, pas de présomption d’urgence à suspendre une décision de refus de dresser un PV d’infraction pour constater la non-conformité des travaux à un permis de construire
  • S’agissant de l’exécution d’une décision par laquelle une autorité administrative refuse de dresser le procès-verbal prévu à l’article L. 480-1 du Code de l’urbanisme N° Lexbase : L0742LZI pour constater la méconnaissance par un commencement de travaux des prescriptions du permis de construire au titre duquel ils sont réalisés, la condition d’urgence ne saurait être regardée comme en principe satisfaite (CE, 23 septembre 2019, n° 424270, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3909ZPH).
  • La mise en œuvre des pouvoirs de police du maire pour l’interruption des travaux
  • Selon l'article L. 480-2 du Code de l'urbanisme N° Lexbase : L5007LUY, le maire peut prendre toutes mesures de coercition nécessaires pour assurer l’application immédiate de la décision judiciaire ou de son arrêté, en procédant notamment à la saisie des matériaux approvisionnés ou du matériel de chantier.

    La saisie et, s’il y a lieu, l’apposition des scellés sont effectuées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l’État et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l’Urbanisme suivant l’autorité dont ils relèvent et assermentés, qui dressent procès-verbal.
    Lorsque l’autorité administrative municipale agit sur le fondement des dispositions précitées, le maire, agissant au nom de l’État, dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour ordonner l’interruption des travaux (TA Montpellier, 2 octobre 2014, n° 1305211 N° Lexbase : A2809MYP).
    Toutefois, le maire ne peut pas prescrire un tel arrêté interruptif lorsque les travaux sont conformes à un permis de construire, nonobstant leur méconnaissance des règles d’urbanisme (CE, 26 juin 2013, n° 344331, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1209KIM).
    La demande d’annulation d’un tel arrêté interruptif de travaux n’est pas privée d’objet du fait de l’intervention, en cours d’instance, de la condamnation définitive du constructeur par le juge pénal à raison des faits qui ont motivé l’arrêté (CE., 26 novembre 2010, n° 320871, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4308GL7).
    Le refus du maire d’user des pouvoirs de police qu’il tient de l’article L. 480-1 du Code de l’urbanisme N° Lexbase : L0742LZI ne constituant pas une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol au sens des dispositions de l’article R. 600-1 du même code N° Lexbase : L9492LPA, le recours contentieux dirigé contre un tel refus n’est pas soumis à l’obligation de notification prévue par cet article (CE, 6 mars 2009, n° 305905, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5764EDT).
    Lorsque le maire ordonne, par arrêté, une interruption de travaux en application de l'article L. 480-2, alinéa 3, du Code de l'urbanisme, il agit en qualité de représentant de l'État. Il ne peut plus se prévaloir de cette qualité devant la cour d'appel saisie d'une demande de mainlevée d'un arrêté de cette nature et n'est pas recevable à se pourvoir contre la décision rendue par cette juridiction si le préfet ou son délégué est intervenu dans la procédure (Cass. crim., 17 mai 2011, n° 10-82.655, F-P+B N° Lexbase : A5142HTM).

  • L’exécution aux frais du constructeur des « mesures nécessaires à la sécurité des personnes et des biens »
  • Selon l'article L. 480-2 du Code de l'urbanisme N° Lexbase : L5007LUY, dans le cas de constructions sans permis de construire ou d’aménagement sans permis d’aménager, ou de constructions ou d’aménagement poursuivis malgré une décision de la juridiction administrative suspendant le permis de construire ou le permis d’aménager, le maire prescrira par arrêté l’interruption des travaux ainsi que, le cas échéant, l’exécution, aux frais du constructeur, des mesures nécessaires à la sécurité des personnes ou des biens.
    Ces mesures doivent être précédées de la procédure contradictoire prévue par l’article 24 de la loi n° 2000-321, du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations N° Lexbase : L0420AIE sauf situation d’urgence justifiée et motivée (CAA Marseille, 27 november 2008, n° 06MA02255 N° Lexbase : A8621ECB).
  • L'arrêté interruptif de travaux et la contrariété aux règles d'urbanisme
  • Un changement de destination imposant la délivrance d’un permis de construire, la réalisation de travaux malgré l’absence de délivrance d’un tel permis autorise le maire à prendre un arrêté interruptif de travaux (CE, 6 février 2002, n° 235242 N° Lexbase : A1152AYC).
    Un permis frappé par la péremption n’ouvrant aucun droit, la réalisation de travaux qu’il avait autorisés est donc constitutive d’une infraction et justifie l’interruption administrative des travaux (CAA Douai, 14 juin 2001, n° 97DA01664 N° Lexbase : A0682BM9).
    En outre, le juge vérifie qu’une autorisation était imposée par le Code de l’urbanisme et, dans l’affirmative, que l’auteur des travaux n’en était pas titulaire (CE, 24 février 1992, n° 89626 N° Lexbase : A5505ARC).
    L’infraction est établie dès lors que la non-conformité à l’autorisation est constatée (CE, 9 novembre 1983, n° 41872 N° Lexbase : A9309ALD et n° 43663 N° Lexbase : A9310ALE).
    L’implantation d’une façade qui n’est pas conforme au plan de masse du permis de construire justifie ainsi l’interruption des travaux (CE, 1er octobre 1993, n° 129861 N° Lexbase : A0836ANB).
    Un arrêt du 14 décembre 1981 (CE Contentieux, 14 décembre 1981, n° 15499, Société à responsabilité limitée « European Homes » N° Lexbase : A7745AK3) a énoncé que la procédure prévue à l’article L. 480-2 du Code de l’urbanisme N° Lexbase : L5007LUY ne peut être mise en œuvre qu’à la suite d’infractions commises lors de la réalisation des travaux et non pour des motifs tirés de l’illégalité du permis autorisant ces travaux.
    Par ailleurs, le juge administratif a admis l’édiction d’arrêtés interruptifs de travaux dans le cas de la réalisation de travaux de défrichement ou de l’extension de l’activité d’une entreprise de traitement des déchets de bois, en dehors de toute autorisation d’urbanisme et en violation des règles du POS (CE, 19 mars 1990, n° 84379 N° Lexbase : A6854AQW ; CAA Douai, 24 novembre 2011, n° 10DA01276 N° Lexbase : A9697IBR).
    La cour administrative d’appel de Bordeaux avait jugé que l’autorité administrative n’était pas tenue de faire dresser un procès-verbal, dès lors que l’infraction alléguée résultait de la méconnaissance d’un plan local d’urbanisme par une autorisation devenue définitive (CAA Bordeaux, 20 décembre 2011, n° 11BX01050 N° Lexbase : A5341KKZ).
    Un arrêt du 26 juin 2013 (CE, 1e-6e s.-sect. réunies., 26 juin 2013, n° 344331, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1209KIM) clarifie la situation : l’arrêt interruptif ne peut intervenir qu’en cas d’absence d’autorisation ou de non-conformité des travaux avec l’autorisation, pas en cas de non-contrariété avec les dispositions d’un document d’urbanisme.
  • Abrogation implicite d’un arrêté d’interruption des travaux à la suite de l’intervention d’un permis de construire modificatif régularisant les travaux litigieux
  • L’abrogation implicite d’un arrêté d’interruption des travaux à la suite de l’intervention d’un permis de construire modificatif régularisant les travaux litigieux a pour conséquence l’irrecevabilité du référé-suspension introduit postérieurement contre cet arrêté. En revanche, la régularisation partielle des travaux ne prive d’objet ni le recours en annulation ni la procédure pénale engagée (CE, 16 octobre 2019, n° 423275, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9247ZRW).
  • La fin de l’arrêté interruptif de travaux
  • Lorsque les travaux ont été mis en conformité ou ont fait l’objet d’une autorisation, l’arrêté interruptif de travaux cesse de recevoir force exécutoire (CE, 1er décembre 1976, n° 00158 N° Lexbase : A1399B7X).

6-2. La mise en conformité des lieux ou des ouvrages

6-2-1. La nature de la mise en conformité des lieux ou des ouvrages

  • À la suite d’une condamnation pour réalisation irrégulière de travaux, la personne sanctionnée peut être condamnée à la remise en état des lieux.
  • Selon l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme N° Lexbase : L6812L7G, en cas de condamnation d’une personne physique ou morale pour une infraction prévue aux articles L. 160-1 N° Lexbase : L2675KIW et L. 480-4 N° Lexbase : L6810L7D du Code de l’urbanisme, le tribunal, au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent, statue même en l’absence d’avis en ce sens de ces derniers, soit sur la mise en conformité des lieux ou celle des ouvrages avec les règlements, l’autorisation ou la déclaration en tenant lieu, soit sur la démolition des ouvrages ou la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur.
    C’est par exemple le cas de constructions édifiées de manière irrégulière au regard des permis de construire délivrés, au regard notamment de la création d’ouvertures, de la transformation en habitation d’une partie du garage, de la création d’une surface de plancher supplémentaire de plus de deux cents mètres carrés (CA Bastia, 19 septembre 2018, n° 18/00026 N° Lexbase : A7977X7L).

    C'est aussi le cas si le juge n'est pas saisi de faits de travaux réalisés en méconnaissance du permis initial, mais uniquement de défaut de conformité de l'activité effectivement exercée au règlement du PLU (Cass. crim., 6 février 2024, n° 23-81.748, FS-B N° Lexbase : A38202KP).

    Ces mesures sont facultatives et reposent sur l’appréciation souveraine des juges (Cass. crim., 5 février 1985, n° 84-92.609, publié au bulletin N° Lexbase : A1507CGW ; Cass. crim., 10 mai 2000, n° 99-81.945, inédit N° Lexbase : A8846CQP) dont ceux-ci ne doivent aucun compte (Cass. crim., 21 octobre 2003, n° 02-87.525, F-P+F N° Lexbase : A0126DAW) et sans avoir à auditionner le maire ou le fonctionnaire compétent (Cass. crim., 9 avril 2002, n° 01-81.142, publié au bulletin N° Lexbase : A2259AZP).

    Aucune atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale ne saurait être relevée du fait d’une remise en état des lieux, si la situation en cause n’est que la conséquence des choix délibérés des prévenus (Cass. crim., 2 mai 2018, n° 17-85.839, F-D N° Lexbase : A4261XMR).

    L’observation écrite précitée a un caractère essentiel (Cass. crim., 12 octobre 1994, n° 93-85.324, publié au bulletin N° Lexbase : A2178CH7).

     
    Mais les dispositions de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme n'impliquent pas que ces observations, soumises à la libre discussion des parties, soient nécessairement formulées postérieurement à la saisine de la juridiction (Cass. crim., 27 juin 2006, n° 05-83.070, F-P+F N° Lexbase : A4699DQ4).
    Les mesures de restitution prévues par l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme ne constituant pas des sanctions pénales, c'est sans méconnaître le principe de l'autorité absolue de la chose jugée au pénal sur le civil que la cour d'appel a retenu qu'un syndicat de copropriétaires, qui n'était pas partie à l'instance pénale, était en droit de demander à la juridiction civile la remise en état des lieux (Cass. civ. 2, 9 octobre 2008, n° 07-17.482, F-P+B N° Lexbase : A7219EAM).
    Les conclusions dans lesquelles le maire demande la mise en conformité des lieux constituent bien les observations écrites légalement exigées (Cass. crim., 3 novembre 2010, n° 09-87.968, F-P+B N° Lexbase : A7629GL7).

    Mais l’audition du maire n’est pas nécessaire au prononcé de la démolition à titre de réparation civile (Cass. crim., 9 avril 2002, n° 01-81.142, publié au bulletin N° Lexbase : A2259AZP).

     
    Par ailleurs, le tribunal pourra ordonner la publication de tout ou partie du jugement de condamnation, aux frais du délinquant, dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département, ainsi que son affichage dans les lieux qu’il indiquera (C. urb., art. L. 480-5).
    Les personnes morales sont aussi concernées par cette sanction (Cass. crim., 6 novembre 2012, n° 12-82.449, F-P+B N° Lexbase : A0359IXL ; Cass. crim., 3 novembre 2004, n° 04-82.713, F-P+F N° Lexbase : A1381DEU ; Cass. crim., 22 novembre 1990, n° 90-81.142, inédit au bulletin N° Lexbase : A8328CY4 ; Cass. crim., 8 juin 1989, n° 88-86.756 N° Lexbase : A0190ABN).
    La mise en conformité des lieux ou des ouvrages, la démolition de ces derniers ou la réaffectation du sol, prévues par l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, constituent des mesures à caractère réel destinées à faire cesser une situation illicite, et non des sanctions pénales. Elles ne peuvent être prononcées à titre de peine principale (Cass. crim., 20 mars 2001, n° 00-84.968 N° Lexbase : A2859AYK).

  • La substitution par la commune au propriétaire défaillant
  • Le juge des référés n'excède pas les limites de ses pouvoirs en autorisant, en outre, la commune à procéder d'office aux travaux de remise en état aux frais du contrevenant s'il n'y satisfait pas lui-même dans le délai imparti (Cass. civ. 2, 27 mars 2025, n° 22-12.787, FS-B N° Lexbase : A42270CK).
  • Travaux illégaux sur une construction existante illégale mais non visée dans les poursuites
  • En cas de travaux illégalement entrepris sur une construction existante illégalement édifiée, mais non visée dans les poursuites, les juges ne peuvent, en application de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, ordonner la remise en état de l'ensemble des constructions qu'à la condition de caractériser en quoi la construction existante formait avec les seules constructions objet de la déclaration de culpabilité un tout indivisible, lequel suppose un ensemble d'éléments ne pouvant subsister les uns sans les autres (Cass. crim., 16 mai 2023, n° 22-83.634, FS-B N° Lexbase : A15469US).
  • L'audition du maire ou du fonctionnaire compétent
  • Les dispositions de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme impliquent que l'audition du maire ou du fonctionnaire compétent pour donner son avis sur les mesures de mise en conformité, de démolition ou de réaffectation du sol soit recueillie sans prestation de serment. Cependant, l'audition de ce fonctionnaire sous la foi du serment ne saurait entraîner l'annulation de l'arrêt dès lors qu'il n'est pas établi ni même allégué que cette irrégularité ait eu pour effet de porter atteinte aux intérêts du prévenu (Cass. crim., 21 octobre 2003, n° 02-87.525, F-P+F N° Lexbase : A0126DAW).
    Mais ces dispositions n'impliquent pas que, lorsque la délivrance du permis de construire relève de la compétence du maire, celui-ci soit seul habilité, à l'exclusion du représentant de l'Administration, à fournir son avis sur ces mesures (Cass. crim., 21 octobre 2003, n° 03-80.802, F-P+F N° Lexbase : A0129DAZ).
    La cour d'appel n'est pas tenue d'entendre elle-même le maire, dès lors que ce dernier a sollicité expressément la remise en état des lieux dans la citation délivrée aux prévenues en première instance (Cass. crim., 15 septembre 2015, n° 14-88.048, F-P+B N° Lexbase : A3936NPH).
    Dès lors que le représentant qualifié de l'Administration a formulé son avis, en première instance, sur l'opportunité de la démolition prévue par l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, la cour d'appel peut, même lorsqu'elle a ajourné le prononcé de la peine en application des articles 132-60 N° Lexbase : L2102AMS et suivants du Code pénal, ordonner cette mesure sans être tenue d'entendre elle-même ledit représentant (Cass. crim., 16 décembre 2003, n° 02-87.185, F-P+F N° Lexbase : A5382DAL).
  • L'appréciation de la qualité de bénéficiaire des travaux
  • La remise en état des lieux prévue par l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme incombe au bénéficiaire des travaux ou de l'utilisation irrégulière du sol à la date des faits. Il n'importe que le prévenu ait perdu ultérieurement cette qualité par suite de la liquidation judiciaire de la société dont il était le gérant (Cass. crim., 19 août 1997, n° 96-84.783 N° Lexbase : A1313ACM).
  • La démolition
  • Pour ordonner la démolition de l’ouvrage irrégulièrement réalisé et la remise en état des lieux, les juges doivent s’assurer qu’il n’a pas le caractère d’un ouvrage public (Cass. crim., 8 décembre 1993, n° 93-80.887, inédit N° Lexbase : A0088CQC).

    Lorsqu’une construction a été irrégulièrement édifiée sans autorisation, la délivrance ultérieure d’une autorisation tacite, si elle ne fait pas disparaître l’infraction consommée, fait obstacle à une mesure de démolition ou de remise en état des lieux, tant qu’elle n’a pas été annulée (Cass. crim., 3 septembre 2002, n° 01-87.431, inédit N° Lexbase : A9576CLA ; Cass. crim., 5 mai 2015, n° 14-83.669, F-D N° Lexbase : A7108NHQ).

    Toutefois, des constructions érigées volontairement en toute illégalité, ne peuvent être légitimées par un permis d’aménager tacite très postérieur (Cass. crim., 16 décembre 2014, n° 13-86.482, F-D N° Lexbase : A2892M8M).

    En outre, la disproportion manifeste entre l'atteinte à la vie privée et familiale et au domicile par rapport aux impératifs d'intérêt général des législations urbanistique et environnementale qui résulterait de la démolition ne saurait être utilement invoquée quand la construction litigieuse est située en zone inondable avec fort aléa (Cass. crim., 16 janvier 2018, n° 17-81.884, F-P+B N° Lexbase : A8659XAX).

    Une cour d'appel peut, sur le seul appel du ministère public, ordonner la démolition des ouvrages, qui n'avait pas été prescrite par les premiers juges (Cass. crim., 30 juin 2009, n° 08-88.022, F-P+F N° Lexbase : A5789EKM).

    La démolition d’un ouvrage non autorisé par un permis de construire ne constitue pas une sanction pénale. En revanche, les mesures de démolition et de mise en conformité ordonnées en application de l’article L. 480-5 du Code de l’urbanisme N° Lexbase : L6812L7G étant des mesures à caractère réel, l'ordre de démolition donné à l'auteur de travaux irréguliers oblige les propriétaires du terrain sur lequel ces travaux ont été réalisés (Cass. civ. 3, 25 janvier 2012, n° 10-26.300, FS-P+B N° Lexbase : A4350IBQ).
    Il n'est pas totalement disproportionné de demander la démolition de la maison d'habitation, des clôtures en bois et du nouvel accès alors qu'il ne s'agit pas d'un seul désagrément du voisinage mais de l'implantation d'un second logement avec ses accessoires en contradiction avec l'esprit du lotissement qui est de limiter le nombre d'immeubles et de préserver une partie végétalisée, alors que la bande nouvelle construite était auparavant boisée, à l'instar des parties arrières des lots avoisinants tels que cela résulte des vues aériennes, le lotissement se trouvant à l'orée d'un bois (CA Pau, 4 juin 2024, n° 23/00282 N° Lexbase : A82855GX).

  • L’illégalité de la décision de démolition
  • Dès lors que l’expert amiable et l’expert judiciaire avaient estimé que la construction était conforme au permis de construire, c’était donc à tort que le tribunal avait ordonné la démolition de l’ouvrage (Cass. civ. 1, 14 avrim 2016, n° 15-13.194, F-P+B N° Lexbase : A7076RIW). Une décision ordonnant la démolition sous astreinte d’une construction sur le fondement d’une disposition abrogée encourt l’annulation (Cass. civ. 3, 23 mars 2017, n° 16-11.081, FS-P+B+I N° Lexbase : A8133UEX).
  • La validité de la démolition d’une maison classée postérieurement à la délivrance du permis de construire en zone à risque
  • Le juge de l’urbanisme peut valablement ordonner la démolition d’une maison classée postérieurement à la délivrance du permis de construire en zone à risque (Cass. civ. 3, 11 février 2021, n° 20-13.627, FS-P+L N° Lexbase : A80574GI).
  • Les positions du maire et du préfet dans la mise en conformité
  • L’avis du maire n’est pas nécessaire au prononcé de la démolition d’une maison à titre de réparation civile (Cass. crim., 3 novembre 2010, n° 10-80.752, F-P+B N° Lexbase : A7649GLU).
    Ce dernier, poursuivant une infraction au Code de l’urbanisme ne peut exercer l’action civile au nom de la commune qu’après en avoir été chargé par une délibération spéciale du conseil municipal (Cass. crim., 16 juin 2015, n° 14-83.990, FS-P+B N° Lexbase : A5206NLE).
    Le préfet ayant le pouvoir en cas de carence du condamné de faire procéder à la démolition ordonnée par le tribunal, il en résulte qu’il est une partie intéressée au sens de l’article 711 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L5601LZH (Cass. crim., 16 février 2016, n° 15-82.728, F-P+B N° Lexbase : A4491PZD).
  • La nature reprenant ses droits sur une zone ayant fait l'objet de travaux sans autorisation
  • La circonstance que la nature reprenne ses droits sur une zone ayant fait l’objet de travaux sans autorisation ne fait pas obstacle à ce que le juge ordonne la remise en état (Cass. crim., 14 juin 2016, n° 15-83.631, F-P+B N° Lexbase : A5606RTS).
  • Le caractère illégal de la construction ne donnant pas lieu à destruction
  • Pour ce faire, le juge peut prendre en compte le développement de la végétation et le réaménagement paysager du site dont le propriétaire justifie du financement, qui ont contribué à la diminution du préjudice environnemental, puisqu’il est moins visible (CA Bastia, 5 juillet 2017, n° 17/00006 N° Lexbase : A2485WPQ).
    Le déplacement par son dévoiement de l'ouvrage en litige est une autre possibilité, à la condition que soit sauvegardé l'intérêt général constitué par cette construction (CE, 15 mai 2025, n° 493392 N° Lexbase : A460209C).
  • | LA LÉGALITÉ DU REFUS DE DÉMOLIR UN BÂTIMENT CONSTRUIT SANS AUTORISATION

  • Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire a prononcé une condamnation à démolir une construction irrégulièrement réalisée, l’autorité administrative n’a aucune obligation de faire démolir le bâtiment (CE, 5 mai 2006, n° 285655 N° Lexbase : A2424DPH ; CE, 8 juillet 1996, n° 123437 N° Lexbase : A0099APD).
    Lorsque ce refus est légal, la responsabilité sans faute de l’État peut être recherchée, sur le fondement du principe d’égalité devant les charges publiques, par un tiers qui se prévaut d’un préjudice revêtant un caractère grave et spécial. Lorsque ce refus est illégal, la responsabilité pour faute de l’État peut être engagée (CE, 13 mars 2019, n° 408123, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6898Y3U).
  • | LA DÉMOLITION D’UN OUVRAGE PUBLIC IRRÉGULIÈREMENT IMPLANTÉ : CONDITIONS DE RÉGULARISATION

  • Le juge ne peut déduire le caractère régularisable d’un ouvrage public irrégulièrement implanté, condition nécessaire pour que soit ordonnée sa démolition, de la seule possibilité pour son propriétaire, compte tenu de l’intérêt général qui s’attache à l’ouvrage en cause, de le faire déclarer d’utilité publique et d’obtenir, ainsi, la propriété de son terrain d’assiette par voie d’expropriation. Il est tenu de rechercher si une procédure d’expropriation avait été envisagée et était susceptible d’aboutir (CE, 28 février 2020, n° 425743, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A92883G4).
  • La construction illicite et modalités de mise en œuvre des garanties contractuelles
  • Les mesures de démolition ou de mise en conformité prévues à l’article L. 480-5 du Code de l’urbanisme N° Lexbase : L6812L7G en cas d’infraction aux règles d’urbanisme ne sont pas des sanctions pénales et peuvent faire l’objet de garanties contractuelles de la part d’un acquéreur, qui s’étendent désormais au paiement d’une astreinte (Cass. civ. 3, 17 septembre 2020, n° 17-14.407, F-P+B+I N° Lexbase : A37073UT).
  • Le respect de la vie privée
  • La disproportion manifeste entre l’atteinte à la vie privée et familiale et au domicile par rapport aux impératifs d’intérêt général des législations urbanistique et environnementale qui résulterait de la démolition ne saurait être utilement invoquée quand la construction litigieuse est située en zone inondable avec fort aléa (Cass. civ. 3, 16 janvier 2020, n° 19-13.645, FS-P+B+I N° Lexbase : A17483BD).
    Encourent l’annulation des mesures d’expulsion et de destruction de constructions litigieuses étant de nature à porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de leur vie privée et familiale et de leur domicile des occupants, un couple habitant avec ses trois enfants mineurs, en l’absence de risques directs pour la vie des intéressés (Cass. civ. 3, 16 janvier 2020, n° 19-10.375, FS-P+B+I N° Lexbase : A17463BB).
    En revanche, en l'absence de toute volonté de régularisation exprimée par les intimés et dès lors que l'atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et au domicile n'est pas démontrée, la sanction de la démolition est encourue (CA Bordeaux, 4 avril 2024, n° 21/03490 N° Lexbase : A7066234).
  • Les monuments aux morts
  • Lorsque le permis de démolir porte sur un immeuble ou une partie d’immeuble qui est le support d’une plaque commémorative, celle-ci est conservée par le maître d’ouvrage durant les travaux de démolition : à l’issue des travaux, le maître d’ouvrage la réinstalle en un lieu visible de la chaussée (C. urb., art. L451-3 N° Lexbase : L3495HZH). Le manquement à cette obligation entre dans le champ de l’article L. 480-1 du Code de l’urbanisme N° Lexbase : L0742LZI).

E4954E7M

6-2-2. La portée de la mise en conformité des lieux ou des ouvrages

  • Les causes d'extinction de l'action publique
  • Selon l’article L. 480-6 du Code de l’urbanisme N° Lexbase : L5005LUW, l’extinction de l’action publique résultant du décès du prévenu, de la dissolution de la personne morale mise en cause ou de l’amnistie ne fait pas obstacle à l’application des dispositions de l’article L. 480-5 du Code de l’urbanisme N° Lexbase : L6812L7G.
    La mise en conformité des lieux ou des ouvrages, leur démolition et la réaffectation du sol prévues par l’article L. 480-5 du Code de l’urbanisme N° Lexbase : L6812L7G ne sont pas, dès lors, soumises à la prescription de la peine (Cass. crim., 23 novembre 1994, n° 93-81605, publié au bulletin N° Lexbase : A7661CIL).
    Toujours selon l’article L. 480-6 du Code de l’urbanismei le tribunal correctionnel n’est pas saisi lors de cette extinction, l’affaire est portée devant le tribunal judiciaire du lieu de la situation de l’immeuble, statuant comme en matière civile. Le tribunal est saisi par le ministère public à la demande du maire ou du fonctionnaire compétent. Dans les deux cas, il statue au vu des observations écrites ou après audition de ces derniers, l’intéressé ou ses ayants droit ayant été mis en cause dans l’instance. Cette demande est recevable jusqu’au jour où l’action publique se serait trouvée prescrite.

E4955E7N

6-2-3. La procédure de mise en conformité des lieux ou des ouvrages

  • Le déroulement de la procédure de mise en conformité des lieux ou des ouvrages
  • La mise en œuvre de la police spéciale visant à réprimer la réalisation de travaux irréguliers ne peut intervenir que dans un délai de six années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise, c'est-à-dire, en règle générale, de l'achèvement des travaux (CE, 5°-6° ch. réunies, 24 juillet 2025, n° 503768, publié au recueil Lebon N° Lexbase : B0955A3R).

    Le tribunal impartit au bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l’utilisation irrégulière du sol un délai pour l’exécution de l’ordre de démolition, de mise en conformité ou de réaffectation. Ce bénéficiaire doit être considéré comme tel au moment de l’infraction, même s’il perd cette qualité ensuite (Cass. crim., 20 novembre 2001, n° 01-81.403, inédit N° Lexbase : A8347CXG).

    Ce n’est pas forcément le propriétaire de la parcelle (Cass. crim., 18 novembre 2014, n° 13-88.130, F-D N° Lexbase : A9435M3T).

    La fixation du délai est impérative (Cass. crim., 9 mars 2010, n° 09-84.735, F-D N° Lexbase : A0740EWC).

    Le délai d’exécution de la mise en conformité ne peut courir avant que la condamnation soit devenue définitive (Cass. crim., 28 avril 1997, n° 96-81527, publié au bulletin N° Lexbase : A1163AC3). Mais lorsque la mesure de mise en conformité des lieux a été prononcée à titre de condamnation civile, il n'est pas sursis à son exécution jusqu'à ce que la décision soit définitive (Cass. crim., 3 novembre 2009, n° 08-88.178, F-P+F N° Lexbase : A1720EPE).

    Il peut assortir son injonction d’une astreinte de 500 euros au plus par jour de retard. L’exécution provisoire de l’injonction peut être ordonnée par le tribunal. Cette dernière disposition, ne portant atteinte ni au droit à un recours juridictionnel effectif, ni au droit de propriété, est conforme à la Constitution (Cons. const., décision n° 2024-1099 QPC, du 10 juillet 2024 N° Lexbase : A23045PZ).

    Au cas où le délai n’est pas observé, l’astreinte court à partir de l’expiration dudit délai jusqu’au jour où l’ordre a été complètement exécuté. Si l’exécution n’est pas intervenue dans l’année de l’expiration du délai, le tribunal peut, sur réquisition du ministère public, relever à une ou plusieurs reprises, le montant de l’astreinte, même au-delà du maximum précité.

     

  • La nature de la mesure de remise en état des lieux
  • La remise en état des lieux ne constitue pas une mesure propre à réparer le dommage né de l’infraction résultant de l’exécution de travaux sans déclaration préalable (Cass. crim., 1er septembre 2015, n° 14-84.353, F-P+B N° Lexbase : A4872NNR).
  • La compétence juridictionnelle
  • La demande tendant à remettre en cause une astreinte assortissant une mesure de remise en état des lieux procédant d’une décision prise par la juridiction répressive, il n’appartient pas à la juridiction civile d’en connaître (Cass. civ. 3, 13 juin 1990, n° 88-19.766 N° Lexbase : A4100AHC).
  • Le respect du contradictoire
  • Encourt la cassation l’arrêt qui a fait droit à la requête aux fins d’annulation de l’état exécutoire établi par un receveur municipal en vue de recouvrer une astreinte en matière d’urbanisme, liquidée par le maire, sans que ni celui-ci ni la commune, partie civile, n’aient été appelés à présenter leurs observations (Cass. crim., 3 avril 2001, n° 00-87.294 N° Lexbase : A2873AY3).
  • Mais en prononçant la démolition d'un ouvrage irrégulièrement édifié par le prévenu déclaré coupable, comme bénéficiaire des travaux, de défaut de permis de construire, les juges ne font qu'user de la faculté que leur accorde l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme N° Lexbase : L6812L7G, et de l'exercice de laquelle ils ne doivent aucun compte. Ils ne sont pas tenus de motiver leur décision ni de répondre aux conclusions déniant la nécessité de la démolition (Cass. crim., 15 octobre 1997, n° 96-84280 N° Lexbase : A1290ACR).
  • La mise en conformité d’un ouvrage : l’audition du représentant de l’administration en première instance est suffisante
  • Si les juges correctionnels ne peuvent statuer sur la mise en conformité de l’ouvrage, sa démolition ou le rétablissement des lieux en leur état antérieur qu’au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent, la cour d’appel n’est pas tenue d’entendre elle-même le représentant de l’administration, dès lors que cette audition a déjà eu lieu en première instance (Cass. crim., 3 décembre 2019, n° 18-86.032, F-P+B+I N° Lexbase : A6438Z49).
  • La remise en état des lieux et la procédure collective
  • Les procédures collectives ne constituent pas en elles-mêmes un obstacle à l’exécution des travaux de remise en état dès lors que le liquidateur ne fait pas obstacle à l’exécution desdits travaux auxquels les gérants de la société civile immobilière ont été condamnés à titre personnel (Cass. crim., 6 mars 2016, n° 15-82.513, F-P+B N° Lexbase : A1671Q7Z).
  • Le régime des astreintes dans le cadre de la procédure de mise en conformité des lieux ou des ouvrages
  • Selon l'article L. 480-8 du Code de l'urbanisme N° Lexbase : L5013LU9, les astreintes sont liquidées au moins une fois chaque année et recouvrées par l’État, pour le compte de la ou des communes aux caisses desquelles sont reversées les sommes perçues, après prélèvement de 4 % de celles-ci pour frais d’assiette et de recouvrement.
    Le pouvoir attribué par l'article L. 480-8 du Code de l'urbanisme au maire, en sa qualité de représentant de l'Etat, de liquider et de recouvrer le produit de l'astreinte, n'est pas contraire aux principes posés par l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'Homme N° Lexbase : L7558AIR dès lors que la créance dont la commune poursuit le recouvrement trouve son fondement dans la condamnation prononcée par une juridiction indépendante et impartiale et que la personne condamnée a la faculté de saisir en difficulté d'exécution la juridiction qui a prononcé la sentence (Cass. crim., 8 février 2005, n° 04-82.736 N° Lexbase : A1104DHD).
    La demande en liquidation d'une astreinte ordonnée par la juridiction pénale au titre de l'action civile se prescrit selon les règles de la liquidation de l'astreinte prononcée au titre de l'action publique. Cette dernière obéissant, depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 N° Lexbase : L9102H3I, à une durée de prescription décennale, la liquidation de l'astreinte prononcée au titre des intérêts civils est également soumise à cette durée (Cass. crim., 31 mai 2023, n° 22-81.234, F-B N° Lexbase : A59279XS).
  • Le prononcé de l’astreinte
  • Si c’est à tort que la juridiction correctionnelle, saisie d’une requête en relèvement d’astreinte qu’elle a fixée dans une procédure de construction sans permis, a débattu de cette demande en chambre du conseil et non pas en audience publique, puis a prononcé publiquement sa décision, l’irrégularité commise ne doit pas entraîner l’annulation de la décision (Cass. crim., 15 juin 1999, n° 98-85.349, publié au bulletin N° Lexbase : A5842CHT).
  • La compétence juridictionnelle
  • Si l’administration a le pouvoir de liquider l’astreinte, les incidents contentieux relatifs à l’exécution de l’astreinte doivent être portés devant la juridiction qui a rendu la décision (Cass. crim., 24 mars 2015, n° 14-84.300, F-P+B+I N° Lexbase : A2057NEW). Il avait auparavant été jugé que la liquidation de l’astreinte relève bien du juge répressif ayant prononcé la condamnation (Cass. civ. 2, 12 mars 1997, n° 95-11.807 N° Lexbase : A0335ACE).
    Le Tribunal des conflits confirme que le contentieux du recouvrement de l’astreinte infligée au bénéficiaire de travaux irréguliers relève bien du juge judiciaire (T. confl., 7 avril 2025, n° 4335 N° Lexbase : A85120GD).
  • Le montant maximal de l’astreinte
  • Les juges, après avoir condamné le bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l’utilisation irrégulière du sol à la remise en état des lieux dans un délai qu’ils déterminent, ne peuvent, pour le contraindre à exécuter la mesure prescrite, fixer plusieurs astreintes d’un montant total supérieur au maximum qui est prévu par la loi (Cass. crim., 20 septembre 2011, n° 11-80.015, F-D N° Lexbase : A8768HYE). Mais un juge ordonnant une remise en état les lieux sous astreinte n’a pas à prendre en compte les ressources du contrevenant (Cass. crim., 6 février 2024, n° 22-82.833, F-B N° Lexbase : A38192KN).
  • Le reversement d’une partie de l’astreinte
  • Le tribunal peut autoriser le reversement ou dispenser du paiement d’une partie des astreintes pour tenir compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter (C. urb., art. L. 480-7 N° Lexbase : L5018LUE).

    Une commune n’est pas fondée à soutenir que le reversement d’une partie de l’astreinte prononcée par le tribunal correctionnel en cas de travaux irréguliers ou d’utilisation irrégulière du sol par elle perçue est constitutif d’un préjudice indemnisable (CE, 19 avril 1989, n° 71816 N° Lexbase : A1652AQA).

  • La remise des astreintes liquidées
  • Le reversement des sommes acquittées se déduit de la remise globale qui est accordée sur l’astreinte liquidée, et non seulement sur les sommes restant dues (Cass. crim., 5 janvier 2021, n° 20-80.678, F-D N° Lexbase : A89464BX).
  • La contestation de l’astreinte
  • L’astreinte ne peut être révisée qu’en vue du relèvement de son taux. En outre, elle n’est susceptible d’être partiellement reversée que lorsque la démolition aura été réalisée (Cass. crim., 20 mars 1990, n° 89-83663, publié au bulletin N° Lexbase : A2543CIZ ; Cass. crim., 10 janvier 2001, n° 00-82.892 N° Lexbase : A2838AYR).
  • Les travaux réalisés sans permis : informations devant figurer sur le titre de perception
  • Contient les informations nécessaires le titre de perception émis par l’État aux fins de recouvrement du montant de l’astreinte prononcée par les juridictions répressives en matière de droit pénal de l’urbanisme comportant les indications sur les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il a été émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde (Cass. crim., 27 juin 2017, n° 16-84.189, FS-P+B N° Lexbase : A7191WLW).
  • La publicité des débats
  • Doit être censuré un arrêt en ce qu’il a statué (débats et prononcé) en chambre du conseil, alors qu’aucune disposition de la loi ne déroge à la règle d’ordre public de la publicité des débats, lorsqu’une juridiction correctionnelle est saisie de toute demande relative à une astreinte prononcée en application de l’article L. 480-7 du Code de l’urbanisme N° Lexbase : L5018LUE (Cass. crim., 11 janvier 2022, n° 21-82.275, F-D N° Lexbase : A42667IT ; Cass. crim., 7 novembre 2006, n° 06-80.882, F-P+F N° Lexbase : A3512DSU).
    Si c'est à tort que la juridiction correctionnelle, saisie, conformément à l'article L. 480-7 du Code de l'urbanisme, d'une requête en relèvement d'astreinte qu'elle a fixée dans une procédure de construction sans permis, a débattu de cette demande en chambre du conseil et non pas en audience publique, puis a prononcé publiquement sa décision, l'irrégularité commise ne doit pas entraîner l'annulation de la décision, dès lors qu'il n'est pas établi, ni même allégué, qu'elle ait porté atteinte aux intérêts du demandeur (Cass. crim., 15 juin 1999, n° 98-85.349, publié au bulletin N° Lexbase : A5842CHT et n° 98-85722, publié au bulletin N° Lexbase : A5612AWR). 
  • L’intervention de la personne publique dans le cadre de la procédure de mise en conformité des lieux ou des ouvrages
  • En cas d’inexécution partielle du jugement de mise en conformité des lieux ou des ouvrages, les autorités locales peuvent prendre le relais.

    Si, à l’expiration du délai fixé par le jugement, la démolition, la mise en conformité ou la remise en état ordonnée n’est pas complètement achevée, le maire ou le préfet peut faire procéder d’office à tous travaux nécessaires à l’exécution de la décision de justice aux frais et risques du bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l’utilisation irrégulière du sol (C. urb., art. L. 480-9 N° Lexbase : L5014LUA). Il s'ensuit que les fautes éventuellement commises par le maire dans la mise en oeuvre des pouvoirs qu'il tient de cette dernière disposition ne sont susceptibles d'engager que la responsabilité de l'Etat et non celle de la commune (CAA Paris, 31 décembre 2001, n° 98PA02712 N° Lexbase : A6786BMB).

    Ces dispositions ne faisant pas obligation au maire ou au préfet de prendre les mesures qu’elles mentionnent, l’autorité compétente pour statuer sur une demande de permis de construire visant à régulariser l’édification antérieurement opérée d’un ouvrage dont la démolition a été ordonnée par une décision de justice devenue définitive n’est pas tenue de rejeter cette demande. Il lui appartient d'apprécier l'opportunité de délivrer un permis de régularisation, compte tenu de la nature et de la gravité de l'infraction relevée par le juge pénal, des caractéristiques du projet et des règles d'urbanisme applicables (CE, 8 juillet 1996, n° 123437 N° Lexbase : A0099APD).

  • Les droits acquis par les tiers
  • Au cas où les travaux porteraient atteinte à des droits acquis par des tiers sur les lieux ou ouvrages visés, le maire ou le préfet ne pourra faire procéder aux travaux précités qu’après décision du tribunal judiciaire qui ordonnera, le cas échéant, l’expulsion de tous occupants (C. urb., art. L. 480-9).

    Viole cette disposition la cour d'appel qui pour rejeter la demande d'une commune tendant à l'expulsion de l'acquéreur d'un bien dont le vendeur avait été condamné pour construction non conforme au permis de construire et à qui il avait été enjoint de réaffecter les lieux à leur destination agricole, retient que cet article subordonne l'expulsion du tiers ayant acquis des droits sur l'immeuble à la réalisation de travaux nécessaires à l'exécution de la décision de justice et que le jugement n'impose pas de travaux à la charge du vendeur, alors que l'ayant cause à titre particulier du bénéficiaire de travaux n'est pas un tiers au sens de l'article L. 480-9 du Code de l'urbanisme et que les peines complémentaires sont des mesures à caractère réel destinées à faire cesser une situation illicite (Cass. civ. 3, 29 février 2012, n° 10-27.889, FS-P+B N° Lexbase : A8813IDR).

    L’administration qui fait procéder d’office à la démolition ordonnée par la juridiction pénale après avoir obtenu du tribunal judiciaire une décision d’expulsion, contradictoire à l’égard des derniers occupants, tiers, détenteurs de droits acquis sur les ouvrages, agit dans l’exercice des pouvoirs qu’elle tient du Code de l’urbanisme et les décisions de démolition n’ont pas à être réitérées à l’encontre de ce tiers (Cass. civ. 3, 9 septembre 2009, n° 07-20.189, FS-P+B N° Lexbase : A0927ELW).

  • Le rôle du préfet
  • Le préfet étant désigné par l'article R. 480-4 du Code de l'urbanisme N° Lexbase : L8696AC3 comme l'autorité administrative habilitée à exercer les attributions définies à l'article L. 480-9, alinéas 1 et 2, du même code, c'est à dire à faire procéder d'office à tous travaux nécessaires à l'exécution d'une décision de justice inexécutée ordonnant la démolition, la mise en conformité ou la remise en état, aux frais et risques du bénéficiaire des travaux irréguliers et de l'utilisation irrégulière du sol, une cour d'appel retient exactement que le préfet a compétence pour solliciter la mesure d'expulsion préalable à l'exécution, dans les formes légales, de ces travaux (Cass. civ. 3, 5 mars 2014, n° 13-12.540, FS-P+B N° Lexbase : A3998MG8).

    Par ailleurs, les conséquences dommageables de travaux de démolition ordonnés par le préfet sur le fondement de l’article L. 480-9 du Code de l’urbanisme N° Lexbase : L5014LUA en vertu d’un pouvoir propre ne concernent pas le fonctionnement du service public de la justice (Cass. civ. 3, 26 janvier 2005, n° 03-17.418, FS-P+B N° Lexbase : A3023DG3).

  • La situation en cas d’inertie du maire et du préfet
  • Dès lors que le maire et le préfet n’ont pas fait utilisation de leurs prérogatives pour faire exécuter la mesure de démolition ordonnée par le juge, un simple particulier ne saurait être autorisé, dans le cadre d’une difficulté d’exécution de cette décision, à faire procéder aux travaux de démolition en lieu et place des personnes condamnées (Cass. crim., 16 décembre 2014, n° 13-87.390, F-P+B N° Lexbase : A2689M84).
  • Les incidents contentieux relatifs à l'exécution
  • Est recevable, la requête en difficulté d'exécution d'une personne morale, visée par un arrêté de liquidation d'astreinte prononcée en application de l'article L. 480-7 du Code de l'urbanisme N° Lexbase : L5018LUE, alors même qu'elle n'était pas partie à l'instance pénale ayant conduit à l'arrêt de condamnation (Cass. crim., 21 novembre 2006, n° 05-85.985, F-P+F N° Lexbase : A7944DSZ).
  • La prescription du délai de l'action publique en matière de remise en état des lieux
  • Ne constitue pas un acte interruptif de prescription la sommation par huissier de justice adressée par une commune aux intéressés aux fins que ceux-ci vérifient si une régularisation de leur situation au regard des obligations du Code de l'urbanisme était possible et, à défaut, remettent en état les lieux (Cass. crim., 24 février 2015, n° 13-85.049, F-P+B N° Lexbase : A5127NCU).
  • La prescription de l’action de demande de démolition
  • Le délai de prescription court de la date où la construction est en état d’être affectée à l’usage auquel elle est destinée et qui est souverainement fixé par les juges du fond (Cass. civ. 3, 11 mai 2000, n° 98-18.385 N° Lexbase : A5521AWE).
  • La condamnation à démolir ordonnée par une juridiction civile
  • Les dispositions de l'article L. 480-7 du Code de l'urbanisme N° Lexbase : L5018LUE, relatives à l'astreinte prononcée par la juridiction pénale saisie d'une infraction aux règles d'urbanisme, ne sont pas applicables à l'astreinte assortissant l'exécution de la condamnation à démolir ordonnée par la juridiction civile, qui obéit aux dispositions des articles L. 131-1 N° Lexbase : L5815IRS à L. 131-4 du Code des procédures civiles d'exécution (Cass. civ. 3, 19 septembre 2019, n° 18-16.658, FS-P+B+I N° Lexbase : A8470ZNZ).

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